Arrêté n° 1989-A-329
le 26 octobre 1989
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés et un service international à la demande (affrètement) par Fort Frances Sportsmen Airways Ltd. - Licences nos 883142 et 883143.
Références nos M4205-F47-4-1
M4895-F47-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883142, Fort Frances Sportsmen Airways Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Fort Frances (Lake Land Bay) (Ontario) (avec limitations);
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883143, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C (avec limitations en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs du groupe B);
ATTENDU que par lettre recommandée du 21 août 1989, la licenciée était sommée de déposer un certificat d'assurance dans les vingt et un jours suivant la date de la lettre;
ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé;
ATTENDU que l'Office est d'avis que la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences; et
ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence n° 883142 et la licence n° 883143 en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs du groupe B et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler la licence n° 883142 et la licence n° 883143 en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs du groupe B.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La licence n° 883142 et la licence n° 883143 en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs du groupe B sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1) respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
- La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les 30 jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler la licence n° 883142 et la licence n° 883143 en ce qui a trait à l'utilisation des aéronefs du groupe B, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Le présent arrêté doit faire partie intégrante des licences nos 883142 et 883143 et y demeurer annexé tant que ledit arrêté sera en vigueur.
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