Arrêté n° 1993-A-380

le 3 décembre 1993

le 3 décembre 1993

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R par Air Foyle Limited - Licences nos 910286 et 910303.

Références nos M4895/A445-4-1
M4895/A445-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910286, Air Foyle Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de marchandises entre des points du Royaume-Uni et du Canada par aéronefs à voilure fixe du groupe H;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 910303, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de marchandises entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe du groupe H;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1992-A-436 du 15 décembre 1992, les licences nos 910286 et 910303 étaient suspendues conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987);

ET ATTENDU que par lettre du 28 octobre 1993, l'avocat de la licenciée a demandé que les licences nos 910286 et 910303 soient suspendues de nouveau;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 910286 et 910303.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 910286 et 910303 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 2 décembre 1994. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 2 décembre 1994, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 910286 et 910303 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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