Arrêté n° 1988-R-154

le 26 février 1988

le 26 février 1988

RELATIF à des locomotives de Wisconsin Central Ltd., entrant au Canada en provenance des États-Unis, lesquelles ne sont pas munies d'un dispositif de contrôle de la sécurité (pédale d'homme mort).

Référence no 16513.41


ATTENDU qu'après l'achat d'un tronçon de la Soo Line Railways, Wisconsin Central Ltd. des États-Unis exploite des trains depuis Sault Ste. Marie (Michigan) en vue du transvasement aux gares de triage de CP Rail et Algoma Central Railway à Sault Ste. Marie (Ontario);

ATTENDU que la voie se trouve dans les limites de la gare de triage et que la limite de vitesse est de 10 milles à l'heure sur un tronçon de 2,5 milles et que les locomotives de Wisconsin Central Ltd., qui étaient exploitées auparavant seulement aux États-Unis ne sont pas munies d'un dispositif de contrôle de la sécurité (pédale d'homme mort) et ne sont donc pas conformes à l'article 30 de l'ordonnance générale no 0-21 du Règlement sur le matériel de traction des chemins de fer, C.R.C. 1978, ch. 1169;

ATTENDU que Wisconsin Central Ltd. met au point un plan d'exploitation qui lui permettra de se conformer audit Règlement,

ATTENDU que Wisconsin Central Ltd. a demandé un délai de 60 jours en vue d'être dispensé de la disposition d'avoir à se conformer à l'article 30 dudit Règlement, jusqu'à ce que ledit plan d'exploitation soit en vigueur,

APRÈS lecture de la pièce déposée,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Wisconsin Central Ltd. est dispensé de la disposition des paragraphes 30(1) et (2) de l'ordonnance générale no 0-21 du Règlement sur le matériel de traction des chemins de fer, C.R.C. 1978, ch. 1169, pendant une période de 60 jours de la date du présent arrêté.
  2. Lorsqu'un train est exploité au Canada, il devra y avoir en tout temps une personne accompagnant le mécanicien dans la cabine de la locomotive qui sait comment arrêter le train si le mécanicien devenait incapable de le faire.
  3. Wisconsin Central Ltd. devra déposer, auprès de l'Office national des transports dans un délai de 30 jours, un rapport qui décrit son plan d'exploitation afin de se conformer complètement aux paragraphes 30(1) et (2) dudit Règlement.
Date de modification :