Service aérien international à la demande : demandeurs étrangers (autre que les É.-U.)

Table des matières

1. Renseignements généraux

1.1 Lois et règlements applicables

La délivrance d’une licence par l’Office des transports du Canada (Office) et l’exploitation des services aériens sont régies par les documents suivants :

  1. la Loi sur les transports au Canada (Loi);
  2. le Règlement sur les transports aériens (RTA);
  3. la Loi sur l’aéronautique et les règlements connexes.

Ces documents sont disponibles au :

Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
Canada  K1A 0H8

Nous vous encourageons à vous procurer les documents susmentionnés et à vous familiariser avec leur contenu.

S’il y a divergence entre le contenu de ce document et le contenu de la Loi et du RTA, la Loi et le RTA prévaudront.

1.2 Définitions

Service aérien
Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.
Document d’aviation canadien
Dans ces lignes directrices, fait référence à tout document, permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre, délivré par le ministre sous le régime de la partie 1 de la Loi sur l’aéronautique et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques (pour les besoins de ces lignes directrices, Transports Canada peut nommer ce document un « Certificat canadien d’exploitant aérien étranger »).
Service international
Service aérien offert entre le Canada et l’étranger.
Masse maximale homologuée au décollage (MMHD)
Pour un aéronef, signifie la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l’autorité canadienne ou étrangère compétente.
Service international à la demande
Service international autre qu’un service international régulier.
Siège passager
Aux fins d’assurance, désigne un siège d’un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l’aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.
Service international régulier

Service international exploité à titre de service régulier :

  1. aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire; ou
  2. sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70 de la Loi.

1.3 Services aériens exclus des exigences liées à la délivrance de licences

Le paragraphe 3(1) de la partie I du RTA et le paragraphe 56(2) de la Loi prévoient qu’une licence de l’Office n’est pas obligatoire pour exploiter les services spécialisés suivants auxquels la partie II de la Loi ne s’applique pas.

Toutefois, l’obtention d’un document d’aviation canadien et la conformité aux exigences de Transports Canada concernant la couverture d’assurance demeurent obligatoires.

Les services aériens suivants sont exclus des exigences liées à la délivrance de licences :

  • publicité aérienne
  • lutte contre les incendies
  • levés topographiques aériens
  • reconnaissance aérienne
  • excursions aériennes
  • épandage aérien
  • modification des conditions météorologiques
  • aéroglisseurs
  • transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains
  • démonstration aérienne
  • héliportage externe
  • remorquage de planeurs
  • montgolfières
  • sauts en parachute
  • lancement de fusées
  • formation en vol
  • inspection aérienne
  • travaux de construction par aéronefs
  • photographie aérienne
  • épandage aérien
  • contrôle aérien des incendies de forêt

Au sens du paragraphe 56(1) de la Loi, une personne qui utilise un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou d’autres forces armées coopérant avec celles-ci n’est pas tenue d’obtenir une licence de l’Office.

1.4 Incessibilité de licences

L’article 58 de la Loi prévoit qu’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi pour l’exploitation de services aériens est incessible. Les titulaires de licence visés par une restructuration de sociétés devraient d’abord consulter l’Office afin d’en déterminer l’incidence sur leur licence.

2. Exigences de délivrance d’une licence

2.1 Résumé des exigences

Une licence en vue d’exploiter un service international à la demande sera délivrée par l’Office s’il est convaincu du fait que le demandeur :

  1. détient un document délivré par le gouvernement de l’État du demandeur ou par un mandataire de ce gouvernement qui, relativement au service devant être fourni au titre du document, équivaut à une licence internationale service à la demande;
  2. détient un document d’aviation canadien émis par Transports Canada à l’égard du service projeté, prévu par la licence (voir la section 2.2);
  3. détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard du service projeté, prévu par la licence (voir la section 2.3);
  4. n’a pas, au cours des douze mois précédents, enfreint l’article 59 de la Loi relativement au service faisant l’objet de la demande de licence (voir la section 2.4).

