Décision n° 118-C-A-2022

le 29 septembre 2022

Demande présentée par Sangeeta Ramtahal et Nimalan Nadarajah (demandeurs) contre Air Canada (demanderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une annulation de vol.

Numéro de cas : 
21-50291

[1] Les demandeurs ont acheté des billets auprès d’Air Canada pour des vols de Toronto (Ontario) à Casablanca, Maroc, via Montréal (Québec), le 19 décembre 2019, avec un retour à Toronto via Madrid, Espagne. Le vol des demandeurs de Montréal à Casablanca a été annulé, et ils ont été réacheminés sur un autre vol qui partait le lendemain, soit 23 heures plus tard. Les deux parties reconnaissent que les demandeurs ont obtenu le remboursement de leurs dépenses de repas et d’hébergement à l’hôtel. Les demandeurs réclament d’autres dépenses, mais reconnaissent que ce sont des dépenses prépayées auxquelles ils n’auraient pas droit.

[2] Parce que leur arrivée à Casablanca a été retardée de plus de neuf heures, les demandeurs réclament une indemnité de 1 000 CAD chacun, soit un total de 2 000 CAD, conformément au sous-alinéa 19(1)a)(iii) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA)Note 1.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à décider si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 2 aux billets que les demandeurs ont achetés. Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. Les dispositions pertinentes du RTA, du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[4] Selon les articles 12 et 19 du RPPA, qui est incorporé par renvoi dans la règle 5(C) du tarif de la demanderesse, les passagers pourraient avoir droit à une indemnisation pour inconvénients en cas de retard ou d’annulation de vol attribuable au transporteur. Même si le RPPA fait partie du tarif, il ne dégage pas le transporteur de son obligation d’appliquer les conditions de son tarif qui seraient plus avantageuses pour le passager que ce que prévoit le RPPA. Les autres dispositions pertinentes concernant les perturbations d’horaire sont énoncées à la règle 80 du tarif.

[5] Les demandeurs expliquent que leur vol de Montréal à Casablanca a d’abord été retardé, puis il a été annulé en raison d’un problème mécanique. Les demandeurs affirment qu’ils ont dû payer leurs propres repas et leur hébergement à l’hôtel, mais ils reconnaissent que la défenderesse leur a remboursé le montant total de ces dépenses. Les demandeurs remettent en question l’affirmation selon laquelle l’annulation de vol était indépendante de la volonté du transport, ou qu’elle lui était attribuable mais nécessaire par souci de sécurité. Les demandeurs expliquent que la maintenance planifiée se fait tous les jours, lors des nombreuses vérifications de base exigées par la loi, avant et après l’exploitation de chaque vol. Les demandeurs affirment que la position de la défenderesse, qui fait valoir que n’importe quel problème découvert durant ces vérifications serait imprévu et lié à la sécurité, n’est pas raisonnable. Les demandeurs font valoir que les vérifications obligatoires avant et après chaque vol devraient aussi être considérées comme faisant partie de la maintenance planifiée, et que les problèmes découverts durant ces vérifications et qui entraînent l’annulation du vol devraient être considérés comme étant attribuables au transporteur. Les demandeurs font valoir que les seuls problèmes qui devraient être considérés comme étant des exceptions sont les problèmes mécaniques survenant pendant que l’appareil est en vol ou en mouvement sur la piste. Les demandeurs font valoir que le problème mécanique de l’aéronef a été découvert pendant qu’il était au sol et devrait donc est classé comme étant une annulation attribuable au transporteur.

[6] La défenderesse affirme que le vol des demandeurs a été annulé en raison d’un problème mécanique imprévu. La défenderesse a remis une copie des relevés internes et une déclaration signée par le directeur général responsable de la navigabilité opérationnelle et de la conformité, afin de prouver son affirmation selon laquelle l’annulation était nécessaire par souci de sécurité en raison d’un problème mécanique imprévisible ayant été découvert sur l’aéronef qui devait être utilisé pour le vol des demandeurs à partir de Montréal. La défenderesse explique que l’aéronef a été déclaré hors service 1 heure et 30 minutes après l’heure prévue du départ des demandeurs. La déclaration signée présentée par la défenderesse montre que l’aéronef avait un problème lié à la sécurité attribuable à une défaillance du train avant causée par une fuite grave du fluide hydraulique dont la réparation pour remettre l’appareil en service a duré un peu plus de neuf heures. Il est également indiqué dans la déclaration signée que la maintenance planifiée avait déjà été faite sur l’aéronef la veille, donc que le problème n’aurait pas pu être prévu ni empêché.

