Arrêté n° 1997-A-54

le 24 janvier 1997

le 24 janvier 1997

RELATIF à l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, d'un service intérieur et d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par Carter Air Services Ltd. - Licences nos 882189, 882190 et 890255.

Références nos M4895/C36-4-1
M4205/C36-5-1
M4205/C36-4-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882189 de l'ONT, Carter Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe C;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 882190 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 890255 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Nonacho Lake (Territoires du Nord-Ouest) (61°ree;44_N, 109°ree;37_O) entre le 1er mai et le 15 octobre de chaque année;

ET ATTENDU que la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Il est à noter que suite à l'entrée en vigueur de la LTC, des licences de remplacement sont délivrées à tous les titulaires qui, au 1er juillet 1996, établissaient à la satisfaction de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'ils se conforment aux exigences applicables énoncées dans la LTC. Comme la licenciée ne se conforme pas à ces exigences présentement, l'Office ne lui délivrera pas de licences de remplacement;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1995-A-288 du 10 juillet 1995, les licences nos 882189, 882190 et 890055 de l'ONT étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987). La licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 8 juillet 1996, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 8 juillet 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office national des transports serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

ET ATTENDU qu'en réponse à l'arrêté de justification, la licenciée a demandé à l'Office de suspendre de nouveau ses licences de l'ONT;

ET ATTENDU que les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, selon le cas, disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office note que la licenciée ne détient pas un document d'aviation canadien valide. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que l'affaire doit être traitée conformément aux dispositions des paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas, qui stipulent que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne se conforment pas à l'exigence des sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC, selon le cas;

ET ATTENDU que l'Office note que la licenciée ne se conforme toujours pas à l'exigence des sous- alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC, selon le cas, et qu'il est d'avis que cette dernière n'a pas donné de raisons valables pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;

ET ATTENDU que la licenciée peut demander à l'Office de nouvelles licences à une date ultérieure, lesquelles lui seront délivrées lorsqu'elle aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle se conforme aux exigences de l'article 61 et du paragraphe 73(1) de la LTC, selon le cas;

ET ATTENDU que l'Office estime que les licences nos 882189, 882190 et 890255 de l'ONT devraient être annulées trente (30) jours après la date de l'arrêté à moins que la licenciée n'établisse à la satisfaction de l'Office qu'elle se conforme aux alinéas 61a) et 73(1)a) de la LTC, selon le cas, au plus tard à cette date.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas, les licences nos 882189, 882190 et 890255 de l'ONT sont par les présentes annulées trente (30) jours suivant la date du présent arrêté si la licenciée n'établit pas à la satisfaction de l'Office qu'elle se conforme aux exigences énoncées aux alinéas 61a) et 73(1)a) de la LTC, selon le cas.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 882189, 882190 et 890255 de l'ONT et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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