Décision n° 217-A-2013

Décision annulée par la 93-A-2016">décision no 93-A-2016

le 5 juin 2013

DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
M4835-2-60

Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada) a déposé auprès de l’Office des transports du Canada (Office) une demande en vue de faire modifier la décision n° 250‑A-2010 (décision) pour refléter que l’autorisation de partage de codes accordée à Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines) s’applique aussi à Lignes Aériennes Sky Regional Inc. exerçant son activité sous le nom de Sky Regional et d’Air Canada Express (Sky Regional).

Dans cette décision, l’Office a autorisé, entre autres, l’utilisation parBrussels Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air(Jazz Air) [Au moment de la délivrance de la décision, le nom du transporteur était Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air] et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Brussels Airlines, afin de permettre à Brussels Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Belgique et le Canada, y compris des vols entre des points situés au Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz Air.

Sky Regional est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service intérieur (aéronefs moyens).

Air Canada indique que Sky Regional commencera à exploiter des vols à l’intérieur du Canada et entre le Canada et les États-Unis d’Amérique au nom d’Air Canada conformément à l’entente commerciale entre Air Canada et Sky Regional.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et estime, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l’affaire visée par la décision depuis qu’elle a été rendue et qu’il y a lieu de la modifier.

Par conséquent, l’Office, en vertu de l’article 32 de la LTC, modifie la décision comme suit :

  1. L’autorisation de partage de codes est remplacée par ce qui suit :
    L’Office autorise l’utilisation par Brussels Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz Air et Sky Regional, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Brussels Airlines, afin de permettre à Brussels Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Belgique et le Canada, et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz Air et Sky Regional entre des points situés au Canada.
  2. La condition no 4 est modifiée par l’ajout de Sky Regional.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
Jean-Denis Pelletier, ing.
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