Décision n° 115-C-A-2022
DEMANDE présentée par Réjeanne Filion et Danielle Filion (demanderesses) contre Sunwing Airlines Inc. (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens DORS/88-58(RTA), concernant une perturbation d’horaire.
[1] Les demanderesses devaient prendre un vol de retour de Miami, États-Unis, à Montréal (Québec), le 8 février 2020, à 13 h. Leur vol a toutefois été retardé de plus de 15 heures, et elles sont arrivées à Montréal à 8 h 02, le 9 février 2020.
[2] Les demanderesses affirment que la défenderesse leur a offert des bons de repas pour le restaurant Pizza Hut à l’aéroport de Miami à la suite du retard de leur vol, mais que le restaurant était en rupture de stock. Elles affirment également qu’une chambre d’hôtel leur a été offerte, mais qu’aucune réservation n’a été faite à l’hôtel lorsqu’elles ont téléphoné et qu’aucune navette pour s’y rendre ne leur a été fournie.
[3] Les demanderesses réclament une indemnisation d’un montant équivalent à la valeur de leur vol de retour pour les désagréments liés au manque de nourriture fournie, l’absence de réservation à l’hôtel avec une navette pour les transporter et l’inquiétude qu’elles ont vécue.
[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à décider si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 1 aux billets que les demanderesses ont achetés.
[5] Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. L’Office n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts généraux pour les désagréments et l’inquiétude subis par les demanderesses. Par conséquent, l’Office ne se penchera pas sur ces aspects de la demande.
[6] Le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) Note 2 est incorporé au tarif dans la règle 2.1(g). Les dispositions pertinentes du RTA, du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe.
Retard de vol
[7] La défenderesse affirme qu’un problème technique est survenu sur l’aéronef qui devait transporter les demanderesses une fois qu’il a atterri à Miami et durant la préparation de l’aéronef pour le vol des demanderesses. Ce problème a nécessité l’utilisation d’un aéronef de remplacement et a causé le retard du vol des demanderesses. La défenderesse ajoute qu’une partie du retard, soit 2 heures et 35 minutes, est due au couvre-feu qui était en vigueur à l’aéroport de Montréal durant la nuit.
[8] La défenderesse indique qu’elle a informé les passagers de la situation, a offert des bons de repas aux demanderesses et a organisé leur séjour à l’hôtel, incluant le transport à partir de l’aéroport et pour y revenir le lendemain. Elle affirme qu’elle a également informé les passagers de garder leurs reçus s’ils avaient supporté des dépenses, notamment pour le transport par taxi jusqu’à l’hôtel.
[9] La défenderesse ajoute que le retard du vol lui était donc attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. Dans la décision 122-C-A-2021 (décision d’interprétation du RPPA), l’Office a établi la manière dont il déterminera à quelle catégorie appartient un retard de vol lorsque de nombreuses raisons ont contribué à la perturbation du vol. Dans la décision d’interprétation du RPPA, l’Office a affirmé que la catégorie à laquelle appartient le retard de vol sera déterminée en fonction de la raison principale de la perturbation de vol, ou du facteur y ayant contribué le plus considérablement.
[10] Dans le cas présent, la preuve indique que l’aéronef devant exploiter le vol des demanderesses a été retardé de plus de 12 heures en raison d’un problème technique imprévu sur l’aéronef. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que le retard dû au problème technique était donc le plus important facteur ayant contribué au retard du vol et que cette situation était attribuable à la défenderesse, mais nécessaire par souci de sécurité au sens du paragraphe 11(1) du RPPA.
[11] L’Office conclut également que la défenderesse a correctement appliqué les alinéas 11(3)b) et c) du RPPA, puisqu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard du vol en offrant à tous les passagers du vol, incluant les demanderesses, un vol de remplacement.
Nourriture et boissons
[12] La preuve déposée par la défenderesse au dossier indique que les demanderesses ont obtenu un bon de repas de 20,00 USD qui pouvait être utilisé dans tous les différents restaurants à l’aéroport de Miami ainsi qu’un crédit de 25,00 USD par passager à l’hôtel pour un repas. Les demanderesses n’ont cependant pas utilisé leurs bons de repas à l’aéroport.
[13] L’Office conclut donc que la défenderesse a correctement appliqué les alinéas 11(3)b) et 14(1)a) du RPPA en fournissant de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable aux demanderesses.
Hébergement
[14] La preuve déposée au dossier par la défenderesse démontre que les demanderesses ont obtenu une chambre d’hôtel pour passer la nuit et qu’un service de navette pour se rendre à l’hôtel et y revenir a été organisé. La défenderesse a donc correctement appliqué le paragraphe 14(2) du RPPA en fournissant l’hébergement pour la nuit aux demanderesses.
Conclusion
[15] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué son tarif et le RPPA. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
Annexe à la Décision 115-C-A-2022
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58
110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150
Obligations — nécessaires par souci de sécurité
11(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.
…
Retard
(3) Dans le cas du retard, le transporteur :
…
b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.
…
Normes de traitement
14(1) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b), s’appliquent au transporteur et qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager, le transporteur fournit, sans frais supplémentaires :
a) de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager;
…
Hébergement
(2) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b) s’appliquent au transporteur et que celui-ci prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, le transporteur fournit au passager, sans frais supplémentaire, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport.
…
Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand, CTA(A) 3
Remarque : Le tarif de Sunwing a été déposé en anglais seulement.
RULE 2. APPLICATION OF TARIFF
2.1 Application
This Tariff shall apply to the Traffic and transportation of Passengers and Goods using aircraft operated by the Carrier, which is a Large carrier in respect of:
…
(g) The obligations of the Carrier under the APPR form part of the tariff and supersede any incompatible or inconsistent term and condition of carriage set out in the tariff to the extent of such inconsistency or incompatibility, but do not relieve the Carrier from applying terms and conditions of carriage that are more favourable to the passenger than the obligations set out in the APPR.
Membre(s)
- Date de modification :