Arrêté n° 1991-A-561

le 6 décembre 1991

le 6 décembre 1991

RELATIF à l'exploitation de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Contact Airways Ltd. - Licences nos 882351, 882352, 882353 et 882354.

Références nos M4205/C125-4-2
M4205/C125-4-1
M4895-C125-4
M4205/C125-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882351, Contact Airways Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Fort McMurray (Alberta);

ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882352, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Fort Chipewyan (Alberta);

ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882353, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C;

ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882354, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 17 août 1991, la licenciée était tenue de déposer auprès de l'Office avant le 9 octobre 1991, une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, comme il est prescrit en vertu des paragraphes 10(2) et 15(3) dudit Règlement;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 2 octobre 1991, la licenciée était tenue de déposer auprès de l'Office un certificat d'assurance avant le 1er novembre 1991;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office les documents éxigés;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) ou les deux;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882351, 882352, 882353 et 882354 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 882351, 882352 et 882354 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 882353 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882351, 882352, 882353 et 882354 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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