Décision n° 25-R-2000
le 14 janvier 2000
RELATIVE à la plainte déposée par Dave Gyles concernant le transfert et le statut d'une partie du White Pass & Yukon Route Railway de la British Yukon Railway Company, soit entre les points milliaires 110,5 et 112,0, à Whitehorse (Territoire du Yukon).
Référence no 8150/W3-1
DEMANDE
Le 17 septembre 1999, Dave Gyles (ci-après le plaignant) a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) concernant le transfert d'une partie du White Pass & Yukon Route Railway, soit entre les points milliaires 110,5 et 112,0, de la British Yukon Railway Company (ci-après BYR) au Gouvernement du Yukon et à la Ville de Whitehorse. Le plaignant soutient que BYR n'a pas suivi les dispositions d'abandon de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C. (1985) ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et que British Yukon Railway Company Limited (ci-après BYR Limited) n'a pas suivi les dispositions de transfert et de cessation d'exploitation de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10 (ci-après la LTC). Le plaignant demande des précisions sur le statut de la ligne de chemin de fer entre les points milliaires 110,5 et 112,0 et si la Ville de Whitehorse a le droit de retirer les voies ferrées touchées.
BYR Limited, une prorogation de BYR, a déposé sa réponse à la plainte le 22 octobre 1999. Le plaignant a répliqué à la réponse de BYR Limited le 1er novembre 1999.
Le 22 octobre 1999, le Gouvernement du Yukon a déposé auprès de l'Office une intervention à l'appui du plaignant. L'Office n'a pas reçu de réplique à cette intervention.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 9 novembre 1999, la Ville de Whitehorse a demandé que l'Office lui accorde le statut d'intervenant dans l'affaire. Selon l'article 47 des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23 (ci-après les Règles générales), la date limite pour déposer une intervention était le 1er novembre 1999. Néanmoins, la Ville de Whitehorse a fait valoir, en faveur de son intervention tardive, que la décision finale de l'Office pourrait avoir une incidence considérable sur la Ville de Whitehorse. Dans sa lettre du 10 novembre 1999, l'Office a demandé que les parties déposent leurs observations sur la requête visant à accorder le statut d'intervenant à la Ville de Whitehorse.
L'Office a examiné les observations des parties, y compris les objections du plaignant, et dans sa décision no LET-R-302-1999 datée du 19 novembre 1999, l'Office a accordé à la Ville de Whitehorse le statut d'intervenant en indiquant que le rejet de la requête de la Ville de Whitehorse pourrait causer un préjudice à celle-ci alors que le plaignant ne subirait aucun préjudice. Par conséquent, la Ville de Whitehorse s'est vu accorder jusqu'au 24 novembre 1999 pour déposer son intervention. Le plaignant s'est vu accorder jusqu'au 29 novembre 1999 pour déposer sa réplique.
La Ville de Whitehorse a déposé son intervention le 24 novembre 1999. La Ville de Whitehorse s'est opposée à la plainte et a demandé que la plainte soit présentée conformément à l'article 42 des Règles générales. Elle a aussi demandé des précisions concernant les caractéristiques et la description des terrains mentionnés au paragraphe 3 de la plainte ainsi qu'une prolongation du délai lui étant accordé afin de lui permettre d'aborder l'exactitude factuelle du paragraphe 6 de la réponse de BYR Limited. L'Office a reçu la réplique du plaignant le 30 novembre 1999. Dans sa décision no LET-R-316-1999 du 3 décembre 1999, l'Office a déterminé que le plaignant avait déposé sa plainte conformément à l'article 42 des Règles générales. L'Office a de plus rejeté la demande de renseignements supplémentaires concernant la description des terrains car ceux-ci n'aideraient pas l'Office dans ses délibérations au sujet de l'affaire. L'Office a aussi rejeté la demande de prolongation de délai de la Ville de Whitehorse.
QUESTIONS
L'Office doit déterminer :
- Si BYR a suivi les dispositions d'abandon de la LTN 1987 et si BYR Limited a suivi les dispositions de transfert et de cessation d'exploitation de la LTC.
