Décision n° 104-A-2008
le 10 mars 2008
DEMANDE présentée par AeroSvit Airlines, en son nom et au nom de Euroatlantic Airways - Transportes Aéreos S.A., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à AeroSvit Airlines d'exploiter son service international régulier entre l'Ukraine et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic Airways - Transportes Aéreos S.A., du 1er avril au 25 mai 2008.
Référence no M4835-44-2
AeroSvit Airlines (AeroSvit) a, en son nom et au nom de Euroatlantic Airways - Transportes Aéreos S.A. (Euroatlantic), demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 février 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 56-A-2008 du 12 février 2008, laquelle a été communiquée verbalement le 25 janvier 2008.
Aux termes de la licence no 030049, AeroSvit est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Ukraine, signé le 28 janvier 1999 (l'Accord).
Par la décision no 56-A-2008, l'Office a exigé que tout document appuyant les demandes subséquentes déposées auprès de l'Office contienne les dénominations sociales entières de la licenciée et de la personne fournissant l'aéronef et l'équipage. L'Office est d'avis qu'AeroSvit et Euroatlantic ont satisfait cette exigence.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (le RTA).
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par AeroSvit d'aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à AeroSvit, afin de permettre à AeroSvit d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l'Ukraine et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, du 1er avril au 25 mai 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- AeroSvit doit détenir la licence requise.
- AeroSvit conservera le contrôle commercial des vols. Euroatlantic conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
L'Office rappelle à AeroSvit et à Euroatlantic qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
L'Office rappelle également à AeroSvit et à Euroatlantic qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas AeroSvit et Euroatlantic à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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