Arrêté n° 1991-A-13

le 10 janvier 1991

le 10 janvier 1991

RELATIF aux décisions nos 28-A-1990 du 23 janvier 1990 et 34-A-1990 du 25 janvier 1990 - Wescan Transportation Services Ltd.

Références nos M4895-W110-4
M4205-W110-4-1


ATTENDU que par la décision no 28-A-1990 du 23 janvier 1990, Wescan Transportation Services Ltd. (ci-après la demanderesse) était autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe G, à la condition qu'elle se conforme aux exigences stipulées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987);

ET ATTENDU que par la décision no 34-A-1990 du 25 janvier 1990, la demanderesse était autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe G, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta), à la condition qu'elle se conforme aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987;

ET ATTENDU que l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987 se lit :

72.(2) L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence intérieure pour l'exploitation d'un service intérieur par aéronefs à voilure fixe à l'intérieur, à destination ou en provenance de la zone désignée, si :

a) le demandeur justifie du fait qu'il est Canadien et qu'il détient et un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, ou qu'il possède une preuve d'assurabilité, à l'égard du service;

ET ATTENDU que l'alinéa 94(1)a) de la LTN 1987 se lit :

94.(1) L'Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre, s'il l'estime d'intérêt public, une licence internationale service à la demande au demandeur qui justifie du fait :

a) qu'il est Canadien ou, sinon, qu'il détient, à l'égard du service, un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

ET ATTENDU que l'Office a déterminé, selon la documentation et les renseignements déposés, que la demanderesse n'est pas canadienne tel qu'il est défini à l'article 67 de la LTN 1987;

ET ATTENDU qu'à la lumière de ce qui précède, par lettre du 11 avril 1990, la demanderesse était informé que des licences l'autorisant à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 ne seraient pas délivrées, et était sommée de donner, dans les deux (2) mois suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles les décisions nos 28-A-1990 et 34-A-1990 des 23 et 25 janvier 1990, respectivement, ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU que par lettres des 7 et 10 juillet 1990, l'avocat et le conseil spécial, respectivement, de la demanderesse ont fait valoir qu'une demande a été déposée auprès du Ministre des Transports pour un arrêté, conformément aux dispositions de l'article 73 de la LTN 1987, qui dispenserait la demanderesse des exigences des alinéas 72(2)a) et 94(1)a) de la LTN 1987 et a demandé que la demanderesse soit accordé un sursis de trente (30) jours à partir de la décision du Ministre des Transports en ce qui a trait à ladite demande, pour donner les raisons pour lesquelles les décisions précitées ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU que par lettres recommandées du 6 août 1990, la demanderesse était accordée un sursis de trente (30) jours à partir de la décision du Ministre des Transports concernant la demande en vertu de l'article 73 de la LTN 1987 pour donner les raisons pour lesquelles les décisions précitées ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU que par lettre du 13 novembre 1990, le Ministre des Transports a rejeté la demande de Wescan Transportation Services conformément aux dispositions de l'article 73 de la LTN 1987.

ET ATTENDU qu'à ce jour, la demanderesse n'a pas donné les raisons pour lesquelles les décisions nos 28-A-1990 et 34-A-1990 ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les décisions nos 28-A-1990 et 34-A-1990.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Sont par les présentes annulées les décisions nos 28-A-1990 du 23 janvier 1990 et 34-A-1990 du 25 janvier 1990.

Date de modification :