Arrêté n° 2006-A-4
le 3 janvier 2006
RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier par Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Référence no M4210/S496-3
Aux termes de la licence no 010001, Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (ci-après Skyservice) est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Le 23 septembre 2005, modifiée le 12 octobre 2005, Skyservice a déposé une nouvelle esquisse et a demandé l'autorisation de remplacer l'étiquette publicitaire « Simply the best » qui paraît sur le tronçon arrière du fuselage de ses aéronefs, affichant également l'appellation Sunquest, par une nouvelle étiquette portant le slogan « good to go... » puisque Sunquest a décidé de rajeunir sa marque. Skyservice ajoute que tous ses aéronefs pourront être remplacés dans le cadre de ses activités conformément à n'importe quelle de ses licences.
L'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) se lit comme suit :
le licencié n'exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.
Par les arrêtés nos 2004-A-24 du 13 janvier 2004, modifié par les décisions nos 267-A-2004 du 25 mai 2005 et 475-A-2004 du 8 septembre 2004; 2004-A-369 du 20 août 2004, Skyservice était, sous réserve de certaines conditions, soustraite à l'application de l'alinéa 18c) du RTA de façon à lui permettre d'exploiter son service international régulier aux termes de la licence no 010001 au moyen d'aéronefs affichant à divers endroits (p.ex. le fuselage arrière, la queue, le fuseau-moteur), respectivement: l'appellation de « Conquest »; les appellation, adresse Internet de « Signature »; les appellation et adresse Internet de « Sunquest » en plus du slogan « Simply the best » et les appellations des sociétés soeurs de Sunquest « Alba Tours » ou « Tours Maison »; et les appellation, adresse Internet et logo de « Sunwing ».
L'Office note que Skyservice n'a plus l'intention d'utiliser le slogan « Simply the best ». L'Office remarque également que les aéronefs peuvent être remplacés par Skyservice dans le cadre de ses activités conformément à n'importe quelle de ses licences. Par conséquent, l'Office estime que Skyservice nécessite des exemptions de l'alinéa 18c) du RTA pour afficher la publicité de ses partenaires sur n'importe quel de ses aéronefs sans distinction à l'égard des classes de services qu'elle exploite. À la lumière des nombreuses exemptions énoncées précédemment qui reflètent de nombreux partenaires d'affaires et, à la lumière des nombreuses autres exemptions en ce qui a trait aux autorisations visées par les licences, l'Office traitera chacune des licences de façon individuelle.
L'Office a reconnu, dans les arrêtés précités, le besoin de Skyservice d'utiliser ses aéronefs comme moyen d'offrir de la publicité à ses partenaires d'affaires. De plus, l'Office a estimé nécessaire d'imposer certaines conditions de façon à éviter la confusion dans l'esprit des voyageurs et afin de rendre évident que Skyservice est l'exploitant des services aériens. Précisément, l'appellation « Skyservice » devrait être affichée en lettrage de taille plus grande que le lettrage de n'importe quel autre appellation, adresse Internet, logo ou étiquette de ses partenaires d'affaires et Skyservice devra s'assurer qu'elle est clairement identifiée comme étant l'exploitant des services aériens dans les représentations et sollicitations publiques.
L'Office a examiné attentivement la demande et note que l'esquisse déposée avec la demande porte le slogan « good to go... » sur la partie latérale arrière des aéronefs en dessous du nom « Sunquest », en lettrage de plus petite taille que celui de l'appellation « Sunquest » qui est elle-même affichée en lettrage de plus petite taille que celui de l'appellation « Skyservice ».
À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que Skyservice se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'alinéa 18c) du RTA.
En raison du grand nombre d'exemptions de l'application de l'alinéa 18c) du RTA accordées dans plusieurs autres décisions et arrêtés de l'Office précédents, l'Office estime approprié d'intégrer les exemptions précédentes à la présente exemption permettant à Skyservice d'afficher le slogan « good to go... ».
Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office soustrait par les présentes Skyservice à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de permettre à Skyservice d'exploiter son service international régulier au moyen d'aéronefs affichant : les nom et adresse Internet de « Conquest »; les nom, adresse Internet et logo de « Signature »; les nom et adresse Internet de « Sunquest » en plus du slogan « good to go... » et les noms des sociétés soeurs de Sunquest « Alba Tours » ou « Tours Maison »; ou les nom, adresse Internet et logo de « Sunwing ».
- L'appellation, l'adresse Internet, le logo ou le slogan d'un partenaire d'affaires affiché sur l'aéronef, devra être en lettrage de plus petite taille que celui de l'appellation « Skyservice ».
- Tous les documents imprimés disponibles à bord de l'aéronef devront indiquer clairement que Skyservice est l'exploitant du service aérien.
- Skyservice devra s'assurer d'être clairement identifiée comme étant l'exploitant du service aérien dans toute publicité et représentation (incluant les factures et billets émis) par Skyservice et ses partenaires d'affaires à l'égard des services prévus par contrat entre elles.
En raison du regroupement des exemptions, tel que précité, les arrêtés nos 2004-A-24 et 2004-A-369 et les décisions nos 267-A-2004 et 475-A-2004 ne sont plus en vigueur.
Une copie de cet arrêté doit être conservée à bord des aéronefs et présentée aux autorités étrangères sur demande.
Le présent arrêté fait partie intégrante de la licence no 010001 et y demeure annexé tant qu'il est en vigueur.
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