Air Transat - Rapport d'enquête

PROTÉGÉ A

N° de cas : 17-05835
Dossier : OP-012-0345-005/17-05835

30 novembre 2017

OBJET :  Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat – Enquête ciblée sur le retard des vols nos TSC157 et TSC507 d’Air Transat A.T. Inc. sur l’aire de trafic à l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa (aéroport d’Ottawa) le 31 juillet 2017

FONDEMENT LÉGISLATIF

Obligation réglementaire

En vertu du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens,

Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

Disposition établissant les violations

En vertu du paragraphe 179(1) de la Loi sur les transports au Canada,

Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.

Émission de procès-verbaux

En vertu de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada,

L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément aux règlements pris en vertu de l’article 177, de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.

Compétence de l’Office en matière de respect des dispositions tarifaires

En vertu de l’article 113.1 du Règlement sur les transports aériens :

Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

En vertu de l’article 26 de la Loi sur les transports au Canada :

L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Appel de décisions de l’Office

En vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur les transports au Canada,

Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

Décision définitive

En vertu de l’article 31 de la Loi sur les transports au Canada,

La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

RÉSUMÉ DES FAITS

Le 22 novembre 2017, Carole Girard, l’agent verbalisateur désigné (agent Girard), a été informée de sa désignation à titre d’agent verbalisateur inscrit au dossier dans l’affaire d’Air Transat.

Le 22 novembre 2017, l’agent Girard a reçu une copie de la détermination de la formation de membres de l’Office concernant le cas n° 17-03788, qui renfermait les raisons ayant mené la formation de membres à faire cette détermination dans leur version précédant la dernière révision. Puisque l’Office a déterminé qu’Air Transat n’a pas correctement appliqué son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens visé par le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), l’agent Girard s’est vu confier l’enquête dans cette affaire en sa qualité d’agent verbalisateur désigné, conformément à la partie VI de la Loi sur les transports au Canada.

Le 30 novembre 2017, l’agent Girard a reçu la détermination de la formation de membres de l’Office et a finalisé les raisons ayant mené à la détermination n° A-2017-194 (Détermination), dans laquelle l’Office a conclu, entre autres, que le 31 juillet 2017, durant le retard sur l’aire de trafic à l’aéroport international d’Ottawa, Air Transat n’a pas correctement appliqué son tarif comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens. (Annexe 1).

ANALYSE

Dans la Détermination, l’Office a notamment conclu qu’Air Transat A.T. Inc. avait contrevenu au paragraphe 110(4) et à l’article 111 du Règlement sur les transports aériens. Comme l’article 111 ne fait pas partie des textes désignés dans le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), la présente enquête ne porte que sur la violation du paragraphe 110(4), qui correspond à une sanction pécuniaire maximale de 10 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Pour les raisons indiquées dans la Détermination, l’Office a conclu qu’en ce qui a trait aux vols nos 157 et 507, Air Transat n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans les règles 5.2 d) et 21.3 c) de son tarif portant sur l’offre de consommations et de collations aux passagers (paragraphe 93) et sur la possibilité de faire débarquer les passagers (paragraphe 122), contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens.

L’agent Girard fait remarquer que l’Office est un tribunal expert et un organisme de réglementation qui, en vertu de la Loi sur les transports au Canada et du Règlement sur les transports aériens, a le mandat de mener des enquêtes pour déterminer si un transporteur aérien s’est conformé aux conditions de son tarif, et de rendre à cet égard des décisions définitives et exécutoires. L’agent Girard note que la décision de l’Office peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, mais pas sur ses constatations de fait, et note que l’article 31 de la Loi sur les transports au Canada dispose que « [L]a décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive ».

L’agent Girard note également que l’Office a mené une enquête sur le retard sur l’aire de trafic qu’ont subi les passagers des vols nos 157 et 507 à l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, le 31 juillet 2017, et qu’il a déterminé qu’Air Transat n’avait pas correctement appliqué son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens

L’agent Girard conclut, selon la détermination du 30 novembre 2017 de l’Office, que le 31 juillet 2017, Air Transat a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens.

CONCLUSION

En vertu du paragraphe 180 de la Loi sur les transports au Canada, l’agent Girard croit que, selon les conclusions et les raisons énoncées par l’Office dans la Détermination, Air Transat a contrevenu au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens.

SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE (SAP)

Comme l’Office a conclu qu’Air Transat n’a pas correctement appliqué les conditions de son tarif portant sur l’offre de consommations et de collations et sur la possibilité de faire débarquer les passagers, l’agent Girard imposera à Air Transat une SAP unique pour avoir omis d’appliquer son tarif. Toutefois, le tarif constitue un contrat entre le transporteur aérien et chacun des passagers. En conséquence, Air Transat contrevient également au paragraphe 110(4) pour chaque passager qui se trouvait à bord des vols nos 157 et 507, le 31 juillet 2017.

L’agent Girard note qu’en vertu du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), la violation du paragraphe 110(4) peut entraîner une SAP maximale de 10 000 $ par infraction. Selon la politique d’application de la loi de l’Office, la violation du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens est de niveau 3 et est assortie d’un avertissement lors de la première infraction, qui augmente jusqu’au montant maximal de 10 000 $ lors de la quatrième infraction. Il est toutefois indiqué dans la politique d’application de la loi que les agents verbalisateurs désignés peuvent imposer une amende pour une première infraction si elle est suffisamment grave (annexes 2 et 3). L’agent Girard est d’avis que la nature de l’infraction en question, le nombre de passagers affectés, et les conditions extrêmes à bord des deux vols, telles que l’Office les a décrites dans sa détermination, sont assez graves pour justifier l’imposition d’une SAP et non d’un simple avertissement.

L’agent Girard estime qu’une SAP de 500 $ pour chaque passager qui se trouvait à bord des vols nos 157 et 507 est justifiée. Compte tenu du nombre d’infractions, il serait excessif d’imposer le premier montant de la grille des amendes pour chaque infraction de niveau 3 (2 500 $); 500 $ est un montant raisonnable à la lumière du fait qu’il s’agit d’une première infraction. De plus, le montant se compare davantage au montant d’indemnisation qu’Air Transat a offert aux passagers du vol no 157 (annexe 4). Même si la sanction de 295 000 $ est la plus élevée à avoir été imposée par un agent verbalisateur désigné de l’Office en vertu de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, elle est proportionnelle aux circonstances des événements et à leurs impacts sur les passagers touchés.

Vol no TSC157 : 340 passagers multipliés par 500 $

Vol no TSC507 : 250 passagers multipliés par 500 $

Total de la SAP : 295 000 $

Rédigé par :

Carole Girard
Agent verbalisateur désigné

Les annexes ci-jointes renferment les éléments de preuve

Annexe 1 : Détermination no A-2017-194 de l’Office

Annexe 2 : Extrait du site Web intitulé « Types de mesures d’application et d’infractions »

Annexe 3 : Extrait du site Web intitulé « Survol des activités de surveillance de la conformité et d’application de la loi »

Annexe 4 : Texte des communications d’Air Transat aux passagers à bord du vol no TS157

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