Décision n° 116-A-2008
le 17 mars 2008
DEMANDES présentées par Korean Air Lines Co. Ltd. et par Air Canada, en vertu de l'article 77 et du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi de droits afin de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. et à Air Canada de desservir Anchorage, Alaska, États-Unis d'Amérique comme point intermédiaire entre Toronto (Ontario), Canada et Séoul, République de Corée, et afin de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. d'exploiter un vol tout-cargo supplémentaire entre Toronto et Séoul et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto dans le cadre de ses vols tout-cargo, du 30 mars au 25 octobre 2008.
Références nos M4212/K45-4
M4210/A74-4-23
Korean Air Lines Co. Ltd (Korean Air) et Air Canada ont demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) les droits énoncés dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 29 février 2008 et 5 mars 2008, respectivement.
L'Office note que les présentes demandes visent le renouvellement des droits accordés par la décision no 543-A-2007 du 26 octobre 2007.
Aux termes des licences nos 975147 et 975048 respectivement, Korean Air et Air Canada sont autorisées à exploiter des services internationaux réguliers en conformité avec l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée, signé le 20 septembre 1989 (l'Accord).
La condition no 1 des licences nos 975147 et 975048 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la/les route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La condition no 2 des licences nos 975147 et 975048 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.
Aux termes de l'Accord, Korean Air et Air Canada sont autorisées à exploiter soit jusqu'à deux vols au moyen d'un DC-8 tout-cargo, soit un vol au moyen d'un B-747 tout-cargo par semaine entre la République de Corée et le Canada. Anchorage n'est pas désignée comme un point intermédiaire sur les tableaux des routes. Ainsi, l'Accord ne prévoit pas l'exploitation visée aux présentes de deux vols par semaine de Toronto à Séoul au moyen d'un B-747.
L'Accord énonce également que les autorités aéronautiques des deux parties contractantes peuvent autoriser, à titre provisoire, des vols supplémentaires auxquels auront convenu les transporteurs aériens désignés.
Dans sa demande du 5 mars 2008, Air Canada indique qu'elle appuie la demande de Korean Air.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié les demandes et les documents déposés à l'appui de celles-ci et il est convaincu que les transporteurs aériens désignés et les consommateurs bénéficieront de la prestation d'un vol tout-cargo hebdomadaire supplémentaire de Toronto à Séoul, ainsi que de l'autorisation temporaire accordée à Air Canada et à Korean Air de desservir Anchorage comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul, et de l'autorisation accordée à Korean Air d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté dans les deux directions entre Anchorage et Toronto.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 77 de la LTC et aux dispositions de l'Accord, accorde par les présentes à Korean Air l'autorisation d'effectuer un vol tout-cargo hebdomadaire supplémentaire entre Toronto et Séoul au moyen d'un B-747, et ce, du 30 mars au 25 octobre 2008.
En ce qui a trait à la demande visant l'octroi de droits extrabilatéraux, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 des licences nos 975147 et 975048 de façon à permettre à Korean Air et à Air Canada de desservir Anchorage comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul, y compris l'exercice par Korean Air de droits de trafic de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto dans le cadre de ses vols tout-cargo, du 30 mars au 25 octobre 2008.
À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Les droits accordés par les présentes ne soustraient pas Korean Air et Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 975147 et 975048 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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