Décision n° 93-A-2016
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Air Canada, en son nom et au nom de Brussels Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne (états membres) en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines;
- Brussels Airlines d’exploiter ses services internationaux réguliers entre les états membres et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et, entre des points situés au Canada, sur les vols effectués par Air Canada; Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Express et de Jazz (Jazz); Lignes Aériennes Sky Regional Inc. exerçant son activité sous le nom de Sky Regional et d’Air Canada Express (Sky Regional); Air Georgian Limited exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Express (Air Georgian) et Exploits Valley Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom d’EVAS Air et d’Air Canada Express (EVAS Air), pour une période indéterminée.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
Brussels Airlines est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier entre la Belgique et le Canada et au‑delà vers des pays tiers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :
- Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Brussels Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines;
- Brussels Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian, et EVAS Air, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Brussels Airlines, afin de permettre à Brussels Airlines d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et, entre des points situés au Canada, sur les vols effectués par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air.
Ces autorisations sont accordées à compter du 27 mars 2016 pour une période indéterminée, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et Brussels Airlines doivent détenir les licences valides requises.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian, EVAS Air et Brussels Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada et Brussels Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Brussels Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Brussels Airlines entre des points situés à l’intérieur d’un même état membre de la Communauté européenne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Brussels Airlines sur les vols effectués par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada.
Compte tenu de l’autorisation accordée en vertu de la présente décision, la 250-A-2010">décision no 250-A-2010 et la 217-A-2013">décision n° 217-A-2013 sont maintenant superflues.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’article 32 de la LTC, annule la 250-A-2010">décision no 250-A-2010, et la 217-A-2013">décision n° 217‑A‑2013.
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