Types de contraventions - transports aériens

Le nouveau règlement concernant les remboursements est maintenant en vigueur pour les vols qui sont annulés ou qui ont des retards prolongés attribuables à une situation indépendante de la volonté de la compagnie aérienne. Le nouveau règlement s’applique aux perturbations de vol qui surviennent à compter du 8 septembre 2022.

Un agent verbalisateur désigné qui estime qu’une entité réglementée a enfreint la Loi sur les transports au Canada ou un de ses règlements, ou si une entité réglementée n’a pas respecté une ordonnance de l’OTC, peut dresser un procès-verbal de violation fixant la sanction administrative pécuniaire (SAP) que l’entité réglementée est tenue de payer. Les SAP sont imposées selon un régime de sanctions progressives visant à favoriser le respect de la loi.

Les agents verbalisateurs surveillent la conformité à la Loi et aux règlements suivants :

Ce tableau montre le degré de gravité de chaque type d'infraction. Pour faire une recherche par législation ou règlement, utilisez l'acronyme correspondant (e.g. LTC, RPPA, RTA)

Loi
/Règlement
Texte désigné Violation Gravité de l'infraction Sanctions pour les personnes physiques / morales - Maximum
LTC 57 Exploiter un service aérien sans détenir une licence valide à l'égard du service en question. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 57 Exploiter un service aérien sans détenir un document d'aviation canadien à l'égard du service en question. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 57 Exploiter un service aérien sans détenir une police d'assurance responsabilité réglementaire et en vigueur à l'égard du service en question. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 59 La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente au Canada d'un service aérien sans détenir pour celui-ci la licence prévue. C (grave)   25 000/5 000
LTC 60(1)(b) Fournir tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien ou fournir un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sans l'autorisation de l'Office prévue à l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens. C (grave)  25 000/5 000
LTC 64(1) Ne pas donner l'avis aux personnes en la forme et selon les modalités prévues à l'article 14 du Règlement sur les transports aériens concernant une proposition d'interrompre un service intérieur à un point si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale  d'un vol hebdomadaire. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 64(1) Ne pas donner l'avis aux personnes en la forme et selon les modalités prévues à l'article 14 du Règlement sur les transports aériens concernant une proposition de ramener la fréquence d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 64(1.1) Ne pas donner l'avis aux personnes en la forme et selon les modalités prévues à l'article 14 du Règlement sur les transports aériens concernant une proposition d'interrompre un service aérien régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada si  l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 64(2) Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant l'interruption d'un service intérieur à un point si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. C (grave)  25 000/5 000
LTC 64(2) Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant l'interruption d'un service régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada, si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points. C (grave)  25 000/5 000
LTC 64(2) Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant la réduction de la fréquence d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. C (grave)  25 000/5 000
LTC 64(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet d'interruption d'un service intérieur à un point, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 64(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet d'interruption d'un service régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points. D (très grave) 25 000
/5 000
LTC 64(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet de réduction d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 66(1)a) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office annulant un prix, un tarif de fret ou une augmentation de prix ou de tarif, publiés ou appliqués relativement à un service intérieur entre deux points. D(très grave) 25 000/5 000
LTC 66(1)b) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office enjoignant à un licencié de modifier son tarif en réduisant un prix, un tarif ou une augmentation de prix ou de tarif de fret suivant les montants et la période prescrits par l'ordonnance. D(très grave) 25 000/5 000
LTC 66(1)c) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office enjoignant à un licencié de rembourser les sommes prescrites par l'Office aux personnes qui, de l'avis de l'Office, ont versé des sommes en trop au licencié. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 66(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office enjoignant à un licencié de publier et d'appliquer des prix et des taux additionnels. D(très grave) 25 000/5 000
LTC 66(8) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office visant la protection de renseignements confidentiels que l'Office examine dans le cadre d'une instance visée au paragraphe 66. D(très grave) 25 000/5 000
LTC 67(1)a) Ne pas poser, dans un endroit bien en vue des bureaux du licencié, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu'il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux. B (mineure)  25 000/5 000
LTC 67(1)a.1) Ne pas publier les conditions de transport sur tout site Internet qu'utilise le licencié pour vendre le service intérieur. C (grave)  25 000/5 000
LTC 67(1)c) Le licencié ne conserve pas ses tarifs intérieurs pour une période minimale de trois ans après leur cessation d'effet. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 67(3) Le titulaire d'une licence intérieure applique un prix, un taux, des frais ou des conditions de transport ne figurant pas dans un tarif publié ou affiché et en vigueur . C (grave)  25 000/5 000
LTC 67(4) Ne pas fournir un exemplaire de tout ou partie d'un tarif intérieur sur demande et/ou exiger le paiement de frais supérieurs au coût de reproduction de tout ou partie du tarif. A (administrative) 5 000/1 000
