Service aérien international à la demande : demandeurs canadiens

Table des matières


révisé août 1997

Partie I : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A. Lois et Règlements applicables

La délivrance d'une licence par l'Office des transports du Canada (l'Office) et l'exploitation des services aériens sont régies par les documents suivants:

  1. la Loi sur les transports au Canada (ci-après la Loi),
  2. le Règlement sur les transports aériens (ci-après le Règlement),
  3. la Loi sur l'aéronautique et les règlements connexes.

Ces documents sont disponibles chez les dépositaires autorisés et dans d'autres librairies ou encore par le courrier, à l'adresse suivante:

Groupe communication Canada Édition
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0S9

Téléphone:
819-956-4800

Nous vous encourageons à acquérir ces documents et à vous familiariser avec leur contenu.

S'il y a divergence entre le contenu de ce document et le contenu de la Loi sur les transports au Canada et du Règlement sur les transports aériens, la loi et le règlement prévaudront.

B. Définitions

"Aéronef moyen"
signifie un aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers.
"Aéronef tout-cargo"
signifie un aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises.
"Capacité maximale certifiée"
selon le cas, signifie
  1. le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d'homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les types et modèle d'aéronef par l'autorité compétente canadienne,
  2. pour un aéronef ayant été modifié pour recevoir un plus grand nombre de passagers, le nombre maximum de passagers précisé sur l'homologation de type supplémentaire ou le certificat de type supplémentaire délivré ou accepté par l'autorité compétente canadienne.
"Document d'aviation canadien"
selon la Loi sur l'aéronautique, signifie toute licence, accréditation de permis, certificat ou autre document émis par le Ministre sous la Partie I à l'égard de toute personne ou en rapport avec tout produit aéronautique, aérodrome, installation ou service (dans le présent guide, le terme "certificat d'exploitation aérienne" est utilisé comme étant un document d'aviation canadien).
"Gros aéronef"
signifie un aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers.
"MMHD"
pour un aéronef, signifie la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l'aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l'autorité canadienne ou étrangère compétente.
"Petit aéronef"
signifie un aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d'au plus 39 passagers.
"Service aérien"
signifie un service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou les deux.
"Service international"
signifie un service aérien offert entre le Canada et l'étranger.
"Service international à la demande"
signifie un service international autre qu'un service international régulier.
"Service international régulier"
signifie un service international exploité à titre de service régulier aux termes d'un accord ou d'une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d'une qualification faite en application de l'article 70 de la Loi.
"Siège passager"
aux fins d'assurance, désigne un siège d'un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l'aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.

C. Services aériens exemptés de licence

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence de l'Office pour exploiter les services spécialisés nommés ci-dessous pour lesquels la Partie II de la Loi ne s'applique pas. Toutefois, il importe de souligner que ces services ne sont pas exemptés des exigences de Transports Canada en matière de certificats d'exploitation et d'assurance.

  • publicité aérienne
  • lutte contre les incendies
  • excursions aériennes
  • levés topographiques aériens
  • modification des conditions météorologiques
  • aéroglisseurs
  • remorquage de planeurs
  • héliportage externe
  • sauts en parachute
  • transport d'organes humains destinés à être greffés sur des humains
  • démonstration aérienne
  • reconnaissance aérienne
  • montgolfières
  • lancement de fusées
  • épandage aérien
  • formation en vol
  • inspection
  • travaux publics ou de construction
  • photographie
  • contrôle des incendies de forêt
  • épandange

D. Classification des aéronefs

Les catégories suivantes d'aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d'une licence internationale service à la demande sont (paragraphe 4(1) du Règlement):

  • petit aéronef (désigne un aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d'au plus 39 passagers)
  • aéronef moyen (désigne un aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers)
  • gros aéronef (désigne un aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers)
  • aéronef tout-cargo (désigne un aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises)
La classification des aéronefs servant au transport de passagers repose sur la capacité certifiée maximum des aéronefs (voir les définitions à l'item b de la partie i du présent guide) par opposition à leur configuration réelle. Par exemple, la configuration du Dash 8-100 est habituellement de moins de 40 sièges passagers, mais il n'en demeure pas moins que cet appareil est actuellement considéré comme un aéronef de transport de passagers ayant une capacité certifiée maximum de 40 passagers, soit celle d'un aéronef moyen.

