Arrêté n° 1991-A-203
le 22 avril 1991
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et d'un service intérieur par Hay River Air Services Ltd. - Licences nos 883663 et 883664.
Références nos M4205/H22-4-1
M4205/H22-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883663, Hay River Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Hay River (Territoires du Nord-Ouest);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 883664, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1991-A-101 du 21 février 1991, les licences nos 883663 et 883664 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de donner dans les trente (30) jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 11 avril 1991, la licenciée a demandé la suspension des licences nos 883663 et 883664;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 883663 et 883664.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Les licences nos 883663 et 883664 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
- Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 20 avril 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
- Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 20 avril 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883663 et 883664 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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