LTC 67.1a) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office visant l'application d'un prix, d'un tarif, de frais ou d'une condition de transport contenus dans un tarif applicable à un service intérieur. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 67.1b) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office visant le versement d'une indemnité. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 67.1c) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office visant la prise de mesures correctives. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 67.2(2) Annoncer ou appliquer une condition de transport qui a été suspendue ou annulée. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 68(2) Ajouter à un contrat confidentiel entre un titulaire d'une licence intérieure et une autre partie des clauses relatives à l'usage exclusif par cette dernière des services intérieurs offerts par le licencié entre deux points, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, lorsque le contrat ne s'applique pas à la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou d'une série de vols. C (grave)  25 000/5 000
LTC 68(3) Ne pas conserver un double d'un contrat confidentiel pendant au moins trois ans après son expiration. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 68(3) Ne pas donner suite à une demande de l'Office de lui fournir une copie d'un contrat confidentiel entre un titulaire d'une licence intérieure et une autre partie dans les trois années suivant son expiration. C (grave)  10 000/2 000
LTC 71(2) Ne pas respecter les conditions auxquelles une licence internationale service régulier est assujettie. C (grave)  25 000/5 000
LTC 74(2 Ne pas respecter les conditions auxquelles une licence internationale service à la demande est assujettie C (grave)  25 000/5 000
LTC 82 Ne pas aviser l'Office que la police d'assurance responsabilité a été annulée ou modifiée de sorte que l'assurance réglementaire à l'égard du service n'est pas adéquate. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 82 Ne pas aviser l'Office que les activités ont été modifiées de sorte que l'assurance responsabilité réglementaire n'est pas adéquate. (très grave) 25 000/5 000
LTC 82 Ne pas aviser l'Office que des changements sont survenus faisant en sorte que le statut canadien du licencié est touché. D (très grave) 25 000/5 000
LTC 83 Ne pas fournir à l'Office, sur demande, l'information ou les documents dont dispose le licencié et qui ont trait à toute plainte faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête de l'Office. C (grave)  10 000/2 000
LTC 84(1) Ne pas communiquer à l’Office, lorsqu’un licencié a un mandataire au Canada, les nom et adresse de celui-ci. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 85 Ne pas aviser sans délai par écrit l’Office d’un changement d’adresse du principal établissement du licencié ou de son mandataire au Canada, ou d’un changement de mandataire. B (mineure)  10 000/2 000
LTC 173(1) Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. C (grave) 25 000/5 000
LTC 173(2) Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. C (grave) 25 000/5 000
LTC 178(5) Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. C (grave) 25 000/5 000
RTA 7(1)a) Exploiter un service aérien sans posséder une assurance responsabilité pour le montant réglementaire à l'égard des passagers. D (très grave) 25 000/5 000
RTA 7(1)b) Exploiter un service aérien sans posséder une assurance couvrant la responsabilité civile pour le montant réglementaire. D (très grave) 25 000/5 000
RTA 7(3) Souscrire une assurance responsabilité comportant une clause d'exclusion ou de renonciation, sauf une clause permise aux s 7(3)(a) à (d), qui réduit l'étendue des risques assurés en cas d'accident ou d'incident en deçà des montants minimaux prévus. C (grave)  25 000/5 000
RTA 7(4) Souscrire une assurance tous risques à limite d'indemnité unique pour un montant inférieur aux montants minimaux d'assurance combinés. C (grave)  25 000/5 000
RTA 8(1) Le licencié ne dépose pas un certificat d'assurance valide auprès de l'Office. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 8(2) Ne pas déposer une copie certifiée conforme du certificat d'assurance à la demande de l'Office. A (administrative) 5 000/1 000
RTA 8.1(2)a)(vi) Lorsque le demandeur est une société, racheter des actions du capital-actions émises moins d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence. D (très grave) 25 000/5 000
RTA 8.1(2)a)(vii) Retirer du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société moins d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence. D (très grave) 25 000/5 000
RTA 8.2(4) Ne pas maintenir l'assurance responsabilité à l'égard des passagers et autres personnes pour tout service utilisant un aéronef avec équipage fourni par un tiers. D (très grave) 25 000/5 000
RTA 8.2(5) Si le licencié est inscrit à titre d'assuré additionnel dans la police du tiers, ne pas avoir d’entente par écrit portant que pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, le tiers exonèrera le licencié de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou marchandises transportées aux termes du contrat avec le licencié sont sous la responsabilité du tiers. C (grave)  25 000/5 000
RTA 8.2(6) Ne pas aviser l'Office par écrit que la police d'assurance responsabilité réglementaire a été annulée ou modifiée de sorte que le licencié ou la personne qui a fourni l'aéronef avec équipage ne sont plus couverts. C (grave)  25 000/5 000
RTA 8.5(1) Ne pas informer le public, de la manière prévue au paragraphe 8.5(2), qu'un service aérien sera exploité au moyen d'un aéronef, avec équipage fourni par un tiers. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 8.5(3) Ne pas indiquer sur tous les documents de voyage le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage, y compris l'itinéraire, s'il y a lieu. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 18 (1) (a) Ne pas répondre aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport. C (grave)  25 000/5 000
RTA 18(1) (b) Faire publiquement une déclaration fausse ou trompeuse concernant le service aérien qu'offre le licencié ou tout autre service connexe. C (grave)  25 000/5 000
