Décision n° 130-C-A-2022

le 1 novembre 2022

Demande présentée par Alison Lubinski et Clayton Lubinski (demandeurs) contre WestJet (défenderesse) concernant une perturbation d’horaire

Numéro de cas : 
22-17773

[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour auprès de la défenderesse pour un vol de Winnipeg (Manitoba) et Halifax (Nouvelle-Écosse), via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 25 août 2021 et le retour, le 29 août 2021.

[2] Le vol d'Halifax à Toronto des demandeurs a subi un retard, ce qui a fait en sorte que les demandeurs ont manqué leur vol de correspondance à destination de Winnipeg. La défenderesse les a réacheminés sur un vol de remplacement partant de Toronto à 21 h 30 le jour suivant. Les demandeurs affirment que d'autres passagers des vols touchés ont reçu une indemnité de 1 000 CAD conformément au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) en raison du retard subi et soutiennent qu'ils devraient avoir droit à la même indemnisation. Ils demandent également une indemnité de 47,89 CAD pour les dépenses de repas soutenues pendant le retard à Toronto.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l'Office des transports du Canada (Office) est de déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarif aux billets que les demandeurs ont achetés. Les dispositions du RPPA sont incorporées au tarif et ont préséance sur les conditions du tarif qui sont incompatibles ou ne concordant pas avec les dispositions, mais elles n'empêchent pas la défenderesse d'appliquer des conditions du tarif qui sont plus avantageuses pour le passager que celles prévues dans le RPPA. Pour faciliter la lecture, dans la présente décision, l'Office a converti toutes les heures citées par les parties et dans les éléments de preuve qu'elles ont déposées à l'heure normale de l'Est (HNE).

[4] Dans la décision 122-C-A-2021 (décision d'interprétation du RPPA), l'Office indique que lorsqu'un passager subit une perturbation de vol causée par de multiples raisons, la raison principale, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement, est le critère qu'il convient d'utiliser pour catégoriser une perturbation de vol. L'Office a également indiqué que les facteurs pertinents pour déterminer la raison principale de la perturbation, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement, englobent ce qui a causé le plus long retard, et la question de savoir si les différentes raisons du retard ont un lien causal. L'Office a également ajouté qu'il considère particulièrement que la cause première du plus long retard est un facteur clé à prendre en considération.

[5] Le vol des demandeurs devait partir d'Halifax à 18 h 30 et arriver à Toronto à 20 h 50. La défenderesse avance que le vol a subi un retard total de 2 heures et 17 minutes et qu'il est arrivé à 23 h 07. Elle soutient que de multiples raisons expliquaient le retard du vol et que le facteur y ayant contribué le plus considérablement était les conditions météorologiques défavorables à Toronto, qui comptabilisaient 42 minutes du retard. La défenderesse avance également que toute indemnisation offerte aux autres passagers pour le retard a été versée par erreur.

[6] Pour soutenir sa position, la défenderesse dépose, à partir de ses dossiers, un document contenant les renseignements sur le vol qui précise six raisons différentes pour le retard et que les conditions météorologiques défavorables à Toronto étaient la cause la plus importante du retard. La défenderesse a également déposé une preuve tirée de ses dossiers qui indique qu'à 19 h 34, le contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport international Pearson avait mis en place une interdiction de vol conformément à un avis de sécurité émis par NAV Canada en raison des conditions météorologiques défavorables. Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que le vol d'Halifax à destination de Toronto a été retardé en raison des conditions météorologiques et, par conséquent, le retard était indépendant de la volonté de la défenderesse. Étant donné que ni le RPPA ni le tarif exigent que la défenderesse fournisse de la nourriture ou des boissons à un passager pendant un retard qui est indépendant de sa volonté, les demandeurs n'ont pas droit à une indemnisation pour les frais de repas à Toronto. De plus, étant donné que le retard du vol des demandeurs était indépendant de la volonté de la défenderesse, les demandeurs n'ont pas droit à une indemnisation pour retard au titre du RPPA.

[7] Les demandeurs soutiennent que d'autres passagers ont contacté la défenderesse à leur arrivée à Toronto et qu'ils ont pu obtenir des billets pour un vol à destination de Winnipeg dont le départ était prévu le matin du 30 août 2021. Cependant, l'Office accepte l'affirmation de la défenderesse selon laquelle lorsqu'elle a sélectionné un nouveau vol pour les demandeurs, elle leur a fourni une réservation pour son prochain vol disponible ayant des sièges disponibles à ce moment-là, soit un vol dont le départ était prévu 24 heures plus tard que leur vol initial à destination de Winnipeg. L'Office conclut donc que la défenderesse a respecté son obligation de fournir des arrangements de voyage alternatifs comme il est énoncé dans son tarif et le RPPA.

[8] Par conséquent, l'Office rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 10(3); 18(1); 19
Local Domestic Tariff 90(D)(2)

Membre(s)

Inge Green
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