Avis : Exigences en matière d’interruption de services aériens

Les transporteurs aériens doivent savoir qu’ils sont tenus d’aviser l’Office des transports du Canada (Office), les collectivités touchées et les ministres responsables de tout plan d’interruption ou de réduction d’un service intérieur, dans certaines circonstances, et de donner aux représentants élus des administrations locales ou municipales la possibilité d’en discuter lors d’une rencontre.

Contexte

Selon la Loi sur les transports au Canada (LTC) et le Règlement sur les transports aériens (RTA), un transporteur aérien qui compte cesser d’offrir ou de réduire la fréquence d’un service intérieur, dans certaines circonstances, est tenu d’aviser l’Office, les collectivités touchées et les ministres responsables de ce qu’il compte faire. Le transporteur doit en outre donner aux représentants élus des administrations locales ou municipales la possibilité d’en discuter lors d’une rencontre.

Les dispositions d’avis prévues par la LTC visent à garantir que les collectivités disposant de services aériens limités, notamment les collectivités éloignées, soient informées de toutes interruptions ou réductions proposées des services aériens visant leur collectivité suffisamment à l’avance pour leur permettre de planifier en conséquence, y compris la possibilité d’entamer des démarches afin de trouver d’autres transporteurs pour leur fournir des services aériens. Les transporteurs en exploitation dans la région en sont également avisés et peuvent se pencher sur la possibilité d’offrir des services aériens de remplacement.

Lorsque les transporteurs aériens visés par les exigences en matière d’avis et de consultation ont satisfait à ces dernières, ils peuvent interrompre le service. Sur dépôt d’une plainte par n’importe qui, l’Office peut, si le transporteur n’est en mesure de se conformer à l’arrêté, ordonner à un transporteur aérien ne s’étant pas conformé aux exigences d’avis et de consultation de rétablir le service à la fréquence prévue, mais pour une période n’excédant pas 120 jours.

Toutefois, durant la pandémie de COVID-19, l’Office a conclu que la conformité des transporteurs aériens avec les exigences en matière d’avis et de consultation n’est pas commode, et a accordé selon l’Arrêté n° 2021-A-2 certaines exemptions aux transporteurs leur permettant de suspendre temporairement ou de réduire leurs services jusqu’au 31 août 2021 sans avoir à respecter les exigences d’avis et de consultation.

L’annexe I comprend les exigences particulières prévues dans la loi. Le personnel de l’Office assurera la conformité avec ces exigences et les arrêtés de l’Office qui s’y rapportent, et veillera à leur application.

Quand les exigences d’avis et de consultation s’appliquent-elles?

Les transporteurs aériens sont visés par les exigences d’avis et de consultation de la LTC et du RTA lorsqu’ils proposent :

  1. d’interrompre un service intérieur ou d’en ramener la fréquence auprès d’une collectivité à moins d’un vol hebdomadaire, si cette mesure aura pour effet de ne laisser qu’un seul ou aucun transporteur offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire; et
  2. d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux collectivités au Canada, et que l’interruption entraînerait, par rapport à la semaine précédant l’entrée en vigueur du projet, une réduction d’au moins 50 % de la capacité de transport de passagers de tous les transporteurs aériens exploitant un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre ces deux collectivités.

Quel processus doivent normalement suivre les transporteurs aériens lorsque les exigences d’avis et de consultation s’appliquent?

Lorsque les exigences d’avis et de consultation s’appliquent, les transporteurs aériens ne doivent pas interrompre un service avant :

  1. de donner aux représentants élus des administrations locales ou municipales de la collectivité ou des collectivités touchées la possibilité de rencontrer le transporteur aérien pour discuter des répercussions de l’interruption ou du changement proposés.
  2. 120 jours (ou tout autre délai de préavis plus court que l’Office pourrait fixer) après en avoir avisé :
    1. l’Office, le ministre et le ministre responsable des transports dans la province ou le territoire où se situe la zone qui sera touchée; et
    2. les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

Les transporteurs aériens sont-ils tenus de se conformer aux exigences d’avis et de consultation pendant la durée d’arrêté d’exemption de l’Office?

Jusqu’au 31 août 2021, les transporteurs aériens peuvent réduire ou interrompre temporairement des services sans avoir à respecter les exigences d’avis et de consultation de la LTC et du RTA à condition qu’une fois la période d’exemption terminée, les transporteurs aériens s’étant prévalus de l’exemption pour réduire ou interrompre temporairement des services sur certaines routes reprennent immédiatement ces services et satisfassent à toutes les exigences de l’article 64 de la LTC et de l’article 14 du RTA s’ils souhaitent réduire ou supprimer tout service de façon permanente [Arrêté no 2021-a-2 de l’Office].

Pendant la période prescrite dans l’arrêté d’exemption de l’Office, quel processus les transporteurs aériens doivent-ils suivre s’ils veulent interrompre ou réduire des services de façon permanente?

  1. donné aux représentants élus des administrations locales ou municipales de la collectivité ou des collectivités touchées la possibilité de rencontrer le transporteur aérien pour discuter des répercussions de l’interruption ou du changement proposés; et
  2. avisé au moins 30 jours à l’avance :
    1. l’Office, le ministre et le ministre responsable des transports dans la province ou le territoire où se situe la zone qui sera touchée; et
    2. les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région :
      • par la publication d’un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles, ou
      • par la publication d’un avis d’interruption sur son site Web et la création d’une page Web spécialement à cette fin qui est facilement accessible depuis leur page d’accueil.

Annexe I – Exigences prévues dans la loi

En vertu de l’article 64 de la Loi sur les transports au Canada :

64(1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

(1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

(1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

(2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

(3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

(a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

(b) de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

(c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

(4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

En vertu de l’article 65 de la Loi sur les transports au Canada :

65 L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.

En vertu de l’article 14 du Règlement sur les transports aériens :

14(1) Pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser :

(a) l’Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée, selon la forme prévue à l’annexe III;

(b) les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis établi conformément à l’annexe III, dans les journaux – dont les noms peuvent être obtenus de l’Office sur demande du licencié – qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

(1.1) Pour l’application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d’aviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.

(2) La date de l’avis visé à l’alinéa (1)b) est celle à laquelle l’avis paraît dans les journaux.

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