Avis à l’industrie : Demandes d’exemptions de l’application des paragraphes 115(1) et 138(3) du Règlement sur les transports aériens (RTA)

1. Objet

Cet avis à l’industrie précise la façon dont l’Office examine les demandes d’exemption relatives aux délais d’avis de dépôt applicables aux services aériens internationaux, dont il est question aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA.

2. Références législatives à la Loi sur les transports au Canada (LTC) et au RTA

Le paragraphe 80(1) de la LTC prévoit ce qui suit :

L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

  1. s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;
  2. a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;
  3. se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

Le paragraphe 115(1) du RTA prévoit ce qui suit :

Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :

  1. un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;
  2. le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant sa date d’entrée en vigueur pour publier les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service;
  3. un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.

Le paragraphe 138(3) du RTA prévoit ce qui suit :

Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.

3. Aperçu

Un tarif est un barème des prix, des taux, des frais et d’autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. Les transporteurs aériens doivent avoir un tarif conforme aux exigences du RTA et ne doivent appliquer que les prix, les taux, les frais et les autres conditions de transport qui figurent dans leur tarif. Le paragraphe 115(1) du RTA, qui s’applique seulement aux services aériens internationaux, exige qu’un tarif soit déposé 45 jours avant son entrée en vigueur.

Un indicateur précise les points desservis, la fréquence du service, les heures de départ et d’arrivée pour chaque point, le ou les numéros de vol, et l’aéronef qui sera exploité. Le paragraphe 138(3) du RTA, qui s’applique seulement aux services internationaux réguliers, exige qu’un indicateur soit déposé 10 jours avant son entrée en vigueur.

Depuis l’adoption du RTA en 1987, l’industrie de l’aviation a connu une évolution et des changements importants. Internet est maintenant la principale source pour la diffusion de l’information concernant les prix, les taux et les frais, et pour la publication des indicateurs ainsi que des conditions tarifaires. Les transporteurs aériens examinent et modifient continuellement leur offre de produits et mettent à jour leurs prix, leurs taux, leurs frais, leurs conditions de transport et leurs horaires pour tenir compte des facteurs opérationnels, concurrentiels et gouvernementaux, entre autres, et ils doivent être en mesure de mettre en œuvre les changements rapidement.

Le Canada est signataire de nombreux accords de transport aérien de type Ciel ouvert qui soit n’obligent pas les transporteurs aériens désignés dans ces ententes à déposer leurs prix, leurs taux et leurs frais pour les services réguliers et, dans certains cas, pour les services à la demande, soit établissent des délais plus courts pour les déposer. Malgré une approche plus libérale en ce qui concerne les prix, il est encore obligatoire de déposer les conditions générales de transport conformément au paragraphe 115(1) du RTA. De plus, l’Office a accordé plusieurs exemptions de l’application du paragraphe 110(1) du RTA, pour le dépôt des taux, pour des raisons de réciprocité et d’égalité de traitement entre les transporteurs aériens en ce qui concerne les services à la demande non visés par un accord ou une entente de transport aérien. C’est pourquoi de nombreux transporteurs aériens ne déposent plus leurs prix, leurs taux ou leurs frais auprès de l’Office, alors que d’autres transporteurs aériens ont encore l’obligation de le faire conformément aux délais d’avis de dépôt établis dans les paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA.

Le nombre de dépôts de tarifs et d’indicateurs demeure élevé. Compte tenu de l’évolution rapide de la technologie, du marché et des pratiques commerciales, les transporteurs aériens d’aujourd’hui veulent mettre fréquemment et rapidement ces documents à jour. Par conséquent, les exigences en matière d’avis de dépôt établies dans le RTA il y a plus de trente ans pourraient n’être ni nécessaires, ni même souhaitables ou commodes.