2.2 Preuve de détention d’un document d’aviation canadien

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences et les procédures à respecter lorsque vous faites une demande de document d’aviation canadien, veuillez communiquer avec Transports Canada :

Division de l’inspection à l’étranger
Transports Canada (AARJF)
330, rue Sparks, 5e étage
Ottawa (Ontario)
Canada  K1A 0N8
Téléphone
613-990-1100
Télécopieur :
613-991-5188
Courriel :
Services@tc.gc.ca

Un document d’aviation canadien délivré par Transports Canada est une exigence préalable pour la délivrance d’une licence. Une copie du document d’aviation canadien, valide pour le service proposé, doit être transmise à l’Office avant que celui-ci délivre une licence.

2.3 Assurance

Les exigences en matière d’assurance sont décrites aux articles 7 et 8 du RTA :

7(1)  Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :

  1. une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers pour un montant au moins égal au produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;
  2. une assurance couvrant la responsabilité civile pour un montant au moins égal à :
    1. 1 000 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 7 500 livres (3 402 kg),
    2. 2 000 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 7 500 livres (3 402 kg) sans dépasser 18 000 livres (8 165 kg),
    3. si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 18 000 livres (8 165 kg), 2 000 000 $ plus le produit de 150 $ multiplié par l’excédent de la MMHD.

7(2)  Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

7(3)  Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des montants minimaux prévus à ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :

  1. est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :
    1. soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,
    2. soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,
    3. soit la contamination radioactive aérienne;
  2. porte sur l’épandage de produits chimiques;
  3. précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;
  4. précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

7(4)  Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour un montant au moins égal aux montants minimaux d’assurance combinés prévus aux alinéas (1)(a) et (b).

8(1)  Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l’Office un certificat d’assurance valide, conforme à l’annexe I, à l’égard du service projeté ou fourni, selon le cas.

Les certificats d’assurance et d’avenant sont disponibles sur le site Web de l’Office. Voir la section 4.3 pour les instructions.

2.4 Non-violation de l’interdiction visant la vente d’un service aérien

L’article 59 de la Loi prévoit que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente au Canada d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la Loi.

Prenez note de ce que prévoit l’article 79 de la Loi :

Personne physique 79(1)

[...] s[i] une personne physique [...] a contrevenu à l’article 59, [l’Office] peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la […] contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

Personne morale 79(2)

[...] s[i] une personne morale [...] a contrevenu à l’article 59, [l’Office] peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la […] contravention. Ce refus peut viser […] :

  1. la personne morale;
  2. tout dirigeant de la personne morale, qui a ordonné ou autorisé la contravention ou y a acquiescé ou participé;
  3. toute autre personne morale dont la personne physique ou morale mentionnée en (b) est un dirigeant.

3. Exigences opérationnelles supplémentaires

3.1 Dépôt et affichage de tarifs

Tarifs

Nonobstant la licence délivrée, l’Office vous rappelle que vous devez déposer les tarifs appropriés comportant les conditions générales de transport qui s’appliquent, de manière générale, à tout service de transport aérien et qui ne sont pas directement liés aux prix, aux taux ou aux frais. Vous devez également vous assurer qu’ils sont en vigueur avant de commencer l’exploitation de tout service aérien.

Des exemplaires de tarifs sont disponibles sur le site Web de l’Office. 

Pour obtenir de l’aide ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Division des tarifs :

Téléphone :
819-953-2124
Télécopieur :
819-953-5686

3.2 Nomination et notification d’un mandataire

Les demandeurs doivent avoir un établissement ou un mandataire au Canada. Les paragraphes 84(1) et (2) de la Loi prévoient ce qui suit :

84(1)   Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

84(2)   Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

3.3 Rapports à l’Agence des services frontaliers du Canada

Vous devez aviser l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par voie électronique :

  • de toute marchandise (qu’elle appartienne ou non au transporteur);
  • de tous les passagers et le personnel (incluant le personnel d’un autre transporteur aérien).

