Arrêté n° 1994-A-24

le 20 janvier 1994

le 20 janvier 1994

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et d'un service intérieur par Skyway Air Services Ltd. - Licences nos 882939, 882940 et 882941.

Références nos M4205/S90-4-1
M4895/S90-4-1
M4205/S90-5-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882939, Skyway Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Langley (Colombie-Britannique);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882940, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882941, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU que par la décision no 785-A-1992 du 30 décembre 1992, les licences nos 882939, 882940 et 882941 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987). La licenciée était sommée de déposer une demande au plus tard le 28 décembre 1993, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 28 décembre 1993, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir les services suspendus établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences nos 882939, 882940 et 882941 ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 882939, 882940 et 882941.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Les licences nos 882939, 882940 et 882941 sont par les présentes annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987.

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