[7] La défenderesse soutient qu’elle a correctement appliqué le RPPA et la règle 80 de son tarif qui indique que les horaires ne sont pas garantis. Elle explique que ni le RPPA ni son tarif ne l’oblige à verser une indemnisation si le vol a été annulé en raison d’événements indépendants de sa volonté, soit dans ce cas-ci, un problème mécanique imprévu.

[8] La défenderesse affirme qu’elle a fait tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum l’effet de l’annulation de vol. Comme le prochain vol disponible vers Casablanca n’était prévu que deux jours plus tard, et pour que le moins de passagers possible ne subissent des inconvénients, la défenderesse a mis à son horaire un vol supplémentaire partant le lendemain afin de répondre aux besoins des passagers.

[9] La défenderesse fait valoir que, puisque l’annulation lui était attribuable mais nécessaire par souci de sécurité, ses seules obligations consistaient à fournir à ses passagers les normes de traitement et les arrangements de voyage alternatifs conformément à la règle 80(C)(4) de son tarif et à l’article 11 du RPPA. La défenderesse soutient qu’elle était tenue de prendre des arrangements de voyage alternatifs pour un vol exploité par n’importe quel transporteur et partant dans les 48 heures de l’heure indiquée sur le billet initial, et elle explique que les demandeurs ont été réacheminés sur un autre vol dont le départ était prévu 23 heures plus tard. La défenderesse affirme qu’elle a également fourni des bons pour des repas, l’hébergement à l’hôtel et le transport à tous les clients touchés par l’annulation du vol, mais que les demandeurs ont décidé de passer la nuit dans un autre hôtel. Néanmoins, le 27 mars 2020, la défenderesse a émis un chèque de 202,73 CAD aux demandeurs à titre de remboursement de leurs dépenses pour des repas et une nuitée à l’hôtel à Montréal.

[10] La défenderesse a présenté des preuves fiables de ses raisons pour avoir annulé le vol, soit une défaillance du train d’atterrissage avant découvert par le personnel chargé de l’aéronef qui serait utilisé pour le vol à partir de Montréal. La déclaration signée déposée par la défenderesse montre que l’équipe de maintenance à Montréal a fait remplacer le carter de filtre du bloc de commande hydraulique du circuit d’orientation du train avant. Il était également indiqué sur le document que le programme de maintenance de l’aéronef était à jour et que les vérifications régulières avaient toutes été faites la veille.

[11] Même si les demandeurs font valoir, d’une part, que la définition d’un problème mécanique attribuable au transporteur mais nécessaire par souci de sécurité devrait se limiter à des problèmes qui surviennent pendant que l’appareil est en vol ou en mouvement sur la piste et, d’autre part, que les vérifications d’avant vol et d’après vol devraient faire partie de la maintenance planifiée, l’Office a déjà tranché sur cette question dans la décision 122‑C‑A-2021 (décision d’interprétation du RPPA). L’Office a conclu que les vérifications d’avant ou d’après vol ne sont pas des activités de maintenance planifiée, et que les problèmes mécaniques impossibles à prévoir qui ont été découverts durant ces vérifications seraient considérés comme étant attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité, sauf dans des circonstances restreintes, par exemple lorsque le problème découvert n’empêche pas l’exploitation de l’aéronef en toute sécurité, ou qu’il est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur. L’Office a indiqué dans cette décision que les vérifications d’avant et d’après vol effectuées pour tous les vols servent à repérer des problèmes imprévus de dernière minute, s’il y a lieu, que la maintenance régulière planifiée n’aurait pas empêchés. Donc, toute perturbation qui en résulte est impossible à anticiper ou à mettre au calendrier. Compte tenu des preuves déposées par les deux parties, l’Office conclut que l’annulation du vol était attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité.

[12] L’article 11 du RPPA énonce les responsabilités de la défenderesse dans le cas présent. En ce qui concerne l’alinéa 11(4)a), le transporteur doit fournir aux passagers des renseignements sur les annulations de vol, et l’Office conclut que la défenderesse l’a fait dans le cas présent. Cette mesure cadre avec la règle 80(C)(3) du tarif.

[13] Selon l’alinéa 11(4)b) du RPPA, les passagers ont droit aux normes de traitement prévues à l’article 14, lesquelles, dans le cas présent, exigent que la défenderesse fournisse aux demandeurs des bons pour l’hébergement à l’hôtel et des repas. Comme les deux parties conviennent que le transporteur a remboursé aux demandeurs leurs frais d’hébergement et de repas, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué cet article du RPPA. Cette mesure cadre également avec la règle 80(C)(5) du tarif.

