Arrêté n° 1991-A-159

le 26 mars 1991

le 26 mars 1991

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Air Renaissance Incorporated - Licence no 900129.

Référence no M4205/A432-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 900129, Air Renaissance Incorporated (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1991-A-106 du 28 février 1991, la licence no 900129 était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) La licenciée était sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler ladite licence, conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;

ET ATTENDU que la licenciée a demandé la suspension de la licence no 900129;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau la licence no 900129.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La licence no 900129 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 16 mars 1992. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 16 mars 1992, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 900129 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

Date de modification :