RTA 18(1) (c) Exploiter un service sous un nom autre que celui apparaissant sur la licence ou se présenter comme exploitant un tel service sous un autre nom dans la publicité ou autrement sauf si la publicité figure sur l'extérieur de l'aéronef. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 19 Ne pas effectuer tous les vols internationaux réguliers conformément à l’indicateur du licencié, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 19 Ne pas effectuer tous les vols internationaux réguliers conformément à l’indicateur du licencié, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 21 Effectuer un service d’affrètement international sans permis lorsqu’un permis est exigé. C (grave)  25 000/5 000
RTA 22 Ne pas exécuter un service d’affrètement international conformément aux renseignements fournis pour l’obtention du permis. C (grave)  25 000/5 000
RTA 31(1) Le licencié qui effectue un vol affrété ou une série de vols affrétés sans conserver la preuve qu’il a exécuté le vol ou à série de vols conformément aux renseignements qu'il a fournis pour l'obtention du permis délivré pour ce ou ces vols (y compris les registres visant les paiements anticipés qu'il a reçus dans le cas d'un vol affrété de passagers revendable et les coupons de vol). B (mineure)  10 000/2 000
RTA 31(2) Omettre de conserver la preuve, pendant une période d’un an suivant le dernier vol affrété, de l’exploitation du vol affrété ou de la série de vols affrétés conformément aux renseignements fournis pour l’obtention d’un permis. A (administrative) 10 000/2 000
RTA 32 Fréter avec plus de trois affréteurs, dont un ou plusieurs peuvent être des affréteurs d'origine étrangère, pour effectuer un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays autre que les États-Unis. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 34(7) Ne pas protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard d’un vol affrété de passagers non revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables à partir du moment où le licencié le reçoit. C (grave)  25 000/5 000
RTA 36(1)a) Ne pas aviser l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement après la délivrance du permis d’affrètement lors de vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétées de passagers revendables au moyen d'un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900kg. B (mineure)  25 000/5 000
RTA 36(1)b) Ne pas déposer sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière lors de vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétées de passagers revendables au moyen d'un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900kg. C (grave)  25 000/5 000
RTA 36(1)c) Ne pas aviser l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété, conformément au contrat ou à l’entente, en précisant le numéro du permis d’affrètement délivré lors de vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétées de passagers revendables au moyen d'un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900kg. A (administrative) 5 000/1 000
RTA 37(2) Modifier les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation durant la période de validité du permis d’affrètement délivré de vertu de paragraphe 37 (1) sans l’RPPAobation écrite préalable de l’Office. C (grave)  25 000/5 000
RTA 37(3)a) Ne pas inclure dans tous les contrats et ententes d’affrètement en vigueur pendant cette période les renseignements et la déclaration exigés par les paragraphes34(3) et (4) respectivement. A (administrative) 5 000/1 000
RTA 37(3)b) Ne pas indiquer sur la page portant la signature du licencié et celle de l’affréteur que l’Office a délivré un permis d’affrètement au licencié et en préciser la période de validité. A(administrative) 5 000/1 000
RTA 37(3)c) Ne pas fournir à l’affréteur une copie de la garantie financière ainsi qu’un document signé qui démontre que les paiements anticipés sont protégés et, dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes. C (grave)  25 000/5 000
RTA 37(3)e) Ne pas déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur. C (grave)  25 000/5 000
RTA 37(3)f) Ne pas déposer auprès de l’Office la preuve que le licencié a fourni à l’affréteur la garantie financière ainsi que la preuve que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 38 Ne pas remettre à l’Office, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur les vols affrétés de passagers revendables ayant un MMHD de plus de 15 900kg effectués au cours du mois précédent. A (administrative) 5 000/1 000
RTA 107(1)j) Le tarif intérieur ne renferme pas l'information concernant les exigences et les restrictions de paiement à l'avance ainsi que le refus et la non-livraison des marchandises. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 107(1)l) Le tarif intérieur ne renferme pas les conditions générales régissant le tarif énoncées en des termes qui indiquent clairement leur application aux taxes énumérées dans le tarif. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 107(1)m) Le tarif intérieur ne renferme pas les conditions particulières qui s'appliquent à une taxe donnée et, sur la page où figure la taxe, il n'y a aucun renvoi à la page où se trouvent les conditions. A (administrative) 5 000/1 000
RTA 107(1)n) Le tarif intérieur ne contenant pas les conditions de transport dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments énumérés aux sous-s107(1)n)(i) à (xxi). C (grave)  25 000/5 000
RTA 107(1)o) Le tarif intérieur ne renferme pas les taxes, exprimées en monnaie canadienne, et les noms des points à destination et en provenance desquels, ou entre lesquels les taxes s'appliquent, le tout devant être disposé d'une manière simple et méthodique et les marchandises devant être indiquées clairement dans le cas de taxes spécifiques. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 107(1)p) Le tarif intérieur ne renferme pas les itinéraires visés par les taxes, et aucun renvoi n'est fait à un autre tarif qui les contient. A (administrative) 5 000/1 000
RTA 110(1) Entreprendre l'exploitation d'un service international avant le dépôt auprès de l'Office d'un tarif à l'égard du service. C (grave)  10 000/2 000
