Arrêté n° 1992-R-418

le 30 novembre 1992

le 30 novembre 1992

RELATIF à l'arrêté no 1989-R-319 du 17 octobre 1989, concernant une détermination en vertu du paragraphe 157(4) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. R-3 (ci-après la LTN 1987), comme question de fait, si la partie de la subdivision Edson de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) comprise entre la limite ouest de la gare Calder et la 116e rue, dans la ville d'Edmonton, est soit une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi qui n'est pas un embranchement ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer, ou est soit un embranchement.

RELATIF à une demande présentée par le CN conformément à l'article 41 de la LTN 1987 en vue de modifier l'arrêté no 1989-R- 319 en déterminant que la voie susmentionnée n'est pas un embranchement.

Référence no T6115/421


ATTENDU que par l'arrêté no 1989-R-319 du 17 octobre 1989, entre autres, l'Office a déterminé que la partie de la subdivision Edson comprise entre la limite ouest de la gare Calder et la 116e rue, dans la ville d'Edmonton, était un embranchement;

ET ATTENDU que le 4 juin 1992, l'Office a reçu une demande présentée par le CN demandant une révision de l'arrêté no 1989-R- 319. Le CN faisait valoir qu'à compter du 10 avril 1992, il n'y a plus d'expéditeurs situés en bordure de l'embranchement et qu'en conséquence, il y a eu des faits nouveaux et une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'arrêté;

ET ATTENDU que le 28 juillet 1992, l'Office a invité les parties concernées et les autres intéressées à présenter des commentaires sur la prétendue existence de faits nouveaux et de l'évolution des circonstances soulevée par le CN. Les parties devaient faire parvenir leurs observations dans les trente (30) prochains jours et le CN bénéficiait de dix (10) jours pour répondre à toute présentation;

ET ATTENDU qu'un seul mémoire a été reçu, soit celui de la Ville d'Edmonton, dans lequel cette dernière a affirmé n'avoir aucun commentaire à formuler au sujet de cette affaire;

ET ATTENDU qu'après étude de cette affaire, l'Office note qu'il n'y a plus d'expéditeurs situés en bordure de l'embranchement et, en conséquence, constate qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances, conformément à l'article 41 de la LTN 1987, depuis la délivrance de l'arrêté no 1989-R-319.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

L'arrêté no 1989-R-319 du 17 octobre 1989 est par les présentes modifié, conformément à l'article 41 de la LTN 1987, en supprimant le dernier paragraphe et en y substituant ce qui suit :

L'Office par les présentes détermine, conformément au paragraphe 157(4) de la LTN 1987, comme question de fait, que la partie de la subdivision Edson comprise entre la limite ouest de la gare Calder et la 116e rue, dans la ville d'Edmonton, est un épi qui n'est pas un embranchement.

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