Décision n° 785-A-1992

le 30 décembre 1992

le 30 décembre 1992

DEMANDE présentée par Skyway Air Services Ltd. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 882939, 882940 et 882941.

Références nos M4205/S90-4-1
M4895/S90-4-1
M4205/S90-5-1

Nos 921491
921492
921493 au rôle


Skyway Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 décembre 1992.

Aux termes de la licence n° 882939, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Langley (Colombie-Britannique).

Aux termes de la licence n° 882940, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Aux termes de la licence n° 882941, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision n° 621-A-1991 du 19 décembre 1991, les licences nos 882939 et 882941 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 882940 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 882939, 882940 et 882941.

Les licences nos 882939 et 882941 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 882940 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 28 décembre 1993. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 28 décembre 1993, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882939, 882940 et 882941 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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