RTA 110(3)a) [Transporteur aérien] Annoncer, offrir ou exiger une taxe qui figure dans un tarif que l'Office a rejeté. C (grave)  10 000/2 000
RTA 110(3)b) [Transporteur aérien] Annoncer, offrir ou exiger une taxe qui figure dans un tarif que l'Office a refusé ou suspendu. C (grave)  25 000/5 000
RTA 110(4) [Transporteur aérien] Ne pas exiger les taxes et appliquer les conditions précisées dans un tarif. C (grave)  25 000/5 000
RTA 110(5) [Transporteur aérien ou agent] Offrir, accorder, donner, solliciter, accepter ou recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 113.1 Ne pas se conformer avec une exigence imposée par l’Office nécessitant la prise de mesures correctives ou le versement d’indemnités. D (très grave) 25 000/5 000
RTA 116(1) [Transporteur aérien] Ne pas mettre à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel le transporteur aérien est partie pour un service international. C (grave)  25 000/5 000
RTA 116(2) [Transporteur aérien] Ne pas poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu'il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux. B (mineure)  25 000/5 000
RTA 116(3) [Transporteur aérien] Ne pas conserver un exemplaire de tout tarif auquel le transporteur est partie, à son principal établissement au Canada ou à l'établissement de son agent au Canada, pendant trois ans à compter de la date d'annulation de ces tarifs. B (mineure)  10 000/2 000
RTA 116.1 [Transporteur aérien] Ne pas afficher bien en vue sur son site Internet les conditions de transport du transporteur aérien applicables au service international qu'il offre. C (grave)  25 000/5 000
RTA 122 b) Un tarif international ne contenant pas les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 122 c) Un tarif international ne contenant pas les conditions de transport dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments énumérés aux sous-s122c)(i) à (xii). C (grave)  25 000/5 000
RTA 122(d) Un tarif international ne contenant pas la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus. C (grave)  25 000/5 000
RTA 127(4) Ne pas aviser le secrétaire que le tarif international, en tout ou partie, est refusé par les autorités compétentes d'un autre pays. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 127.1(2) Ne pas aviser l'Office que le tarif international , en tout ou partie, a été rejeté par les autorités compétentes d'un autre pays. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 129(1) [Transporteur aérien ou agent] Ne pas déposer sans délai auprès de l'Office un tarif international RPPAoprié qui doit prendre effet au plus tôt à l'expiration de la première journée ouvrable suivant la date du dépôt qui rétablit une disposition qui avait été suspendue ou refusée par l'Office. B (mineure)  25 000/5 000
RTA 137 Ne pas déposer un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, comme le prévoient l’article139 et le paragraphe140(3) du Règlement sur les transports aériens B (mineure)  5 000/1 000
RTA 141 Le transporteur aérien ne met pas son indicateur en vigueur, avec ses modifications, à la disposition du public à chacun de ses bureaux pour consultation. B (mineure)  5 000/1 000
RTA 144b) Le transporteur aérien ne dépose pas le nombre d'exemplaires exigés auprès de l'Office au moment de la publication. A (administrative) 500/100
RPPA 4(2) Le licencié n’inclut pas dans ses contrats avec un affréteur les obligations de se conformer au Règlement sur la protection des passagers aériens à l’égard des vols affrétés à l’intérieur du Canada si au moins un passager a commencé son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public. A (administrative) 25 000/5 000
RPPA 5(1)a) Le transporteur ne rend pas disponibles, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables en cas de retard et d’annulation de vol, ou encore de refus d’embarquement. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 5(1)b) Le transporteur ne rend pas disponibles, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables en cas de perte ou d’endommagement de bagage. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 5(1)c) Le transporteur ne rend pas disponibles, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables concernant l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 5(2) Les conditions de transport prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens ne sont pas rendues disponibles sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 5(3) Le transporteur ne fournit pas, dans un langage simple, clair et concis, sur toute plateforme numérique où il vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 5(5) L’avis ci-après n’est pas disponible sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager : « Si l’embarquement vous est refusé ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada. If you are denied boarding or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. » C (grave)  25 000/5 000
RPPA 5(6) Ne pas fournir les renseignements prévues aux paragraphes 5(1) ou 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou dans l’avis prévu au paragraphe (5) en un format numérique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou, si ces renseignements sont fournis sur support papier, ne pas les fournir, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique. C (grave) 25 000/5 000
RPPA 6 Le transporteur ne prend pas de mesures raisonnables pour que toute personne autorisée à vendre des titres de transport en son nom se conforme à l’article 5 du Règlement sur la protection des passagers aériens. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 7(1) Le transporteur n’affiche pas au comptoir d’enregistrement, aux bornes libre-service et à la porte d’embarquement de tout aéroport à partir duquel il exploite un vol un avis présentant d’une manière visible le texte suivant : « Si l’embarquement vous est refusé ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada. If you are denied boarding or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. » C (grave)  25 000/5 000