E. Classification des services aériens internationaux à la demande

Les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités par un transporteur aérien canadien aux termes d'une licence internationale service à la demande sont (article 5 du Règlement):

  • service international à la demande (petits aéronefs)
  • service international à la demande (aéronefs moyens)
  • service international à la demande (gros aéronefs)
  • service international à la demande (aéronefs tout-cargo)

F. Exigences de délivrance d'une licence

Une licence en vue d'exploiter un service international à la demande sera délivrée par l'Office s'il est satisfait du fait que vous:

  1. êtes Canadien,
  2. détenez un document d'aviation canadien émis par Transports Canada à l'égard du service projeté,
  3. avez déposé un certificat d'assurance justifiant du fait que vous détenez la police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard du service projeté,
  4. Remplissez les exigences financières réglementaires, selon le cas, et
  5. n'avez pas, au cours des douze mois précédents, enfreint l'article 59 de la Loi à l'effet que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la Loi.

G. Preuve de citoyenneté canadienne

Les demandeurs canadiens doivent fournir à l'Office une preuve de leur statut de canadien, tel que défini à l'article 55 de la Loi. Cette information doit être fournie lors du dépôt de l'Annexe 1 du présent guide. Les documents exigés pour démontrer le statut de "Canadien" sont décrits à l'Annexe 3 du présent guide.

H. Preuve de détention d'un document d'aviation canadien

Pour de plus amples informations sur les exigences de Transports Canada ainsi que la marche à suivre lors de la demande d'un certificat d'exploitation aérienne, vous pouvez communiquer avec le bureau régional approprié de Transports Canada.

Un document d'aviation Canadien délivré par Transports Canada est un prérequis pour la délivrance d'une licence. Une copie du document d'aviation Canadien, valide pour le service proposé, doit être transmis à l'Office avant que celui-ci délivre une licence.

I. Exigences en matière d'assurance

Les exigences en matière d'assurance sont décrites aux articles 7 et 8 du Règlement. Pour votre gouverne, les articles 7 et 8 stipulent ce qui suit:

ARTICLE 7

7.(1) Il est interdit au transporteur aérien d'exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les publication/assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l'exploitation du service:

  1. une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers pour un montant au moins égal au produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l'aéronef affecté au service;
  2. une assurance couvrant la responsabilité civile pour un montant au moins égal à:

    1. 1 000 000 $ si la MMHD de l'aéronef affecté au service ne dépasse pas 7 500 livres,
    2. 2 000 000 $ si la MMHD de l'aéronef affecté au service est supérieure à 7 500 livres sans dépasser 18 000 livres,
    3. si la MMHD de l'aéronef affecté au service est supérieure à 18 000 livres, 2 000 000 $ plus le produit de 150 $ multiplié par l'excédent de la MMHD.

7.(2) Il n'est pas nécessaire que l'assurance prescrite à l'alinéa (1)a) s'étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

7.(3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d'exclusion ou de renonciation qui réduit l'étendue des risques assurés en cas d'accident ou d'incident en deçà des montants minimaux prévus à ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas:

  1. est une clause d'exclusion usuelle adoptée par les compagnies d'assurance en aviation internationale, qui vise:

    1. soit la guerre, la piraterie aérienne et d'autres dangers,
    2. soit le bruit, la pollution et d'autres dangers,
    3. soit la contamination radioactive aérienne;
  2. porte sur l'épandage de produits chimiques;
  3. précise que l'assurance ne s'applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d'un contrat ou d'une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s'acquitter de pareille responsabilité même en l'absence du contrat ou de l'entente;
  4. précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l'assurance ou le sujet assuré, ou s'il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l'assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

7.(4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d'indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour un montant au moins égal aux montants minimaux d'assurance combinés prévus aux alinéas (1)a) et b).

ARTICLE 8

8.(1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d'une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l'Office un certificat d'assurance valide, conforme à l'annexe I, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas.

8.(2) En cas de dépôt par voie électronique, l'intéressé doit, à la demande de l'Office, déposer sans délai une copie certifiée conforme du certificat d'assurance.

