Arrêté n° 1997-R-53

le 24 janvier 1997

le 24 janvier 1997

RELATIF à l'arrêté no 1988-R-568 de l'Office national des transports (ci-après l'Office) en date du 30 juin 1988, lequel autorisait le ministère des Transports de la province du Nouveau-Brunswick à reconstruire et à élargir les abords du passage à niveau, et à élargir la surface de celui-ci, au croisement à niveau du chemin Mitchell Settlement et de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 138,11 de la subdivision Newcastle, dans le village de Jacquet River, dans la province du Nouveau-Brunswick; et

RELATIF à une demande présentée par le ministère des Transports de la province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue de faire modifier l'arrêté no 1988-R-568 du 30 juin 1988 pour tenir compte d'un changement d'administration routière et des responsabilités liées au croisement relativement à la répartition des frais.

Référence no R 8050/566-138.11


ATTENDU que la présente demande a été déposée auprès de l'Office national des transports (ci-après l'ONT);

ET ATTENDU que la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'ONT avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu des dispositions de la LTN 1987 sauf si le gouverneur en conseil en décide autrement. La présente affaire n'est prévue dans aucun décret du gouverneur en conseil;

ET ATTENDU que le Village de Belledune a choisi de ne pas formuler de commentaires au sujet de la modification de l'arrêté no 1988-R-568;

ET ATTENDU que la compagnie de chemin de fer ne s'oppose pas au changement d'administration routière;

ET ATTENDU que l'Office a examiné les pièces déposées et a constaté qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'arrêté no 1988-R-568.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Conformément à l'article 41 de la LTN 1987, l'arrêté no 1988-R-568 de l'Office national des transports daté du 30 juin 1988 est par les présentes modifié par le remplacement à l'article 8 du mot «demandeur» par les mots «Village de Belledune».

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