RPPA 7(2) Fournir l’avis indiqué au paragraphe 7(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens sur un support numérique qui n’est pas compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées OU, lorsque l’avis indiqué au paragraphe 7(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens est affiché sur support papier, il n’est pas fourni, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 8(1)a) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que les toilettes, si l’aéronef en possède, soient fonctionnelles et accessibles aux passagers, sans frais. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 8(1)b) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que l’aéronef soit adéquatement ventilé et climatisé ou chauffé, sans frais. C (grave) 25 000/5 000
RPPA 8(1)c) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que les passagers aient accès, si possible, à un moyen de communication avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef, sans frais. B (mineure) 25 000/5 000
RPPA 8(1)d) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport, sans frais. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 8(2) Le transporteur ne facilite pas l’accès d’un passager aux soins médicaux d’urgence durant la période de retard du vol sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage. D (très grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 9(1)a) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur ne permet pas aux passagers de débarquer de l’aéronef trois heures après la fermeture des portes en prévision du décollage, à moins qu’il n’en soit impossible, notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier. D (très grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 9(1)b) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur ne permet pas aux passagers de débarquer de l’aéronef trois heures après l’atterrissage ou plus tôt si cela est possible, à moins qu’il n’en soit impossible pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier. D (très grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 9(3) Le transporteur qui permet aux passagers de débarquer de l’aéronef lors d’un retard sur l’aire de trafic visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens n’offre pas, si possible, la priorité de débarquement aux personne handicapées et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 13(1)a) Le transporteur ne fournit pas aux passagers visés par le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement les renseignements sur la raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 13(1)b) Ne pas fournir à un passager visé par un retard, une annulation ou un refus d’embarquement les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versées pour les inconvénients subis. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 13(1)c) Ne pas fournir à un passager visé par un retard, une annulation ou un refus d’embarquement les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables auxquelles il a droit. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 13(1)d) Ne pas fournir à un passager visé par un retard, une annulation ou un refus d’embarquement les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office. B (mineure) 25 000/5 000
RPPA 13(2) Dans le cas du retard, le transporteur ne fournit pas aux passagers une mise à jour toutes les trente minutes sur la situation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou jusqu’à ce que de nouveaux arrangements de voyage aient été pris. B (mineure)  25 000/5 000
RPPA 13(3) Le transporteur ne fournit pas aux passagers tout nouveau renseignement dès que possible. B (mineure) 25 000/5 000
RPPA 13(4) Les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens ne sont pas fournis au moyen d’annonces faites sur support audio et, sur demande, sur support visuel. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 13(5) Les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens ne sont pas fournis au passager à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 14(1)(a) Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable, compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager, SI 1) le retard ou l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, 2) qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) que le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité) À MOINS QUE le traitement prévu entraîne un retard plus important pour le passager. B (mineure)  25 000/5 000
RPPA 14(1)(b) Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’accès à un moyen de communication SI 1) le retard ou l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, 2) qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) que le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité) À MOINS QUE le traitement prévu entraîne un retard plus important pour le passager. B (mineure)  25 000/5 000
RPPA 14(2) Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager, ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, SI 1) le retard ou l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, et 2) si le transporteur prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs À MOINS QUE le traitement prévu entraîne un retard plus important pour le passager et 3) si le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 15(1) Le transporteur refuse l’embarquement à un passager sans avoir demandé aux autres passagers si l’un d’eux accepterait de laisser son siège, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité. C (grave) 25 000/5 000
RPPA 15(2) Le passager déjà à bord de l’aéronef fait l’objet d’un refus d’embarquement alors que ce refus n’est pas requis pour des raisons de sécurité. D (très grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 15(3) Le transporteur qui offre un avantage aux passagers afin que l’un d’eux accepte de laisser son siège, conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, ne fournit pas au passager qui a accepté l’offre une confirmation écrite de l’avantage avant le départ du vol. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 15(4) Pour un refus d’embarquement, le transporteur sélectionne des passagers en n’accordant pas la priorité d’embarquement aux passagers dans l’ordre suivant :
1. un mineur non accompagné;
2. une personne handicapée et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel;
3. un passager qui voyage avec des membres de sa famille;
4. un passager qui s’est déjà vu refuser l’embarquement pour le même titre de transport.