- Le statut de ligne de chemin de fer entre les points milliaires 110,5 et 112,0; et si la Ville de Whitehorse a le droit de retirer les voies ferrées touchées.
FAITS
BYR est une société constituée par une loi spéciale du Parlement du Canada et prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, en tant que BYR Canada Limited. Cette dernière a été acquise en 1997 par BYR Limited, laquelle a été incorporée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. BYR Limited est le propriétaire de la partie du White Pass & Yukon Route Railway qui se trouve dans le Territoire du Yukon depuis la frontière de la Colombie-Britannique et du Yukon jusqu'au point milliaire 110,5. Le reste du White Pass & Yukon Route Railway appartient à la Pacific and Arctic Railway and Navigation Company et à la British Columbia-Yukon Railway Company. BYR Limited a fourni des renseignements historiques sur les transactions de BYR pour aider l'Office dans son enquête.
Les services voyageurs de BYR ont cessé d'être exploités en 1982 et l'Office national des transports (ci-après l'ONT) les a retirés de l'Ordonnance no R-38000 concernant les services de trains de voyageurs en 1990. Les services marchandises ont été interrompus la même année, mais aucune demande de cessation d'exploitation n'a jamais été déposée à cet égard.
BYR a vendu au Gouvernement du Yukon, en 1987 et 1991, des terrains riverains dans la Ville de Whitehorse. Comme condition préalable à la vente de 1991, le terminus nord du chemin de fer a dû être déplacé du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5.
Le 21 juin 1991, l'ONT a pris l'arrêté no 1991-R-337, conformément à l'article 123 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, qui approuvait le déplacement du terminus nord de BYR du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5.
En décembre 1994, BYR a vendu d'autres terrains à la Ville de Whitehorse.
Tous les terrains vendus au Gouvernement du Yukon et à la Ville de Whitehorse se trouvaient au nord du terminus nord du chemin de fer, qui avait été déplacé au point milliaire 110,5.
Par suite de la prorogation de BYR en tant que BYR Canada Limited, conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ainsi que de la vente proposée des actifs d'exploitation ferroviaires de BYR Canada Limited à BYR Limited, l'Office, dans sa décision no 666-R-1997 datée du 25 novembre 1997, a délivré un nouveau certificat d'aptitude. Le 28 novembre 1997, BYR Canada Limited a transféré tous ses actifs ferroviaires à BYR Limited, y compris toutes ses lignes de chemin de fer et tous ses intérêts d'exploitation dans ses lignes.
POSITIONS DES PARTIES
Le plaignant prétend que BYR n'a pas fait paraître d'avis public dans les journaux locaux pour annoncer son intention de déplacer le terminus nord. Selon BYR Limited, conformément à l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer, des avis publics ont été publiés dans le Whitehorse Star et le Yukon News au mois de mai 1991 pour annoncer son intention de vendre la gare ferroviaire de Whitehorse et le terrain riverain au Gouvernement du Yukon et de déplacer le terminus nord du chemin de fer du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5. Des copies des avis publics ont été jointes à la réponse de BYR Limited que l'Office a reçue le 22 octobre 1999.
Le plaignant ajoute que le terminal nord n'a jamais été déplacé et qu'aucune gare n'a été construite une fois que l'ONT a pris l'arrêté no 1991-R-337 qui approuvait le déplacement du terminus nord de BYR du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5. BYR Limited déclare qu'après que l'arrêté a été pris, le terminus nord a été déplacé au point milliaire 110,5.
Le plaignant affirme aussi que BYR a contrevenu à la Loi sur les chemins de fer et n'a pas « fait un plan triennal prévu dans la section 5 de la Loi sur les transports nationaux » lorsqu'elle a vendu les terrains au Gouvernement du Yukon et à la Ville de Whitehorse. BYR riposte que BYR a respecté la Loi sur les chemins de fer comme le confirme l'arrêté qui a été pris et qu'à sa connaissance, la LTN 1987 n'exigeait pas de plan triennal, car il s'agit d'une nouvelle exigence découlant de l'adoption de la LTC en 1996.