[14] L’alinéa 11(4)c) du RPPA exige que le transporteur réachemine les passagers sur un autre vol partant dans les 48 prochaines heures après l’heure de départ indiquée sur le billet initial. Dans le cas présent, la défenderesse a réacheminé les passagers sur un autre vol qui est parti 23 heures plus tard. Cette mesure cadre avec la règle 80(C)(4)(a) du tarif. L’Office conclut donc que la défenderesse a correctement appliqué le RPPA en ce qui concerne le réacheminement des demandeurs.

[15] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.
 


Annexe à la décision 118-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

Dépôt des tarifs

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Obligations — nécessaires par souci de sécurité

11(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.

Retard

(3) Dans le cas du retard, le transporteur :

(a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

(b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

(c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

Annulation

(4) Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :

(a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

(b) si l’annulation a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

(c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

Obligations — attribuable au transporteur

12(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

Annulation de vol

12(3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :

(a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

(b) si l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

(c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

(d) si l’annulation a été communiquée au passager quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, verse à celui-ci l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.

Normes de traitement

14(1) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b), s’appliquent au transporteur et qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager, le transporteur fournit, sans frais supplémentaires :

(a) de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager;

(b) l’accès à un moyen de communication.

Hébergement

(2) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b) s’appliquent au transporteur et que celui-ci prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, le transporteur fournit au passager, sans frais supplémentaire, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport.

Indemnité pour retard ou annulation de vol

19(1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :

(a) dans le cas d’un gros transporteur :

(iii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 1000 $;

International Passenger Rules and Fares Tariff AC2 containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between points in Canada/USA and points in Areas 1/2/3 and between the USA and Canada, CTA 458

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

Rule 5 Application of Tariff

(C) Air Passenger Protection Regulations (“APPR”)

(1) The obligations of the carrier under APPR form part of this tariff and supersede any incompatible or inconsistent term and condition of carriage set out in the tariff to the extent of such inconsistency or incompatibility,

but do not relieve the carrier from applying terms and conditions of carriage of this tariff that are more favorable to the passenger than the obligations set out in the APPR.

(2) For the purposes of APPR, Air Canada, Air Canada rouge and any airlines operating under the Air Canada Express banner are all considered a large carrier.

Rule 80 Schedule Irregularities

(A) General

(1) Schedules not guaranteed. Times and aircraft type shown in timetables or elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice. No employee, agent or representative of carrier is authorized to bind carrier by any statements or representation as to the dates or times of departure or arrival, or of the operation of any flight. It is always recommended that the passenger ascertain the flight's status and departure time either by registering for updates on their electronic device, via the carrier's web site or by referring to airport terminal displays.

(C) Schedule Irregularity

(3) Information to passengers

Air Canada will promptly provide timely updates, including the reason for the delay or cancellation:

(a) As soon as Air Canada is aware of such a delay or cancellation, and then:

(b) At regular intervals of 30 minutes until a new departure time for the flight is set, or new travel arrangements for passengers have been made; and

(c) As soon as possible when new information is available.

(4) In the event of a scheduled irregularity, carrier will either:

Note:  Additional services are provided to on my way customers, as detailed below):

(a) Carry the passenger on another of its passenger aircraft or class of service on which space is available without additional charge regardless of the class of service; or, at carrier's option;

(b) Endorse to another air carrier with which Air Canada has an agreement for such transportation, the unused portion of the ticket for purposes of rerouting; or at carrier's option;

(c) Reroute the passenger to the destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own or other transportation

services; and if the fare for the revised routing or class of service is higher than the refund value of the ticket or applicable portion thereof as determined from rule 100, carrier will require no additional payment from the passenger but will refund the difference if it is lower or.

(5) Except as otherwise provided in applicable local law, in addition to the provisions of this rule, in case of scheduled irregularity within its control (and outside its control, for on my way customers) Air Canada will offer:

(a) For a schedule irregularity lasting longer than 4 hours, a meal voucher for use, where available, at an airport restaurant or our on board cafe, of an amount dependent on the time of

(b) For a schedule irregularity lasting overnight, hotel accommodation subject to availability and ground transportation between the airport and the hotel. This service is only available for out of town passengers.
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Membre(s)

Inge Green
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