C (grave)  25 000/5 000
RPPA 16(1)a) Ne pas fournir, sans frais supplémentaires, à un passager à qui l’embarquement a été refusé, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement du passager, avant l’embarquement de ce passager à bord d’un vol faisant partie d’arrangements de voyage modifiés, SI le refus d’embarquement était attribuable au transporteur, y compris lorsque le refus d’embarquement était nécessaire par souci de sécurité SAUF SI l’application de ces normes de traitement entraînerait un retard plus important pour le passager. C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 16(1)b) Le transporteur ne fournit pas, sans frais supplémentaires, au passager qui s’est vu refuser l’embarquement, l’accès à un moyen de communication, avant son embarquement à bord d’un vol faisant partie des arrangements de voyage modifiés SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité, À MOINS que cela n’entraîne un retard plus important pour le passager. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 16(2) Le transporteur ne fournit pas, sans frais supplémentaires, au passager qui s’est vu refuser l’embarquement, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager, ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur et que ce dernier prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage modifiés, À MOINS que cela n’entraîne un retard plus important pour le passager. C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)a)(i) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)a)(i) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris si le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)a)(ii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, et qui n’ont pas obtenu les arrangements de voyage alternatifs visés au sous-alinéa 17(1)a)(i), des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour un vol 1) exploité par tout transporteur, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)a)(ii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour un vol 1) exploité par tout transporteur, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa 17(1)a)(i), SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)a)(iii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé et qui n’ont pas obtenu les arrangements de voyage alternatifs visés aux sous-alinéas 17(1)a)(i) ou (ii), des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni 1) le transport vers un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui où se trouve le passager et 2) une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de cet autre aéroport vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)a)(iii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni 1) le transport vers un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui où se trouve le passager et 2) une réservation confirmée vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager suivant toute route aérienne raisonnable exploitée par tout transporteur en partance de cet aéroport, si le transporteur ne peut fournir une réservation confirmée visée aux sous alinéas 17(1)a)(i) ou (ii), SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui ou un transporteur avec lequel il a une entente commerciale suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(1)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement, des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui ou un transporteur avec lequel il a une entente commerciale suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris si le refus est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(2)a) Ne pas rembourser le titre de transport au passager ou ne pas lui fournir, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination du point de départ indiqué sur son titre de transport qui satisfait aux besoins de voyage du passager, SI 1) le vol du passager a été annulé, retardé de trois heures ou plus ou que le passager s’est vu refuser l’embarquement, 2) que les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 17(1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, 3) que le passager n’est plus au point de départ indiqué sur le titre de transport, 4) que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement, et 5) que le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris si ces mesures étaient nécessaires par souci de sécurité). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(2)b) Ne pas rembourser les portions inutilisées du titre de transport du passager SI 1) le vol du passager a été retardé de trois heures ou plus ou annulé et que le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité), et 2) que les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 17(1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager et; 3) que le passager n’a pas droit au remboursement ni à la réservation confirmée visés à l’alinéa 17(2)a). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(2)b) Ne pas rembourser les portions inutilisées du titre de transport du passager SI 1) le passager s’est vu refuser l’embarquement dans une situation attribuable au transporteur, et 2) que les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 17(1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, et 3) que le passager n’a pas droit au remboursement ni à la réservation confirmée visés à l’alinéa 17(2)a). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(3) Ne pas fournir, dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs visés au paragraphe 17(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens pour lesquels sont offerts des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 17(5) Exiger le versement d’un supplément lorsque les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(1) Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial, SI le retard ou l’annulation est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)b) ou c) s’applique). C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(1.1)a) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, selon le choix du passager, soit le remboursement de toute portion inutilisée du titre de transport, soit une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, 2) si le nouveau départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports, SI 1) le transporteur ne pouvait pas fournir la réservation confirmée, sans frais supplémentaires, sur le prochain vol disponible visé au paragraphe 18(1), et 2) que le retard ou l’annulation était attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)b) ou c) s’applique). C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(1.1)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, selon le choix du passager, soit le remboursement de toute portion inutilisée du titre de transport, soit une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI 1) le transporteur ne pouvait pas fournir la réservation confirmée, sans frais supplémentaires, sur le prochain vol disponible conformément au paragraphe 18(1), et 2) que le retard ou l’annulation était attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)b) ou c) s’applique). C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(1.2) Ne pas rembourser le titre de transport ou ne pas fournir au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination du point de départ indiqué sur le titre de transport initial du passager qui satisfait à ses besoins de voyage, SI 1) le passager qui choisit d’obtenir un remboursement ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial, 2) que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol, et 3) que le retard ou l’annulation