Arrêté n° 1990-R-713
le 11 décembre 1990
RELATIF à une demande présentée par la Corporation du village de Sundridge (ci-après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 202, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire la voie publique, soit la rue Paget, en élargissant la surface de roulement et en ajoutant un trottoir le long du côté ouest, où elle croise à niveau la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 183,17 de la subdivision Newmarket, dans le village de Sundridge, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin n° A1-89047-P1 daté en avril 1989 (ci-après le plan), versé au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).
Référence n° 9437.1226
ATTENDU que l'Office estime que lorsqu'un croisement existant est élargi, les coûts d'élargissement et d'entretien du croisement sont payables par la partie en second;
ET ATTENDU que l'Office estime que lorsque la compagnie de chemin de fer est la partie en second, elle n'est pas responsable des coûts de construction ou d'entretien au-delà de la largeur de l'emplacement original de la voie publique;
ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer a affirmé qu'elle est la partie en second au croisement;
ET ATTENDU que l'Office estime que le croisement ne sera pas élargi au-delà de l'emplacement original de la voie publique.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à effectuer les travaux, comme il est indiqué sur le plan.
- Les travaux devront être effectués et le croisement devra être entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
- Le coût de la reconstruction et les frais d'entretien des abords routiers du croisement devront être payés par la demanderesse.
- Le coût de l'enlèvement de la voie de service passant en travers le croisement devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté n° 1990-R-60 de l'Office, en date du 13 février 1990, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Date de modification :