Sélection d’un arbitre : Un outil d’information

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Sélection d’un arbitre

À la réception d'une demande d'arbitrage, l'Office des transports du Canada enverra une lettre aux parties accusant réception de la demande. La lettre comprendra également les délais pour le dépôt des dernières offres, y compris les sommes d’argent, de même qu’une demande aux parties à savoir si elles souhaitent que l’affaire soit référée à un arbitre ou à une formation de trois arbitres.

L'Office utilisera la procédure suivante pour nommer un arbitre à moins que les parties s’entendent sur une autre option :

  • les parties devront fournir, dans un délai précisé par l’Office, une liste de 10 personnes qu'elles jugent aptes à mener l'arbitrage, classées par ordre de préférence. Chacune des parties peut également fournir une liste des personnes qu'elles récusent pour des motifs tels qu'un conflit d'intérêts potentiel ou une crainte de partialité.
  • Si des candidats se retrouvent parmi les noms proposés par chacune des parties, l'Office choisira l’un ou plusieurs d’entre eux en tenant compte de l'ordre de préférence indiqué par les parties. S'il n'y a pas de consensus manifeste entre les parties sur le choix d'un arbitre, l'Office peut leur demander de lui fournir une autre liste de noms. L’Office choisira ensuite l’arbitre, toujours en tenant compte de l'ordre de préférence que les parties ont indiqué.
  • Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre ou si un candidat satisfaisant n'est pas en mesure d'agir, l'Office peut choisir un arbitre. Pour cette nomination, l'Office tiendra compte des objections des parties, de toutes qualifications particulières demandées par les parties, de la nature du différend et de tout autre facteur afin d'assurer la nomination d'un arbitre compétent, indépendant et impartial.

L’Office informera le ou les candidats une fois qu’il aura fait son choix. Avant d’accepter la nomination, le ou les candidats déclareront, dans une déclaration signée de conflit d’intérêts, toute circonstance susceptible de causer, pour les parties, une crainte de partialité ou des doutes au sujet de l’impartialité ou de l’indépendance du candidat. Après avoir reçu ces renseignements, l’Office les communiquera aux parties concernées.

Si l'une des parties récuse l'arbitre en se fondant sur les renseignements contenus dans la déclaration de conflit d'intérêts, l’Office choisira un autre candidat parmi les listes de candidats fournies par les parties ou choisira un arbitre conformément aux critères susmentionnés.

Nomination de l'arbitre

Si les parties n'ont soulevé aucune objection après l'examen de la déclaration de conflit d'intérêts fournie par le candidat, l'Office nommera ce candidat en tant qu’arbitre.

Récusation de l'arbitre

Une fois l’arbitre nommé par l’Office, une partie peut contester la nomination seulement si elle a pris connaissance, après la nomination, de circonstances causant, pour elle, une crainte de partialité ou des doutes au sujet de l’impartialité ou de l’indépendance de l’arbitre.

La partie qui s’oppose à la nomination doit le faire immédiatement, soit au plus tard trois jours après avoir pris connaissance des circonstances ayant causé, pour elle, une crainte de partialité ou des doutes au sujet de l’impartialité ou de l’indépendance de l’arbitre.

La partie souhaitant récuser un arbitre doit en aviser l’Office, l’autre partie et l’arbitre, en exposant par écrit les motifs de sa récusation.

Si l'une des parties récuse l'arbitre et si l'autre souscrit à cette récusation, l'arbitre doit se désister. L'arbitre récusé peut aussi se désister malgré l'absence d'accord entre les parties. Le désistement de l'arbitre n'implique l'acceptation de la validité des motifs de récusation dans aucun de ces cas.

Rémunération

Si l'arbitre récusé se désiste ou est destitué, les parties sont tenues de payer les honoraires de l'arbitre et les frais afférents à l'arbitrage jusqu'à la date du désistement ou de la destitution.

Substitution

Si un arbitre se désiste, est destitué ou ne peut autrement remplir ses fonctions, l’Office nommera un arbitre substitut conformément aux présentes lignes directrices, et l'affaire sera réentendue, sauf si les parties s’entendent autrement. 

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