L'Office rappelle aux demandeurs, lorsqu'ils déposent une demande de modification de leur(s) licence(s), de faire modifier leur(s) certificat(s) d'assurance en conséquence. Les exigences relatives aux certificats d'assurance sont strictement imposées et étroitement contrôlées et par l'Office.

J. Renseignements relatifs aux exigences financières

PERSONNES ASSUJETTIES AUX EXIGENCES FINANCIÈRES RÉGLEMENTAIRES ?

Vous devez satisfaire aux exigences financières réglementaires si :

  • vous êtes Canadien; ET
  • votre demande vise la délivrance ou le rétablissement (après une suspension minimale de 60 jours) :

    • d'une licence intérieure;
    • d'une licence internationale service à la demande; ou
    • d'une licence internationale service régulier

    en vertu de laquelle le titulaire est autorisé à exploiter un service aérien à l'aide d'aéronefs moyens ou de gros aéronefs.

CEPENDANT, vous n'êtes pas tenu de satisfaire aux exigences financières réglementaires si:

  • votre demande vise la délivrance ou le rétablissement d'une licence en vue d'exploiter un service aérien à l'aide d'aéronefs tout-cargo;
  • votre demande vise la délivrance ou le rétablissement (décrit ci-dessus) d'une licence en vue d'exploiter un service aérien à l'aide d'aéronefs moyens ET que vous exploitez déjà un service aérien à l'aide d'aéronefs moyens ou de gros aéronefs en vertu :

    • d'une licence internationale service à la demande;
    • d'une licence internationale service régulier; ou
    • d'une licence intérieure à l'égard de laquelle vous avez déjà satisfait aux exigences financières au cours des 12 derniers mois; OU
  • votre demande vise la délivrance ou le rétablissement (décrit ci-dessus) d'une licence en vue d'exploiter un service aérien à l'aide de gros aéronefs ET que vous exploitez déjà un service aérien à l'aide de gros aéronefs en vertu :

    • d'une licence internationale service à la demande;
    • d'une licence internationale service régulier; ou
    • d'une licence intérieure à l'égard de laquelle vous avez déjà satisfait aux exigences financières au cours des 12 derniers mois.
Si vous devez satisfaire aux exigences financières réglementaires, vous devez également fournir les renseignements et la documentation exigés dans le "Guide relatif aux exigences financières", lequel est disponible sur demande.

K. Interdiction visant la vente d'un service aérien

L'article 59 de la Loi prévoit que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention de la licence éventuellement prévue par la Partie II de la Loi.

NOTE

Si une personne physique a contrevenu à l'article 59 de la Loi, l'Office peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l'intéressé est un dirigeant.

Si une personne morale a contrevenu à l'article 59 de la Loi, l'Office peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

L. Incessibilité de licences

Les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles (article 58 de la Loi).

M. Autres exigences

Vous devriez vous renseigner sur les différentes exigences concernant les permis et avis d'affrètements auxquelles vous devez vous conformer avant de commencer l'exploitation des vols d'affrètement internationaux. Vous pouvez vous référer au Règlement pour tout détail en ce qui a trait à ces exigences.

Pour votre information, l'item B de la Partie I du présent guide renferme les définitions pour les types d'affrètements suivants:

  • vols affrétés transfrontaliers de marchandises
  • vols affrétés transfrontaliers de passagers
  • vols affrétés transfrontaliers de passagers non revendable
  • vols affrétés transfrontaliers des États-Unis
  • vols affrétés avec réservation anticipée
  • vols affrétés à but commun
  • vols affrétés sans participation
  • vols affrétés pour voyage à forfait
  • VARA/VAFO

N. Exigences de l'Agence des services frontaliers du Canada

Vous devez aviser l'Agence des services frontaliers du Canada (anciennement Douanes et Accises) par voie électronique

  • toute marchandise (qu'elle appartienne ou non au transporteur)
  • tous les passagers et le personnel (incluant le personnel d'un autre transporteur aérien)

Ce rapport est requis:

  • avant l'arrivée (conformément aux règles du programme de l'Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) et du programme de l'Information préalable sur les voyageurs / Dossier du passager (IPV/DP), et
  • dès votre arrivée au point d'entrée au Canada (aux termes de la Loi sur les publication/douanes)

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada aux numéros suivants :

Au Canada :
1-800-461-9999 (anglais); 1-800-959-2036 (français)
À l'extérieur du Canada :
204-983-3500 ou 506-636-5064 (anglais); 204-983-3700 ou 506-636-5067 (français)

O. Exigences de dépôt de tarif

Nonobstant la licence délivrée, l'Office vous rappelle que vous devez déposer les tarifs appropriés et vous assurer qu'ils sont en vigueur avant de commencer l'exploitation de tout service aérien.

