Décision n° 20-A-1995

le 13 janvier 1995

le 13 janvier 1995

DEMANDE présentée par la United Parcel Service Company, conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), en vue de réviser et de modifier la décision no 801-A-1994 de l'Office national des transports, en date du 6 décembre 1994.

Référence no M4895/U17-4-1

No 950039 au rôle


La United Parcel Service Company (ci-après UPS), dans une lettre du 16 juin 1994, demandait à l'Office national des transports (ci-après l'Office) de modifier les conditions relatives à l'arrêté no 1994-A-167 du 6 mai 1994 afin de l'autoriser à transporter des colis dont le poids individuel dépasse 110 livres, mais est inférieur à 150 livres.

Dans sa décision no 801-A-1994 du 6 décembre 1994, l'Office rejetait la demande d'UPS en se basant sur le fait que cette dernière n'avait pas fourni la preuve à l'appui de sa demande permettant à l'Office de conclure que le fait de se conformer à l'exigence relative à la limite de poids est ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode. De plus, l'Office était d'avis que le fait d'exempter UPS amoindrirait et minerait l'intégrité du régime de délivrance des licences.

Le 6 janvier 1995, la firme Osler Hoskin & Harcourt, au nom d'UPS, a déposé, conformément à l'article 41 de la LTN 1987, une demande en vue de réviser et de modifier la décision no 801-A-1994 rendue par l'Office le 6 décembre 1994 afin de permettre à UPS d'exploiter ses services sans limites de poids en ce qui a trait au fret, et ce à compter du 15 janvier 1995. UPS a signifié copie de ladite demande à Nobbs, Woods & Clark, les avocats représentant la Federal Express Corporation (ci-après FedEx), laquelle s'est opposée à la demande d'UPS du 16 juin 1994.

Dans une lettre du 9 janvier 1995, laquelle a été adressée à l'Office, Nobbs, Woods & Clark, au nom de FedEx, indique que cette dernière ne s'oppose pas à ce que soit approuvée la demande de révision.

L'Office est d'avis que pour qu'UPS obtienne gain de cause en ce qui a trait à la révision et à la modification de la décision no 801-A-1994 du 6 décembre 1994, UPS doit convaincre l'Office qu'il y a eu des faits nouveaux ou évolution des circonstances relativement à la décision depuis qu'elle a été rendue.

Dans sa demande, UPS soutient que deux événements déterminants sont survenus depuis l'entrée en vigueur de la décision, lesquels justifient la révision et la modification faisant l'objet de la demande :

  1. Le ministre des Transports, dans une lettre du 29 décembre 1994 adressée à l'avocat-conseil de FedEx, est d'avis que la limite de 110 livres relative au poids des colis transfrontaliers acheminés par le service de messageries de FedEx devrait être éliminée. Par conséquent, le ministre a enjoint à l'Office de supprimer la condition relative à la limite de poids prévue dans la licence internationale service régulier émise à FedEx, et ce à compter du 15 janvier 1995. Conséquemment, depuis que la décision a été rendue, un des concurrents d'UPS a reçu l'autorisation d'exercer ses activités sans limites de poids en ce qui a trait au fret.
  2. Le 22 décembre 1994, les ministres des Transports et des Affaires étrangères ont conjointement annoncé qu'un accord-cadre avait été conclu prévoyant la reprise des négociations relatives à une nouvelle entente sur les services aériens canado-américains. Selon l'annonce, les compagnies aériennes du Canada et celles des États-Unis auraient le droit d'exploiter leurs services de transport exclusif de fret en provenance et à destination de tous points au Canada et aux États-Unis, sans restrictions en ce qui concerne les catégories de poids des aéronefs, la dimension des colis, la capacité ou la fréquence, sous réserve de certaines conditions. En outre, l'élimination des restrictions relatives aux catégories de poids des aéronefs, à la dimension des colis et à d'autres restrictions similaires s'appliquerait aux routes pour lesquelles les compagnies aériennes américaines ont reçu l'autorisation de desserte, en vertu des notes diplomatiques relatives au transport exclusif de fret. Elle s'appliquerait également aux services d'affrètement exclusif de fret offerts par les transporteurs aériens américains qui exercent des activités en vertu d'exemptions. Ainsi, UPS serait autorisée à poursuivre les activités pour lesquelles elle s'était vu refuser l'autorisation en vertu de la décision.

La modification de la décision exigée par UPS ne devrait aucunement être préjudiciable à l'intervenante qui s'oppose à la demande originale d'UPS. FedEx, dans son intervention du 4 août 1994, précisait que le fait d'approuver la demande d'UPS et non la sienne exacerberait davantage la concurrence injuste avec laquelle FedEx serait aux prises. FedEx a de plus indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'approbation de la demande d'UPS, pourvu que sa demande en vue d'obtenir une autorisation semblable soit approuvée concurremment. UPS soulève les mêmes arguments à l'appui de son mémoire visant à obtenir réparation et FedEx ne s'oppose pas à cette demande.

L'Office a examiné la demande ainsi que la décision du ministre des Transports, en date du 29 décembre 1994, de supprimer la condition de la licence no 880834 émise à FedEx, limitant celle-ci au transport de colis pesant chacun au plus 50 kg (110 livres); l'Office conclut qu'il y a eu des faits nouveaux et évolution des circonstances depuis que l'Office a rendu la décision no 801-A-1994 le 6 décembre 1994. De plus, compte tenu de ce qui précède, et afin d'assurer que les transporteurs aériens exploitant des vols affrétés pour le transport de porte-à-porte de colis ne sont pas indûment désavantagés par suite de la décision du ministre des Transports relative à FedEx, l'Office est d'avis que les colis acheminés par le service de messageries UPS en vertu de l'arrêté no 1994-A-167 du 6 mai 1994, ne devraient pas être assujettis à des limites de poids.

Par conséquent, la demande de révision et de modification de l'arrêté no 1994-A-167 est, par les présentes, approuvée. UPS est, par les présentes, exemptée de l'obligation de se conformer aux exigences relatives à la limite de poids énoncée à l'alinéa 16a) du Règlement sur les transports aériens, en ce qui a trait à l'exploitation du service autorisé en vertu de l'arrêté no 1994-A-167 du 6 mai 1994, et ce à compter du 15 janvier 1995.

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