Arrêté n° 1996-A-85
le 26 février 1996
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur par Atlantic Island Airways Inc. - Licence no 940242.
Référence no M4205/A632-5-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 940242, Atlantic Island Airways Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1995-A-38 du 9 février 1995, la licence no 940242 était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987). La licenciée était sommée de déposer une demande au plus tard le 9 février 1996, en vue de rétablir le service suspendu qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 9 février 1996, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux;
ET ATTENDU que l'Office a essayé de communiquer avec la licenciée à maintes reprises sans succès;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir le service suspendu établissant, à la satisfaction de l'Office, qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence no 940242 ni donné les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée;
ET ATTENDU que l'Office est fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de ladite licence;
ET ATTENDU que l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la licence no 940242.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La licence no 940242 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987.
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