P. Exigences de rapports publication/statistiques

Les nouveaux demandeurs de licences en vue d'exploiter des services aériens devront s'informer de la fréquence des rapports publication/statistiques exigés par l'Office.

Toutes les informations ainsi que les directives à suivre concernant les exigences de rapport pourront être obtenues à l'adresse suivante:

Statistique Canada
Division des transports
Centre des publication/statistiques de l'aviation
Pièce 1506, Immeuble Principal
120 avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

téléphone:
(613) 951-0141
télécopieur:
(613) 951-0010

Q. Validation annuelle des licences

Conformément à l'article 15 du Règlement, le titulaire d'une licence internationale service à la demande doit, dans les 30 jours suivant la date d'anniversaire de sa licence, déposer auprès de l'Office une déclaration établie selon l'annexe II du Règlement. Cette annexe se retrouve à l'Annexe 4 du présent guide.

PARTIE II : DIRECTIVES CONCERNANT LE DÉPÔT DES DEMANDES

1. Présentation des demandes

Les demandes doivent être dactylographiées suivant la disposition et l'ordre indiqué aux annexes du présent guide.

2. Langue

Les demandes doivent être déposées en français ou en anglais.

3. Formalité de dépôt

L'original de la demande et deux (2) copies incluant tous les documents à l'appui doivent être envoyés à l'Office (seulement l'original et une (1) copie de l'annexe 3 et des renseignements relatifs aux exigences financières référés à l'item J de la Partie I du présent guide sont requis). Faire parvenir votre demande à l'une ou l'autre des adresses suivantes:

par la poste au
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC
J8X 3G9

OU

par messager au:
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC
J8X 3G9
Il incombe aux demandeurs de dûment préparer leur demande et d'y joindre à l'appui tous les documents requis. L'étude des demandes incomplètes et des demandes qui ne sont pas déposées conformément aux présentes directives risque d'être retardée.

Pour votre information, le paragraphe 29(1) de la Loi stipule ce qui suit:

"Sauf indication contraire de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance."

Une affaire dont est saisi l'Office comprend entre autres une demande de licence déposée conformément au présent guide. Nous vous encourageons à déposer le plus rapidement possible toutes les pièces justificatives quant au statut de Canadien et aux exigences financières, s'il y a lieu, pour vous permettre d'avoir le temps de fournir à l'Office toute clarification qu'il pourrait exiger.

4. Signature

L'original de la demande, inscrit à cet effet, doit être signé par:

  1. le propriétaire, s'il s'agit d'une entreprise personnelle,
  2. chaque associé, s'il s'agit d'une société de personnes, ou
  3. les dirigeants ou les directeurs qui sont habilités à signer des documents pour le compte de cette société, sous le sceau social s'il existe, s'il s'agit d'une société par actions.
La personne, par exemple un avocat ou un conseiller, qui prépare une demande au nom du demandeur, ne peut pas signer la demande à moins d'être le mandataire ou l'avocat dûment autorisé du demandeur.

5. Vérification

Les renseignements contenus dans la demande ainsi que les documents déposés à l'appui et toutes modifications y apportées subséquemment doivent être vérifiés par le demandeur, au moyen d'un affidavit, attestant qu'ils sont véridiques, exacts et complets. (Vous trouverez un exemple d'affidavit à l'annexe 2 du présent guide)

La personne, par exemple un avocat ou un conseiller, qui prépare une demande au nom d'un demandeur, ne peut pas signer l'affidavit.

6. Modifications

Toutes modifications apportées à la demande sont considérées comme modifications de la demande originale. Elles doivent être intitulées et numérotées de la même manière que les items correspondants de la demande initiale.

7. Renseignements supplémentaires

L'Office peut demander des renseignements et des documents supplémentaires s'il le juge nécessaire.

Toute information jugée délicate ou confidentielle doit être présentée dans des documents distincts.
Date de modification :