4. Exemptions de l’application des paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA

Pour cette raison, l’Office envisagera d’exercer son pouvoir, en vertu de paragraphe 80(1) de la LTC et de l’alinéa 115(1)(c) du RTA, de soustraire les transporteurs aériens de l’application des exigences en matière d’avis de dépôt prévues aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA. Ces exemptions, qui peuvent être assorties de certaines conditions, pourraient permettre aux transporteurs aériens d’avoir des délais de dépôt cadrant mieux avec les activités de l’industrie aérienne et de demeurer agiles dans un marché concurrentiel, où l’Office continuera d’avoir les moyens de surveiller la conformité aux exigences du RTA.

5. Conditions liées aux exemptions

L’Office a le pouvoir, en vertu du paragraphe 80(1) de la LTC, d’assortir de conditions les arrêtés d’exemption.

L’Office peut juger indiqué qu’une exemption de l’application du paragraphe 115(1) du RTA soit assortie de conditions comme celles-ci :

  1. Pour toute taxe (prix, taux ou frais), nouvelle ou modifiée, visée par un accord de transport aérien applicable, la taxe a été déposée auprès de l’Office au moins un jour avant son entrée en vigueur.
  2. Pour toute condition de transport, nouvelle ou modifiée :
    1. Aux fins d’examen par le personnel de l’Office, le transporteur a présenté sa condition de transport, nouvelle ou modifiée, en indiquant la date d’entrée en vigueur qu’il propose;
    2. Le transporteur a reçu de la part du personnel de l’Office un avis indiquant que celui-ci est convaincu, à la suite d’un examen sommaire, que la condition de transport, nouvelle ou modifiée, proposée par le transporteur ne semble pas, à première vue, être incompatible avec les exigences du RTA, du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) ou du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH), et que le transporteur peut déposer la condition de transport proposée, qu’elle soit nouvelle ou modifiée, dans un délai plus court;
    3. Le transporteur, dès réception de l’avis de la part du personnel de l’Office, a déposé à l’Office son tarif ou les modifications apportées à son tarif, contenant la condition de transport, nouvelle ou modifiée, au moins un jour avant la date d’entrée en vigueur proposée.

L’Office peut juger indiqué qu’une exemption de l’application du paragraphe 138(3) du RTA soit assortie de conditions comme celles-ci :

  1. L’indicateur, nouveau ou modifié, a été déposé auprès de l’Office au moins un jour avant la date d’entrée en vigueur proposée, dès réception d’un avis de la part du personnel de l’Office indiquant que celui-ci est convaincu, à la suite d’un examen sommaire, que l’indicateur ne semble pas, à première vue, être incompatible avec les exigences du RTA.

L’arrêté d’exemption et l’avis du personnel ne modifient en rien le pouvoir de l’Office de faire appliquer les exigences du RTA, du RPPA ou du RTAPH, y compris en suspendant ou en annulant un tarif ou un indicateur à tout moment avant ou après l’entrée en vigueur du tarif ou de l’indicateur.

L’Office peut annuler une exemption si un transporteur n’en respecte pas les conditions, ou si l’Office le juge autrement nécessaire.

Les transporteurs aériens qui se voient accorder une exemption peuvent néanmoins continuer de déposer des tarifs et des indicateurs, nouveaux ou modifiés, conformément aux exigences en matière d’avis de dépôt prévues aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA. Ces avis de dépôt ne seraient pas assortis de conditions que l’Office pourrait établir dans un arrêté publié dans le cadre du présent processus.

6. Demandes

Les transporteurs aériens peuvent demander, au titre de l’alinéa 80(1)(c) de la LTC, une exemption de l’application des paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA, en précisant pourquoi ils estiment que le respect de ces dispositions n’est ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode. Les demandes doivent être présentées à l’adresse secretariat@otc-cta.gc.ca, à l’attention du gestionnaire, Division des tarifs et de la recherche.

Les demandes reçues d’ici le 15 septembre 2020 devraient être examinées dans le cadre d’un seul et même processus.

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