Arrêté n° 1990-A-510

le 20 septembre 1990

le 20 septembre 1990

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par 159731 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Les Services Aériens de Parent/Parent Air Services - Licence nos 890018 et 890019.

Références nos M4205-L98-5
M4205-L98-4


ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 890018, 159731 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Les Services Aériens de Parent/Parent Air Services (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 890019, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Parent (Québec);

ET ATTENDU que par lettre du 14 mai 1990, la licenciée a été avisé que Canadian Aviation Insurance Managers, Ltd. a informé l'Office que la police d'assurance de la licenciée a expiré le 30 avril 1990. La licenciée était donc sommée de déposer auprès de l'Office un certificat d'assurance valide ou une preuve d'assurabilité;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 1er août 1990, les licences nos 890018 et 890019 étaient suspendues, conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office un certificat d'assurance valide ou une preuve d'assurabilité. La licenciée était sommée de donner, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 890018 et 890019 conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;

ET ATTENDU que la lettre du 14 mai 1990 susmentionnée a été renvoyée à l'Office par la Société canadienne des postes, portant le cachet "Refusé par le destinataire".

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office le certificat d'assurance exigé ou une preuve d'assurabilité;

ET ATTENDU qu'à la lumière de ce qui précède, l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences;

ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 890018 et 890019.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les licences nos 890018 et 890019 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

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