Arrêté n° 2008-A-551
le 17 décembre 2008
DEMANDE, modifiée, présentée par Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, afin de modifier l'affichage apparaissant sur ses aéronefs.
Référence no M4210/S496
Le 16 septembre 2008, Lignes Aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice (Skyservice) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) la modification des arrêtés suivants :
- 2006-A-1, modifié par la décision no 4-A-2007;
- 2006-A-2, modifié par la décision no 6-A-2007;
- 2006-A-3, modifié par la décision no 3-A-2007;
- 2006-A-4, modifié par la décision no 5-A-2007;
- 2006-A-5, modifié par la décision no 7-A-2007;
- 2006-A-219, modifié par la décision no 2-A-2007;
- 2006-A-418, modifié par la décision no 1-A-2007;
- 2006-A-474, modifié par la décision no 8-A-2007;
- 2007-A-154;
- 2007-A-155;
- 2007-A-250;
- 2007-A-460.
Skyservice demande l'autorisation d'afficher dorénavant les appellations « Sunquest » avec le slogan « good to go... » et « Alba Tours », de même que le logo révisé plutôt que « My Sunquest » et « My Alba Tours », dans le cadre de l'exploitation de son service international à la demande entre le Canada et tout autre pays et de ses services internationaux réguliers entre le Canada et divers pays.
Après étude de la demande, l'Office détermine, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), que la demande doit être traitée comme une demande déposée en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC en vue d'obtenir une exemption de l'application de l'alinéa 18c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (le RTA).
En l'espèce, l'Office conclut que, dans les circonstances, Skyservice se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l'application de l'alinéa 18c) du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Skyservice à l'application de l'alinéa 18c) du RTA afin de permettre à Skyservice de modifier l'affichage apparaissant sur ses aéronefs sous réserve des conditions suivantes :
- L'appellation, l'adresse Internet, le logo ou le slogan d'un partenaire d'affaires affiché sur l'aéronef, devra être en lettrage de plus petite taille que celui de l'appellation « Skyservice ».
- Tous les documents imprimés disponibles à bord des aéronefs doivent indiquer clairement que Skyservice est l'exploitant du service aérien.
- Skyservice est tenue de s'identifier clairement comme étant l'exploitant du service aérien dans toute publicité et représentation (incluant les factures et billets émis) par Skyservice et ses partenaires d'affaires à l'égard des services prévus par contrat entre eux.
- Skyservice est tenue d'aviser l'Office, par écrit, de toutes futures modifications de l'affichage apparaissant sur ses aéronefs avant de procéder aux modifications projetées.
En raison de l'exemption susmentionnée, tous les arrêtés et toutes les décisions mentionnés dans le premier paragraphe du présent arrêté ne sont plus en vigueur.
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