Décision n° 801-A-1994
le 6 décembre 1994
DEMANDE présentée par United Parcel Service Company conformément à l'article 70 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) en vue de modifier les conditions de l'arrêté no 1994-A-167 du 6 mai 1994 afin de transporter des colis dont le poids individuel dépasse 110 livres mais est inférieur à 150 livres.
Référence no M4895/U17-4-1
No 941083 au rôle
United Parcel Service Company (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 juin 1994.
Aux termes de la licence no 880730, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.
La demanderesse a été dispensée par l'Office, en vertu de l'arrêté no 1994-A-167 du 6 mai 1994, de l'obligation de se conformer aux exigences prévues par l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (ci-après le RTA) en vue de fréter ses aéronefs du groupe G à UPS Worldwide Forwarding, Inc. (ci-après UPS) pour l'acheminement de trafic de service de messageries tel que défini aux alinéas 16a) et b) du RTA, de Hamilton (Ontario) au Canada à Louisville (Kentucky) aux États-Unis d'Amérique pour une période d'un an.
L'alinéa 16a) du RTA stipule ce qui suit :
16. Par dérogation à l'article 20, le titulaire d'une licence de la classe 9-4 autorisant l'exploitation de services au moyen d'aéronefs des groupes A, B, C ou D peut fréter un de ces aéronefs à un seul service de messageries à la fois, lequel se fait rémunérer pour son trafic selon une taxe unitaire, si ... :
- l'aéronef frété sert exclusivement au transport de colis dont le poids individuel ne dépasse pas 50 kg (110 lb);
Avis de la demande a été publié le 5 juillet 1994 dans les journaux de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Federal Express Corporation (ci-après Fedex). La demanderesse a répliqué à l'intervention.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande et l' intervention précitée.
Dans son intervention, Fedex déclare qu'elle est restreinte au transport de colis dont le poids est inférieur à 110 livres et cherche à faire porter la limite de poids de 1l0 livres à 150 livres depuis 1988. Sa première demande a été refusée par le ministre des Transports. Une demande présentée subséquemment, soit en 1992, est toujours en suspens.
D'après Fedex, si l'Office accorde la demande de la demanderesse sans le faire dans son cas, cela exacerbera la concurrence déloyale avec laquelle elle sera aux prises. La demanderesse a répliqué ne pas chercher à obtenir de nouveaux droits, mais plutôt un élargissement d'un droit qu'elle a déjà de fournir des services de messageries transfrontaliers de Hamilton (Ontario) au Canada à Louisville (Kentucky) aux États-Unis.
Fedex exploite un service en vertu d'une licence internationale service régulier qui lui a été délivrée aux termes des articles 69 et 88 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987) et suite à l'échange des notes diplomatiques L-12 et 273 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Depuis le 20 décembre 1989, toutes les demandes visant à obtenir l'autorisation d'exploiter des services aux termes des notes diplomatiques relatives au transport exclusif de fret doivent être envoyées au ministre des Transports. Dans sa réponse à la première demande de Fedex visant à faire porter la limite de poids de 110 livres à 150 livres, le ministre des Transports déclarait qu'à son avis la hausse de la limite de poids par rapport aux dimensions du colis que réclamait Federal Express serait contraire à la raison pour laquelle la Commission canadienne des transports lui avait accordé son autorisation à l'origine, à savoir le transport de petits colis à délai de livraison critique, ce pourquoi il n'autorisait pas la modification de la condition visée de sa licence.
La demande présentée par Fedex conformément aux notes diplomatiques relatives au transport exclusif de fret est assujettie à l'approbation du ministre des Transports. Le fait que le ministre étudie la demande de Fedex ne lie aucunement l'Office dans sa décision concernant la présente demande.
La demanderesse est autorisée à utiliser ses aéronefs du groupe G pour satisfaire les besoins d'un seul client, UPS, dans un marché précis, aux termes d'une exemption accordée par l'Office. La demanderesse demande maintenant à l'Office de la dispenser de l'application d'une autre disposition du RTA.
Il n'est pas approprié d'autoriser cette nouvelle demande d'exemption qui porterait atteinte à l'intégrité du régime de délivrance des licences et ferait une entorse au RTA auquel on a déjà dérogé en prenant l'arrêté no 1994-A-167 afin d'autoriser la demanderesse à fréter à UPS un aéronef d'une plus grande capacité que ne le prévoit le RTA.
Le transport de colis par les services de messageries est soumis aux règles du pays d'origine. Le service de délivrance des licences des États-Unis n'impose pas de restrictions aux transporteurs pour ce qui est du poids des colis qu'ils sont autorisés à transporter à partir des États-Unis. Tout ce qui est exigé du transporteur, c'est qu'il notifie l'Office de tous les vols en partance des États-Unis au moins 48 heures avant le départ conformément à l'Accord sur le service aérien non régulier intervenu entre le Canada et les États-Unis. Les colis acheminés du Canada aux États-Unis doivent pour leur part être conformes à l'alinéa 16a) selon lequel le poids individuel de colis ne doit pas dépasser 110 livres. Bien qu'il y ait une différence en ce qui concerne le poids des colis transportés par les services de messageries entre les deux pays, lorsque le point de départ se situe dans un des deux pays, les transporteurs étrangers et intérieurs sont soumis aux mêmes règles - les expéditeurs du Canada sont traités également.
La demanderesse, plaidant que le fait de restreindre le poids des colis à transporter à moins de 110 livres n'est ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, déclare que les clients du Canada doivent pouvoir expédier économiquement des colis pesant jusqu'à 150 livres dans le cadre de leurs opérations quotidiennes et qu'il faut qu'un même service de messageries puisse répondre à ce besoin. Elle ajoute que les clients qui doivent expédier un petit nombre de colis dont le poids est supérieur à 110 livres n'auraient plus à passer par deux transporteurs et que la clientèle canadienne bénéficierait de tarifs et de services de transport de porte-à-porte et de ramassage des colis sans avoir à prendre des arrangements spéciaux.
Bien que la demanderesse ait expliqué pourquoi elle juge que cette disposition de la LTN 1987 n'est pas nécessaire, ni même souhaitable ou commode, elle n'a pas fourni à l'Office les documents justificatifs lui permettant de se prononcer en faveur de la demande.
Il incombe à la demanderesse de justifier le besoin d'être dispensé de l'obligation de se conformer à la disposition du RTA concernant la limite de poids s'appliquant aux colis. Aucune preuve permettant à l'Office de conclure qu'il n'est ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode de se conformer à la restriction concernant le poids des colis comme il est prévu à l'article 70 de la LTN 1987 n'a été présentée à l'appui de la demande. Par ailleurs, le fait d'accorder cette exemption à la demanderesse porterait atteinte à l'intégrité du régime de délivrance des licences.
Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.
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