Arrêté n° 1990-A-725

le 19 décembre 1990

le 19 décembre 1990

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de la classe 4 par Adlair Aviation (1983) Ltd. - Licence no 883490.

Référence no M4205-A17-4


ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883490, Adlair Aviation (1983) Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Cambridge Bay (Territoires du Nord-Ouest);

ET ATTENDU que par la décision no 228-A-1990 du 24 avril 1990, la licence no 883490 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de laLoi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard six mois de la date de la décision, une demande en vue de rétablir le service suspendu qui justifierait du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide; et, si par contre aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard six mois de la date de la décision, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe A, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir le service suspendu établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence no 883490 ni donné les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devrait pas être annulée;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure du groupe A prévu aux termes de la licence n° 883490, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de ladite licence;

ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la licence no 883490 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La licence no 883490 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A est par les présentes annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Date de modification :