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Cadre de consultation des autochtones pour la construction de lignes de chemin de fer proposé

1.0 Introduction

L’Office des transports du Canada (Office) est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui prend des décisions sur un grand nombre de questions économiques concernant les modes de transport de compétence fédérale.

L’Office a notamment le pouvoir d’autoriser la construction de lignes de chemin de fer de compétence fédérale, en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada. L'Office pourrait approuver une demande de construction d'une ligne de chemin de fer s'il estime que l'emplacement de la ligne de chemin de fer est convenable, compte tenu des :

  1. besoins en matière de services et d’exploitation ferroviaires
  2. des intérêts des localités, y compris ceux des communautés autochtones, qui seront touchés par la ligne de chemin de fer.

L’Office reconnaît l’importance de tenir compte de l’effet de ses décisions sur les communautés autochtones.

Le présent cadre explique comment un demandeur devrait nouer le dialogue avec les communautés autochtones qui pourraient être touchées par l’emplacement d’une ligne de chemin de fer. Le cadre est surtout destiné aux demandeurs, mais les renseignements qu’il renferme pourraient être utiles aux communautés autochtones et à d’autres personnes intéressées.

L'Office invite les communautés autochtones à communiquer avec son personnel pour toute question concernant le processus de demande. L'Office s’engage à les écouter d'une façon qui respecte leurs valeurs et leurs traditions.

2.0 Consultation des autochtones

L’Office s’attend à ce qu’un demandeur mène les activités ci-dessous avant de présenter une demande d’autorisation pour construire une ligne de chemin de fer.

2.1 Identifier les communautés autochtones

Pour aider à identifier les communautés autochtones qui pourraient être touchées par la ligne de chemin de fer qu’il propose de construire, le demandeur peut utiliser le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités du gouvernement du Canada, qui se veut une carte interactive basée sur le Web.

2.2 Choix du moment des consultations

L’Office s'attend à ce que le demandeur consulte les communautés autochtones dès le début de la phase de planification de son projet, afin de recenser et de régler les préoccupations soulevées à propos de l’emplacement de la ligne de chemin de fer. Pour aider les communautés autochtones à comprendre un projet et ses effets possibles sur leurs intérêts, il est avisé d’établir avec elles une relation de travail respectueuse et de nouer un dialogue constructif et continu tôt au cours du processus.

Le demandeur devrait dresser un calendrier de ses activités de consultation des communautés autochtones en tenant compte de leurs activités saisonnières et culturelles et des périodes de chasse, de pêche et de rassemblement, pendant lesquelles elles pourraient ne pas être disponibles. Le demandeur doit leur accorder suffisamment de temps pour étudier les renseignements parfois complexes qui doivent leur être communiqués. Le demandeur doit aussi être disposé à répondre à des questions et à rencontrer les communautés autochtones.

2.3 Activités de consultation et renseignements sur le projet

L’Office s’attend à ce que le demandeur communique les renseignements pertinents, écoute les préoccupations soulevées, consigne ces préoccupations par écrit et envisage des moyens de les régler. La consultation des communautés autochtones peut se faire de diverses façons, y compris au moyen de réunions, de séances portes ouvertes, de tables de discussions communautaires, et en donnant l’occasion aux communautés d’examiner les renseignements sur le projet affichés en ligne. Quiconque au sein d’une communauté touchée par le projet devrait avoir le droit et la possibilité d’examiner les renseignements sur le projet et de participer au processus de consultation.

Le demandeur devrait donner aux communautés autochtones suffisamment de détails sur la nature du projet, son trajet, la façon dont il sera construit, les effets environnementaux et socio-économiques, et toute mesure qui sera prise pour en réduire au minimum les effets négatifs. Les demandeurs devraient être prêts à personnaliser les renseignements en fonction des exigences de chaque communauté autochtone et, s’il y a lieu, à les faire traduire dans la langue de la communauté.