Ce rapport est requis :

  • avant l’arrivée (conformément aux règles du programme de l’information préalable sur les expéditions commerciales et du programme de l’information préalable sur les voyageurs et du dossier passager;
  • dès votre arrivée au point d’entrée au Canada (aux termes de la Loi sur les douanes).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’ASFC aux numéros suivants :

Au Canada
1-800-959-2036 (français)
1-800-461-9999 (anglais)
À l’extérieur du Canada
204-983-3700 ou 506-636-5067 (français)
204-983-3500 ou 506-636-5064 (anglais)

3.4 Rapports statistiques

Un licencié fournissant des services domestiques ou internationaux touchant le Canada doit, aux termes des dispositions de l’article 50 de la LTC, rendre compte de certaines données de son exploitation au gouvernement du Canada au moyen du programme de collecte électronique de statistiques sur le transport aérien (CESTA).

Pour joindre le programme de CESTA, communiquez avec le bureau du programme de CESTA 30 jours avant le début de l’exploitation du service en provenance et à destination du Canada :

Transports Canada – CESTA
À l’attention de : Chef, Statistiques de l’aviation
Analyse économique (ACACE)
Place de Ville Tour C, 25e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Téléphone :
613-991-5835
Courriel :
ecats@tc.gc.ca

3.5 Autres exigences

Consultez les Guides relatifs aux demandes de permis d'affrètement ou contactez l’Office pour obtenir des précisions sur les différentes exigences concernant les permis et les avis d’affrètement pouvant se révéler nécessaires avant le commencement de l’exploitation des vols d’affrètement internationaux.

Une licence en vue d’exploiter un service international à la demande permettrait au demandeur d’exploiter des vols entre son pays d’origine et le Canada sous réserve du respect de certaines autres exigences réglementaires énoncées dans le RTA.

Permis d’affrètement pour les vols affrétés en provenance du Canada

Dans certains cas, un transporteur aérien doit obtenir un permis de l’Office avant d’effectuer un vol affrété en provenance du Canada. Veuillez vous référer aux Guides relatifs aux demandes de permis d’affrètement pour obtenir plus de renseignements.

Avis concernant les affrètements en provenance d’un pays autre que les États-Unis

Un transporteur aérien qui se propose d’effectuer un vol affrété en provenance de son pays doit aviser l’Office par écrit avant la date et l’heure d’arrivée au Canada du vol affrété ou, dans le cas d’une série de vols affrétés, avant la date du premier vol de la série.

Fourniture d’aéronefs avec équipage

Consultez les articles 8.2 à 8.5 du RTA concernant l’autorisation préalable de l’Office pour :

  • la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence;
  • la prestation, par le licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers.

4. Directives relatives au dépôt des demandes

4.1 Présentation des demandes

Les demandes doivent être dactylographiées suivant le format indiqué aux annexes des présentes lignes directrices.

4.2 Langue

Les demandes et les documents à l’appui doivent être soumis en français ou en anglais. Tout document déposé dans une autre langue doit être accompagné d’une traduction en français ou en anglais et d’un affidavit attestant de la fidélité de la traduction.

4.3 Certificats d’assurance et d’avenant

Avant de déposer les certificats d’assurance et d’avenant, assurez-vous qu’ils soient dûment complétés.

  • Le nom du demandeur assuré doit correspondre exactement au nom légal qui apparaîtra sur la licence du demandeur. (Les appellations commerciales sous lesquelles le demandeur exploite ou prévoit exploiter n’ont pas à figurer sur les certificats d’assurance et d’avenant.)
  • Les dates d’entrée en vigueur sont en cours et doivent être inscrites dans l’ordre suivant : jour, mois, année.
  • La section 3 du certificat d’assurance doit être remplie en y insérant le mot « international ». Lorsque vous remplissez la section 3, le montant minimal de recouvrement de l’assurance devrait être calculé de la façon décrite à l’article 7 du RTA. Voir la section 2.3 des présentes lignes directrices.
  • La section 4a) ou b) doit être remplie en y insérant le mot « international ».

« Intérieur » signifie un service intérieur assuré entre des points du Canada et non pas un service assuré à l’intérieur du pays du demandeur.