est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur. C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(1.4)a) [Gros transporteur] Ne pas fournir au passager qui s’est vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour qu’il puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial; OU une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, 2) si le nouveau départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports, SI le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)d) s’applique). C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(1.4)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir au passager qui s’est vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour qu’il puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)d) d’applique). C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18.1(1)a) Ne pas rembourser le coût de tout service additionnel acheté en lien avec le titre de transport initial du passager qui s’est vu fournir des arrangements de voyage alternatifs en application des articles 17 ou 18, SI le passager n’a pas reçu le service. B (Mineure)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18.1(1)b) Ne pas rembourser le coût de tout service additionnel acheté en lien avec le titre de transport initial du passager qui s’est vu fournir des arrangements de voyage alternatifs en application des articles 17 ou 18, SI le service a été payé de nouveau. B (Mineure)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18.1(2) Ne pas rembourser [la différence de prix sur] la portion applicable du titre de transport, SI les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue dans le titre de transport initial. B (Mineure)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(2) Les vols faisant partie des arrangements de voyage modifiés fournis par le transporteur n’offrent pas, dans la mesure du possible, des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18.2(1) Ne pas fournir un remboursement conformément au Règlement sur la protection des passagers aériens à la personne qui a acheté le titre de transport ou le service additionnel, ou ne pas verser le remboursement selon le mode de paiement initial, SAUF SI 1) la personne a été informée par écrit de la valeur du titre de transport initial ou du service additionnel et de la possibilité d’être remboursée selon le mode de paiement initial, 2) le remboursement selon un mode différent n’a pas de date d’expiration, 3) la personne confirme par écrit qu’elle a été informée de son droit de recevoir le remboursement selon le mode de paiement initial, mais qu’elle préfère recevoir celui-ci selon un mode différent. B (Mineure)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18.2(2) Ne pas verser le remboursement dans les trente jours suivant la date à laquelle le remboursement devient exigible. C (Grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 18(3) Le transporteur exige le versement d’un supplément pour fournir des arrangements de voyage modifiés qui prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial. B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(1)(a)(i) [Gros transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 400 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(1)(a)(ii) [Gros transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé, l’indemnité minimale de 700 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(1)(a)(iii) [Gros transporteur] Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 1 000 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(1)(b)(i) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 125 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(1)(b)(ii) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 250 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(1)(b)(iii) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 500 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(2)(a) [Gros transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le titre de transport est remboursé conformément au paragraphe 17(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens l’indemnité minimale de 400 $ SI 1) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus ou annulé, et 2) si le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(2)(b) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le titre de transport est remboursé conformément au paragraphe 17(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens l’indemnité minimale de 125 $ SI 1) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus ou annulé, et 2) si le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 19(4) Ne pas fournir l’indemnité au passager, ni les motifs du refus par le transporteur de la verser, dans les trente jours après la date de la réception de la demande d’indemnité visée au paragraphe 19(3). B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 20(1)a) Le transporteur ne verse pas l’indemnité minimale de 900 $ au passager qui s’est vu refuser l’embarquement, SI 1) le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et 2) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de moins de six heures (l’ 12(4)d) s’applique au transporteur). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 20(1)b) Le transporteur ne verse pas au passager qui s’est vu refuser l’embarquement l’indemnité minimale de 1 800 $, SI 1) le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et 2) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures (l’ 12(4)d) s’applique au transporteur). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 20(1)c) Le transporteur ne verse pas au passager qui s’est vu refuser l’embarquement l’indemnité minimale de 2 400 $, SI 1) le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et 2) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus (l’ 12(4)d) s’applique au transporteur). C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 20(2) Le transporteur ne verse pas au passager l’indemnité prévue au paragraphe 20(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens aussitôt qu’il le peut sur le plan opérationnel, ou plus de quarante-huit heures après le refus d’embarquement.  C (grave)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 20(4) Le transporteur ne fournit pas au passager à qui il n’a pas versé l’indemnité prévue au paragraphe 20(1) avant l’heure d’embarquement du vol faisant partie des arrangements de voyage modifiés une confirmation écrite du montant de l’indemnité due à ce passager. A (administrative)
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 20(5) Le transporteur n’ajuste pas le montant d’indemnité versé ou confirmé par écrit au passager en conformité avec les paragraphes 20(3) ou 20(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens SI 1) le vol d’un passager arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial après l’heure prévue et 2) le montant de l’indemnité qui a été versée, ou confirmée par écrit, ne reflète pas l’indemnité due aux termes du paragraphe 20(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens. C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 21 S’il y est tenu, le transporteur ne verse pas une indemnité en argent, sauf si, à la fois :
1. il offre une indemnité, autre que monétaire, dont la valeur est supérieure au montant de l’indemnité minimale prévue par le présent règlement;
2. le passager a été informé par écrit de la valeur de l’indemnité sous l’autre forme;
3. l’indemnité sous l’autre forme n’a pas de date d’expiration;
4. le passager a confirmé par écrit qu’il a été informé de son droit à une indemnité en argent, mais qu’il préfère recevoir l’indemnité sous l’autre forme.
