Arrêté n° 2009-A-528
le 29 octobre 2009
DEMANDE présentée par Air Canada en vue d'être soustraite à l'application de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no M4210/A74-4-38
Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, un service aérien international entre le Canada et Taipei, sans détenir une licence.
L'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.
Aux termes de la licence no 990050, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens), un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) conformément au mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999, tel que modifié.
La condition no 2 de ladite licence se lit comme suit :
L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 31 mars 2010.
Conformément à la décision no 38-A-2009 du 9 février 2009, Air Canada doit déposer une demande auprès de l'Office pour une autre autorisation au plus tard le 26 février 2010.
Air Canada déclare que l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC n'est pas souhaitable si l'on veut permettre au public voyageur de se prévaloir de ses services entre le Canada et Taipei.
L'Office est d'avis qu'Air Canada doit pouvoir poursuivre, sans interruption, la vente de sièges pour assurer la viabilité du service. L'Office conclut donc qu'Air Canada se trouve dans une situation ne rendant pas commode l'application de l'article 59 de la LTC.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l'application de l'article 59 de la LTC, à compter de la date du présent arrêté, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, ou de faire l'offre publique de vente au Canada, d'un service international régulier (aéronefs moyens), d'un service international régulier (gros aéronefs) et d'un service international régulier (aéronefs tout-cargo), entre le Canada et Taipei, pour les voyages effectués au-delà du 31 mars 2010, sans détenir pour ces services la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :
- Cette exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de détenir une licence à l'égard du service proposé et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité avant que la licence appropriée n'ait été délivrée.
- Advenant qu'une licence internationale service régulier ne soit pas délivrée avant le 31 mars 2010, Air Canada s'engage à assurer des services aériens par l'entremise d'un autre transporteur dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait des réservations auprès d'Air Canada, ou, si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, à rembourser toutes les sommes payées par le passager.
Cette exemption est valide jusqu'au 31 mars 2010.
Cette exemption ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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