Arrêté n° 2008-A-322

le 27 août 2008

Arrêté annulé par l'arrêté no 2008-A-329

le 27 août 2008

RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur et d'un service international à la demande par 593897 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de B. Allison Flying Services - Licences nos 962283 et 010103.

Références nos M4210/B230-1
M4210/B230-2


Aux termes de la licence no 962283, 593897 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de B. Allison Flying Services (la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 010103, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Transports Canada a avisé l'Office des transports du Canada (l'Office) que le document d'aviation canadien de la licenciée a été suspendu.

Conformément aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), la licenciée doit établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien valide délivré par le ministre des Transports.

L'Office a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.

Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office est tenue de suspendre ou d'annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.

L'Office estime indiqué en l'espèce de suspendre immédiatement lesdites licences et d'accorder à la licenciée trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962283 et 010103.

En outre, la licenciée doit, dans les trente (30) jours suivant la date du présent arrêté, donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 962283 et 010103 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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