  • La section 6a) ou b) doit être choisie (cochée).
  • Le certificat doit être daté et signé par une personne ou un agent dûment autorisé de l’assureur.
  • Lorsque l’assurance provient de plusieurs assureurs, une liste complète des assureurs doit être fournie pour indiquer clairement le pourcentage de participation de chacun.
  • Le montant total combiné d’assurance tous risques à limite d’indemnité unique, qui est la somme d’assurance responsabilité passagers et civile, peut être indiqué à la troisième rangée au lieu de les indiquer séparément.

4.4 Directives relatives au dépôt

Présentez la demande à l’Office, y compris tous les documents à l’appui :

Par la poste :
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9
Par messager :
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9

Pour accélérer le processus, vous pouvez également remettre des copies à l’avance :

Par télécopieur :
819-953-5562 ou 819-953-8798
Par courriel :
FAX-LATA-ALCD@otc-cta.gc.ca

Il incombe aux demandeurs de dûment remplir leur demande et d’y joindre tous les documents à l’appui requis.

Délai de réception d’une licence

Un demandeur peut habituellement prévoir un délai de deux semaines (14 jours ouvrables) avant de se voir accorder une licence après avoir satisfait aux exigences de délivrance de licence.

Une demande ne peut être traitée tant que les renseignements ou les documents nécessaires ne sont pas déposés.

Si le demandeur ne respecte pas les exigences dans un délai d’un an, il sera informé que sa demande étant incomplète, le dossier pourrait être fermé.

4.5 Signature

La demande doit être signée par :

  1. le propriétaire, s’il s’agit d’une entreprise personnelle;
  2. chaque associé, s’il s’agit d’une société de personnes;
  3. un ou des dirigeants qui sont habilités à signer de tels documents pour le compte de cette société, sous le sceau social s’il existe, s’il s’agit d’une société par actions.

La personne, par exemple un avocat ou un consultant, qui prépare une demande au nom du demandeur, ne peut pas signer la demande à moins d’être le mandataire ou l’avocat dûment autorisé du demandeur.

4.6 Engagement

Tous les demandeurs doivent s’engager à ne pas contrevenir à l’article 59 de la Loi, avant la délivrance de la licence demandée (voir la section 2.4). Cet engagement doit être authentifié.

La personne, par exemple un avocat ou un consultant, qui prépare une demande au nom du demandeur, ne peut pas signer l’engagement. Seules les personnes indiquées à la section 4.5 des présentes lignes directrices peuvent signer.

4.7 Vérification

Tous les renseignements contenus dans la demande, y compris les documents à l’appui et les modifications qui y ont été apportées subséquemment, doivent être vérifiés par le demandeur au moyen d’un affidavit attestant qu’ils sont véridiques, exacts et complets. (Vous trouverez un exemple d’affidavit à l’Annexe 2.)

La personne, par exemple un avocat ou un consultant, qui prépare une demande au nom d’un demandeur, ne peut pas signer l’affidavit. Seules les personnes indiquées à la section 4.5 des présentes lignes directrices peuvent signer.

4.8 Modifications

Toutes les modifications apportées à la demande sont considérées comme des modifications à la demande originale. Elles doivent être intitulées et numérotées de la même manière que les éléments correspondants de la demande initiale.

4.9 Renseignements supplémentaires

L’Office peut demander des renseignements et des documents supplémentaires s’il l’estime nécessaire ou s’il faut dissiper des ambiguïtés.

Il incombe au licencié de s’assurer que ses autorisations canadiennes sont à jour et qu’elles reflètent en tout temps les services assurés au Canada.

Par exemple, le licencié devrait aviser l’Office de tout changement concernant son assurance responsabilité, des aéronefs qu’il se propose d’utiliser au Canada, de toute autorisation d’exploitation étrangère qui pourrait avoir une incidence sur l’exploitation de son service au Canada, ainsi que de tout changement de nom du licencié qui pourrait différer de celui précisé sur sa ou ses licences canadiennes ou sur toute autorisation canadienne connexe.

Toute information de nature délicate ou confidentielle doit être désignée comme telle et présentée dans des documents distincts.

Annexes

Annexe 1
Formulaire de demande de licence
Annexe 2
Affidavit
Annexe 3
Certificat d’assurance
Annexe 4
Certificat d’avenant
Date de modification :