Arrêté n° 1990-A-88
le 6 mars 1990
RELATIF à une demande présentée par Ryan International Airlines, Inc. en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58.
Référence n° M4895-P107-4-2
Ryan International Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports l'exemption énoncée dans l'intitulé.
Aux termes de la licence n° 880094, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de trafic entre des points au Canada et des points aux États-Unis d'Amérique par aéronefs des groupes E, F, G et H.
Par l'arrêté provisoire ex parte n° 1990-A-7 du 9 janvier 1990, la demanderesse a été exemptée des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens jusqu'au moment où l'Office aura entendu l'affaire et rendu une décision.
Avis de la demande a été signifié aux transporteurs aériens canadiens qui exploitent des services internationaux à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe E ou d'un groupe plus élevé. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
L'Office a examiné la demande et les documents à l'appui de celle-ci et note qu'il n'y a eu aucune intervention contraire à l'agrément de la demande.
L'Office a tenu compte des exigences spéciales à remplir pour satisfaire un seul client comme Emery Air Freight Corporation et des raisons pour lesquelles les exigences du client ne sont pas conformes aux obligations dont est assortie une licence internationale service régulier de desservir le grand public et des points selon un indicateur, moyennant une taxe unitaire applicable au trafic. Dans ces conditions, l'Office estime qu'il est ni nécessaire ni même souhaitable ou commode de demander à la demanderesse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 20a) duRèglement sur les transports aériens relatives à l'affrètement de ses aéronefs du groupe G à Emery Air Freight Corporation.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Ryan International Airlines, Inc. est par les présentes exemptée, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relativement à l'affrètement de ses aéronefs du groupe G à Emery Air Freight Corporation pour le transport de courrier tel que précisé aux alinéas 16a) à 16d) du Règlement sur les transports aériens, entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Dayton (Ohio), pour un an à compter de la date du présent arrêté, sous réserve de la condition suivante :
Ryan International Airlines, Inc. est tenue de déposer, au moins deux jours ouvrables avant le début du vol ou de la série de vols, les documents d'affrètement relatifs aux vols en provenance du Canada tel que prévu dans la section III du Règlement sur les transports aériens. Elle doit également donner à l'Office un avis de départ d'au moins 48 heures pour tous les vols en provenance des États-Unis, en vertu de l'Accord relatif aux services non réguliers entre le Canada et les États-Unis.
La demanderesse devra, si elle désire être exemptée des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens au-delà de la période accordée aux présentes, déposer une nouvelle demande auprès de l'Office au moins 60 jours avant l'expiration de l'exemption.
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