Le demandeur devrait avoir une connaissance pratique des protocoles culturels et politiques des Autochtones et les respecter.

3.0 Documentation des activités de consultation et renseignements à inclure dans une demande

L’Office s’attend à ce que le demandeur inclue les renseignements ci-dessous dans ses activités de consultation des communautés autochtones :

  • une liste des communautés autochtones qui pourraient être touchées par le projet, et la manière dont elles ont été identifiées;
  • une description à savoir quand et comment les communautés autochtones ont été contactées, et qui est la personne-ressource dans chaque communauté;
  • une copie de tous les renseignements communiqués aux communautés autochtones, et une description à savoir comment et quand les renseignements leur ont été remis, et combien de temps leur a été accordé pour les étudier;
  • un sommaire des activités de consultation des Autochtones, y compris la date des rencontres, les personnes présentes, les sujets abordés, les préoccupations soulevées, les plans pour atténuer les préoccupations, et toutes questions en suspens;
  • une analyse des effets potentiels du projet sur des pratiques traditionnelles, comme la chasse, la pêche, le piégeage et les rassemblements, et sur d’autres droits et intérêts autochtones;
  • toute mesure d’atténuation proposée, que ce soit par des communautés autochtones ou par le demandeur, pour atténuer les effets négatifs potentiels sur des droits et des intérêts autochtones;
  • tout autre renseignement que le demandeur estime pertinent pour la considération, par l’Office, de ses activités de consultation des Autochtones.

Le demandeur doit fournir ces renseignements avec suffisamment de détails et assez d’éléments à l’appui pour permettre à l’Office d’évaluer la demande.

4.0 Examen de la demande par l'Office

À la réception d'une demande, l’Office vérifiera si elle est complète et évaluera si le demandeur a effectué des activités de consultation convenables auprès des Autochtones. Si l’Office estime que le demandeur n’a pas suffisamment consulté les communautés autochtones touchées, la demande sera réputée être incomplète.

Quand il considérera que la demande est complète, l’Office publiera la demande sur son site Web. Il accordera au moins 30 jours ouvrables pendant lesquels le public, y compris les communautés autochtones, pourront formuler des commentaires, indiquer leurs intérêts dans le projet, et exprimer leurs préoccupations à propos de l’emplacement proposé de la ligne de chemin de fer. Au moins sept jours avant que l’Office publie la demande sur son site Web, le demandeur sera tenu de publier un avis dans les deux langues officielles et, au besoin, dans la langue de la communauté visée, dans un journal local informant le public de la période de commentaires à venir et de l’endroit où le public pourra consulter la demande.

Durant la période de commentaires, le demandeur mettra une copie de sa demande dans des lieux publics, par exemple au bureau du Conseil de bande, au bureau d’établissement, à l’hôtel de ville ou dans une bibliothèque, pour permettre à la population de la consulter. Le demandeur devrait aussi envoyer une copie de l’avis directement aux communautés autochtones identifiées pour les informer de la période de commentaires à venir. L’ensemble des commentaires et des réponses découlant de l’avis seront publiés sur le site Web de l’Office.

L’Office tiendra compte de tous les commentaires des communautés autochtones et d’autres localités pour prendre sa décision à savoir s’il autorise la construction de la ligne de chemin de fer. L’Office pourrait assortir son autorisation de conditions.

5.0 Participation des communautés autochtones

L’Office encourage les communautés autochtones à participer au processus de consultation le plus tôt possible après que le demandeur aura communiqué avec elles. Comme l’Office peut étudier seulement les renseignements ayant été versés dans ses archives publiques, il est important que les communautés autochtones participent et formulent des commentaires pour permettre à l’Office d’en tenir compte avant de rendre sa décision.

L’Office encourage également les communautés autochtones qui veulent en savoir davantage sur le projet proposé à communiquer avec le demandeur pour obtenir des renseignements supplémentaires et lui demander de parler de son projet à leur communauté.

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