Arrêté n° 1997-A-57
le 27 janvier 1997
RELATIF à la suspension des licences nos 930008 et 930077 imposée par l'arrêté no 1995-A-354 du 24 août 1995 - Air Ottawa Inc.
Références nos M4205/A549-5-1
M4895/A549-4-1
ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930008 de l'ONT, Air Ottawa Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence no 930077 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B;
ET ATTENDU que par l'arrêté no 1995-A-354 du 24 août 1995, les licences nos 930008 et 930077 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987). La licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 26 août 1996, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 26 août 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987, puisque si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office national des transports (ci-après l'ONT) serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux;
ET ATTENDU que la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC et au Décret sur l'abandon et la poursuite des procédures, 1996, DORS/96-383, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'ONT avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu des dispositions de la LTC. Le décret dispose que les procédures relatives à la présente affaire doivent être poursuivies conformément aux dispositions de la LTC;
ET ATTENDU qu'à ce jour la licenciée n'a pas déposé une demande en vue de rétablir les services suspendus établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences nos 930008 et 930077 de l'ONT ni donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées;
ET ATTENDU que l'Office a déterminé qu'à l'égard des services, la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC;
ET ATTENDU que les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas, dispose que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination;
ET ATTENDU que dans le cas présent l'Office estime qu'il y a lieu d'annuler les licences nos 930008 et 930077 de l'ONT.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 930008 et 930077 de l'ONT sont par les présentes annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, selon le cas.
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