Arrêté n° 2002-A-498
le 4 décembre 2002
Référence no M5125/N232
New World Aviation, Inc. (ci-après New World) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'exemption énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 novembre 2002.
Aux termes de la licence no 990113, New World est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
L'article 103.3 prévoit que le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d'aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l'Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l'heure d'arrivée au Canada du vol affrété ou, dans le cas d'une série de vols, de la date du premier vol de la série; l'avis doit contenir les renseignements suivants :
- le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis;
- les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;
- les aéroports d'embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;
- les dates et heures d'arrivée et de départ de chaque vol affrété;
- le type d'aéronef et, s'il y a lieu, le nombre de places de l'aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.
Par l'arrêté no2001-A-167 du 2 mai 2001, New World obtenait une exemption de l'article 103.3 du RTA jusqu'au 2 mai 2002 à la condition de soumettre à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, le nom de l'affréteur, les points d'origine et de destination, la date d'exécution, le nombre de passagers et le type d'aéronef utilisé pour chacun des vols.
Le 11 novembre 2002, l'Office a reçu un rapport de New World lui donnant l'information demandée dans l'arrêté no2001-A-167 pour la période débutant en juillet 2001 et se terminant le 2 mai 2002. L'Office estime que New World ne s'est pas conformée à l'arrêté no 2001-A-167, lequel la sommait de déposer des statistiques auprès de l'Office dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois.
De plus, New World signalait également des vols affrétés transfrontaliers des États-Unis (VAEU) qu'elle avait effectués au-delà du 2 mai 2002 jusqu'au 10 octobre 2002 inclusivement. L'Office note que New World a effectué ces vols sans l'avoir avisé au préalable tel que le prévoit l'article 103.3 du RTA. Par conséquent, l'Office conclut que New World a contrevenu à l'article 103.3 du RTA et s'expose aux mesures que l'Office peut prendre en application de l'article 103.5 du RTA.
En ce qui concerne la présente demande, l'Office a examiné la demande de New World et note que cette dernière a déposé ses statistiques aussitôt que possible après avoir reçu l'avis du personnel de l'Office. L'Office note aussi le caractère spécial des services offerts par New World au moyen de jets d'affaires de type Gulfstream II et IV. L'Office estime que, dans le cas présent, New World se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type Gulfstream II et IV pour effectuer des vols transfrontaliers.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, exempte par les présentes New World de l'application de l'article 103.3 du RTA en ce qui a trait à l'utilisation de jets d'affaires de type Gulfstream II et IV pour effectuer des vols transfrontaliers en provenance des États-Unis d'Amérique pour une période d'un an à compter de la date du présent arrêté.
L'exemption accordée par les présentes est assujettie aux exigences de l'Office que New World doit satisfaire relativement au dépôt des documents décrits ci-après et aux exigences d'autres ministères, y compris Transports Canada et l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Toute demande relative aux autres vols affrétés doit être déposée suivant la procédure normale prescrite par le RTA.
À titre de rappel, New World doit déposer des statistiques mensuelles à l'égard de tous les vols affrétés auprès du Centre des statistiques de l'aviation, Ottawa K1A 0N9, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois.
En plus des statistiques susmentionnées, New World doit fournir à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, les renseignements suivants au sujet de chaque vol effectué en vertu du présent arrêté :
- nom de l'affréteur, points d'origine et de destination, date(s) d'exécution, nombre de passagers et type d'aéronef;
- si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.
Toute demande de prolongation de cette exemption doit être déposée auprès de l'Office par écrit au moins trente (30) jours avant l'échéance de la présente exemption. Elle doit être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de New World, s'il n'a pas déjà été versé au dossier, et toute information relative aux modifications apportées à la structure de l'entreprise ou à l'équipement, ou aux deux, c.-à-d. au document d'aviation canadien, au type d'aéronefs, à la raison sociale, etc.
New World est tenue de communiquer avec Transports Canada ou l'administration aéroportuaire locale pour ce qui est de l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. Quant à la disponibilité de services de dédouanement, New World devra communiquer avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
New World doit satisfaire aux exigences pertinentes de toutes les lois ou de tous les règlements, y compris ceux et celles qu'applique Transports Canada.
Si l'Office détermine que New World ne s'est pas conformée aux conditions énoncées dans cet arrêté, l'Office peut prendre les mesures qu'il juge appropriées conformément à l'article 103.5 du RTA.
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