Le plaignant fait valoir une fois de plus que la compagnie de chemin de fer n'a pas suivi le processus de transfert et de cessation d'exploitation prévu à la Section V de la LTC lorsqu'elle a omis d'indiquer sur le plan triennal son intention de vendre en 1997-1998 certains lots à des investisseurs privés. Le plaignant ajoute que les plans triennaux de la compagnie de chemin de fer datés du 6 juillet 1998 et du 1er juin 1999 renvoient au point milliaire 112,0, ce qui est incorrect. BYR Limited fait valoir qu'elle ne peut identifier les lots dont parle le plaignant mais déclare que le plaignant fait peut-être allusion aux terrains qui ont été transférés de BYR à BYR Limited en novembre 1997. Selon BYR Limited, après le transfert, BYR ne détenait pas de terrains liés au chemin de fer au sud du terminus nord du chemin de fer, et BYR Limited n'a pas transféré de terrains dans les environs de Whitehorse.
Dans sa réponse, BYR Limited admet que les plans triennaux datés du 6 juillet 1998 et du 1er juin 1999 contiennent une erreur comme l'a signalé le plaignant. Ainsi, dans l'arrêté no 1991-R-337 de l'ONT approuvant le déplacement du terminus nord, il devrait être question du point milliaire 110,5 et non 112,0. Des plans triennaux modifiés ont été joints à la réponse de BYR Limited reçue le 22 octobre 1999.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour étudier cette plainte, il est nécessaire de la diviser en trois points :
- le déplacement du terminus du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5 et la vente de la gare ferroviaire existante et de l'emprise ferroviaire au-delà du point milliaire 110,5 au Gouvernement du Yukon en 1991;
- la vente d'emprise ferroviaire additionnelle au nord du point milliaire 110,5 à la Ville de Whitehorse en 1994;
- le respect de la Section V de la LTC et la vente d'une emprise ferroviaire à des investisseurs privés en 1997 et 1998.
Législation
Pour examiner ces questions, il faut tenir compte des dispositions législatives en vigueur au moment où chacune d'entre elles se sont présentées. Les lois en place en 1991 et en 1994 étaient la LTN 1987 et la Loi sur les chemins de fer. La LTN 1987 était relativement nouvelle à ce moment puisqu'elle était entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Les dispositions de la LTN 1987 pertinentes à cette plainte concernaient l'abandon de l'exploitation de lignes de chemin de fer (articles 159 à 173). La Loi sur les chemins de fer demeurait en partie en vigueur et les dispositions pertinentes de cette loi portaient sur les déviations, les changements et les déplacements en vertu de l'article 123 et l'abandon des services de trains de voyageurs en vertu des articles 264 à 270.
La LTC est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et a entraîné l'abrogation de la LTN 1987 et de la plupart des dispositions de la Loi sur les chemins de fer. Avec l'adoption de la LTC, le processus que les compagnies de chemin de fer doivent suivre pour transférer ou cesser d'exploiter les lignes de chemin de fer a été révisé. Les articles 140 à 146 de la Section V de la LTC établissent une procédure précise que les compagnies de chemin de fer doivent suivre avant de transférer ou de cesser d'exploiter une ligne. Une compagnie de chemin de fer peut cesser l'exploitation d'une ligne de chemin de fer après avoir préparé et rendu public un plan triennal de ses intentions soit pour conserver, transférer ou abandonner tout tronçon de voie de son réseau ferroviaire. Si une compagnie de chemin de fer prévoit cesser l'exploitation d'une ligne, elle doit annoncer aux acheteurs éventuels que la ligne est disponible et que la compagnie de chemin de fer en cessera l'exploitation si elle n'est pas transférée. S'il n'y a pas d'acheteur ou si la compagnie de chemin de fer ne peut s'entendre avec un acheteur, elle doit offrir la ligne aux niveaux de gouvernement appropriés à un prix n'excédant pas la valeur nette de récupération. Si la ligne n'est toujours pas transférée, elle peut cesser d'être exploiter après que l'Office en aura été avisé.