C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 22(1) Ne pas faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur, conformément au paragraphe 22(2), sans frais supplémentaires, le transporteur ayant omis
a) d’attribuer à un enfant de moins de quatorze ans, avant l’enregistrement, un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur;
ou
b) lorsqu’il n’attribue pas de sièges conformément à l’ 22(1)a), il ne prend pas les mesures suivantes :
(i) aviser les passagers, avant l’enregistrement, qu’il facilitera l’attribution aux enfants de sièges à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires au moment de l’enregistrement ou à la porte d’embarquement,
(ii) attribuer les sièges au moment de l’enregistrement,
(iii) si l’attribution des sièges au moment de l’enregistrement est impossible, demander si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement,
ou 
(iv) si aucun passager ne se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement, demander de nouveau si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège avant le décollage.
C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 22(2) Ne pas faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur, sans frais supplémentaires, où le transporteur omet d’attribuer aux enfants : 
a) de quatre ans et moins un siège adjacent au siège d’un parent ou d’un tuteur;
b) de cinq à onze ans un siège situé à au plus un siège de celui de leur parent ou tuteur dans la même rangée;
c) de douze et treize ans un siège dans une rangée située à au plus une rangée du siège de leur parent ou tuteur.
C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 22(3) Le transporteur ne rembourse pas la différence de prix entre les classes de service, lorsqu’un passager s’est vu attribuer un siège conformément au paragraphe 22(2) et que ce siège est dans une classe de service inférieure à celle prévue par son titre de transport.  B (mineure) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 23(1) SI 1) le transporteur admet la perte d’un bagage ou si 2) le bagage est perdu pendant plus de vingt et un jours ou est endommagé, il ne verse pas une indemnité qui est égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
1. les frais payés pour le bagage;
2. dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
3. dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 23(2) SI le bagage est perdu pendant vingt et un jours ou moins, le transporteur ne verse pas une indemnité qui est égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
1. les frais payés pour le bagage;
2. dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
3. dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable en raison du retard dans le transport de bagages conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
C (grave) 
*Par passager
25 000/5 000
RPPA 24(1)a) Le transporteur n’élabore pas de modalités concernant le transport d’instruments de musique en cabine ou à titre de bagages enregistrés, qui indiquent notamment :
1. les restrictions relatives à la taille et au poids,
2. les restrictions relatives au nombre,
3. l’utilisation des espaces de rangement en cabine.
C (grave)  25 000/5 000
RPPA 24(1)b) Le transporteur n’élabore pas les modalités concernant  les frais pour le transport d’instruments. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 24(1)c) Le transporteur n’élabore pas les modalités concernant les options s’offrant au passager SI, en raison d’un changement d’aéronef, l’espace de rangement en cabine sera insuffisant pour l’instrument. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 24(2) Le transporteur n’accepte pas les instruments de musique à titre de bagages enregistrés ou bagages de cabine, lorsque le fait de les accepter n’est pas contraire aux conditions du tarif du transporteur relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 28(1)(a) Ne pas inclure dans une publicité le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause C (grave)  25 000/5 000
RPPA 28(1)(b) Ne pas inlcure dans une publicité le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour C (grave)  25 000/5 000
RPPA 28(1)(c) Ne pas inclure dans une publicité toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix. C (grave)  25 000/5 000
RPPA 28(1)(d) Ne pas inlcure dans une publicité le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 28(1)(e) Ne pas inclure dans une publicité les services optionnels connexes offerts pour lesquels un frais ou un droit est à payer ainsi que leur prix total ou échelle de prix total. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 28(1)(f) Ne pas inclure dans une publicité les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 28(2) Ne pas inclure les sommes perçues pour un tiers dans une publicité sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 28(3) Ne pas inclure des frais du transport aérien dans une publicité sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que le frais du transport ne soit annoncé qu’oralement. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 29 Présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne de déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 30 Présenter dans une publicité un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme taxe pour désigner un frais du transport aérien. A (administrative) 5000 / 1000
RPPA 31 Désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie. A (administrative) 5000 / 1000
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