Décision n° 222-AT-A-2000
le 28 mars 2000
DEMANDE présentée par Elliott Richman en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, concernant l'absence d'un numéro de réservation par ATS (appareil de télécommunication pour personnes sourdes ou malentendantes) sur le site Internet de Bearskin Lake Air Service Ltd.
Référence no U 3570/99-63
DEMANDE
Le 29 novembre 1999, Elliott Richman a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.
Bearskin Lake Air Service Ltd. (ci-après Bearskin) a déposé sa réponse à la demande le 17 décembre 1999, et M. Richman y a répliqué le 26 janvier 2000.
QUESTION
L'Office doit déterminer si l'absence d'un numéro de réservation par ATS sur le site Internet de Bearskin a constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Richman et, le cas échéant, les mesures correctives devant être prises.
FAITS
M. Richman est une personne sourde et utilise un ATS pour communiquer par téléphone. Pendant qu'il cherchait des numéros de réservation sur le site Internet de Bearskin, M. Richman a remarqué que des numéros de réservation par téléphone y étaient affichés mais qu'aucun numéro d'ATS équivalent n'était fourni.
À la suite d'une demande antérieure qu'avait déposée M. Richman le 19 février 1999 relativement à l'absence d'un numéro d'ATS dans l'horaire de Bearskin, l'Office a rendu la décision no 356-AT-A-1999, le 21 juin 1999, dans laquelle il a conclu que le fait que Bearskin ne fournissait pas un numéro d'ATS dans son horaire avait constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Richman. Au moment du dépôt de ladite demande, Bearskin n'offrait pas de services d'ATS. Par conséquent, l'Office a enjoint à Bearskin de se doter d'une ligne pour ATS et de s'assurer que le numéro correspondant figure dans toute la publicité relative à la vente de sièges, de même que dans tout autre document ou toute autre publication offrant au grand public des renseignements sur le transporteur, lors de la réimpression.
Le 12 janvier 2000, l'Office a rendu la décision no 20-AT-A-2000 dans laquelle il a conclu que Bearskin a satisfait aux exigences de la décision no 356-AT-A-1999. Bearskin a confirmé qu'elle disposait maintenant d'une ligne pour ATS et a indiqué que, lors de la réimpression, toute publicité ferait état du numéro d'ATS afin de promouvoir le nouveau service qu'elle offre aux personnes ayant une déficience auditive.
POSITIONS DES PARTIES
M. Richman fait valoir qu'il ne communique qu'à l'aide d'un ATS. Par conséquent, il est d'avis que l'absence d'un numéro de réservation par ATS sur le site Internet de Bearskin, alors que les numéros de réservation par téléphone y étaient affichés, lui a causé des difficultés indues.
M. Richman fait aussi valoir que cette plainte n'est pas la première qu'il dépose auprès de l'Office contre Bearskin. Il cite à cet égard la décision no 356-AT-A-1999. M. Richman est d'avis qu'en ne fournissant pas de numéro de réservation par ATS sur son site Internet, Bearskin ne satisfait pas aux exigences de cette décision.
En réponse à la présente demande de M. Richman, Bearskin déclare qu'au moment du dépôt de cette demande, elle était à mettre au point un nouveau site Internet et qu'elle disposait d'un site provisoire qui ne fournissait aucun numéro de téléphone. Bearskin prétend que M. Richman a dû accéder à son ancien site Internet qu'elle avait omis de supprimer et qui était toujours accessible au grand public. Bearskin ajoute que son nouveau site Internet fera état du numéro d'ATS approprié, qui sera placé bien en évidence.
En février 2000, Bearskin a avisé l'Office que son nouveau site Internet serait accessible à la fin du même mois et que son numéro d'ATS y serait bien visible.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné tous les documents que lui ont présentés les parties au cours des plaidoiries.
L'Office note que, comme il l'a confirmé dans la décision no 20-AT-A-2000, l'installation d'une ligne pour ATS par Bearskin et la promotion de son numéro d'ATS sont conformes aux exigences de la décision no 356-AT-A-1999. Bien que cette dernière décision ne fasse pas spécifiquement mention de l'affichage d'un numéro d'ATS sur le site Internet du transporteur, l'Office note qu'au moment du dépôt de la présente demande, Bearskin avait entrepris des mesures pour répondre aux exigences de la décision no 356-AT-A-1999 et que, de son propre chef, elle était à mettre au point un nouveau site Internet pour faire la promotion de ses services, y compris son nouveau service d'ATS. Dans l'intervalle, un site provisoire était disponible mais il ne fournissait aucun numéro de téléphone. Toutefois, l'Office note que Bearskin avait omis de supprimer son premier site Internet.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office détermine que dans le cas présent, le fait que Bearskin n'a pas fourni de numéro de réservation par ATS sur son site Internet n'a pas constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Richman, étant donné que le transporteur était à mettre au point un nouveau site Internet qui corrigerait le problème. L'Office reconnaît que la mise au point d'un site Internet nécessite beaucoup de temps et qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, y compris des priorités et des exigences d'ordre opérationnel non reliées. Toutefois, l'Office est d'avis que l'incident fait ressortir l'importance pour tous les transporteurs d'afficher leur numéro d'ATS partout où ils affichent leurs numéros de téléphone publics.
L'Office a confirmé l'accessibilité du nouveau site Internet de Bearskin et note qu'un message y est affiché avec le numéro d'ATS indiquant qu'on peut l'utiliser pour communiquer avec Bearskin pour toute information et tout service.
Ces mesures, de même que les mesures correctives qui ont déjà été prescrites, devraient aider à éliminer les entraves à la communication pour les personnes sourdes ou malentendantes.
CONCLUSION
L'Office conclut que l'absence d'un numéro de réservation par ATS sur l'ancien site Internet de Bearskin n'a pas constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Richman. Par conséquent, et compte tenu des mesures qu'a déjà prises Bearskin, l'Office n'envisage aucune mesure corrective relativement à cette affaire.
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