Arrêté n° 2005-A-640
La suspension n'est plus en vigueur par l'arrêté no 2006-A-21
le 21 novembre 2005
Référence no M4211/E197-2
Aux termes de la licence no 040073, Syracuse Executive Air Service, Inc. exerçant son activité sous le nom d'Exec Air (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Par l'arrêté no 2005-A-570 du 7 octobre 2005, la licence no 040073 était suspendue conformément à l'alinéa 75(2)a) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une déclaration établie conformément à l'annexe II du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 040073 conformément à l'alinéa 75(2)a) de la LTC.
En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de sa licence.
L'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 040073.
Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 040073 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.
Le présent arrêté est annexé à la licence no 040073 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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