Décision n° 24-A-1994

le 17 janvier 1994

le 17 janvier 1994

DEMANDE présentée par AHK Air Hong Kong Limited en vue de suspendre de nouveau la licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G.

Référence no M4895/A383-5-1

No 931794 au rôle


AHK Air Hong Kong Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 21 décembre 1993, était prête à être traitée le 5 janvier 1994.

Aux termes de la licence no 890292, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restrictions) de la classe 9-4R pour le transport de marchandises seulement, par aéronefs à voilure fixe des groupes G et H.

Par la décision no 795-A-1992 du 31 décembre 1992, la licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G, entre autres, était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G.

La licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 22 décembre 1994. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 22 décembre 1994, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe G prévu aux termes de la licence no 890292, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 890292 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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