Le déplacement du terminus du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5 et la vente de la gare ferroviaire existant et de l'emprise ferroviaire au-delà du point milliaire 110,5 au Gouvernement du Yukon en 1991
L'Office constate qu'en 1991, afin de vendre les terrains riverains au Gouvernement du Yukon, BYR a déposé une demande auprès de l'ONT conformément à l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer afin de déplacer le terminus de la ligne du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5. L'article 123 de la Loi sur les chemins de fer permettait à toute compagnie de chemin de fer de dévier, changer ou déplacer son chemin de fer après avoir déposé un plan, profil et livre de renvoi, donné un avis public de quatre semaines et obtenu l'approbation de l'ONT. Lorsqu'un bâtiment résidentiel, commercial ou public était situé à une distance de mille pieds ou moins de la déviation, du changement ou de la modification proposé, la compagnie de chemin de fer devait donner un avis public de quatre semaines avant sa demande à l'ONT conformément au paragraphe 143(6) de la Loi sur les chemins de fer. Avant de présenter sa demande, BYR a fait paraître un avis durant quatre semaines en mai 1991 annonçant non seulement son intention de déplacer le terminus nord de sa ligne de chemin de fer du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5, mais aussi son intention de vendre la gare ferroviaire et ses terrains riverains de Whitehorse au Gouvernement du Yukon. Le 21 juin 1991, l'ONT a autorisé le déplacement du terminus nord aux termes de l'arrêté no 1991-R-337. Dans cet arrêté, l'Office a tout particulièrement noté qu'un avis suffisant avait été donné et qu'aucune objection n'avait été reçue concernant le déplacement du terminus.
Pour aborder adéquatement la préoccupation du plaignant selon laquelle le terminal nord n'a jamais été déplacé, l'Office estime qu'il faut définir les expressions « terminus » et « terminal ». Le terminus est l'extrémité de la ligne de chemin de fer et non l'emplacement de la gare ferroviaire ou du terminal. Le terminal regroupe les installations fournies par une compagnie de chemin de fer à un terminus. Par conséquent, lorsque l'ONT a pris son arrêté approuvant le déplacement du terminus du point milliaire 110,7 au point milliaire 110,5, il portait la limite nord de la ligne au point milliaire 110,5. Le fait que la gare ferroviaire ou le terminal n'a jamais été déménagé au nouvel emplacement n'est pas pertinent. Dans ses considérations pour permettre le déplacement du terminus, l'ONT aurait tenu compte du maintien du service à la Ville de Whitehorse. Le déplacement du terminus n'aurait pas touché la capacité de BYR d'offrir le niveau de service fourni avant le déplacement.
L'Office mentionne que selon l'indicateur no 161 de la White Pass & Yukon Route en vigueur le 23 mai 1989, la limite du triage débute au point milliaire 110,0, ce qui établit qu'aux fins des opérations ferroviaires, à l'exception de la voie principale au point milliaire 110,5, toute voie ferrée au-delà du point milliaire 110,0 est considérée comme une voie de cour de triage ou une voie auxiliaire à une ligne de chemin de fer. L'Office estime donc que depuis le déplacement du terminus nord au point milliaire 110,5, toutes les voies au-delà de ce point sont considérées comme étant des voies auxiliaires ou de cour de triage et que, par conséquent, conformément au paragraphe 159(2) de la LTN 1987, elles ne sont pas assujetties aux dispositions d'abandon.
Quant à l'argument du plaignant selon lequel BYR n'a pas « fait un plan triennal prévu dans la section 5 de la Loi sur les transports nationaux », l'Office estime qu'il s'agit là d'un renvoi à la Section V de la LTC. Les dispositions de la LTN 1987 ne contenaient pas d'exigence sur la tenue d'un plan triennal. La Section V et les dispositions nécessitant un plan triennal sont entrées en vigueur avec l'adoption de la LTC en 1996.
La vente d'une autre emprise ferroviaire au nord du point milliaire 110,5 à la Ville de Whitehorse en 1994
Quant à la vente de terrains ou d'une emprise au-delà du point milliaire 110,5, l'emprise en question était soit une voie de cour de triage soit une voie auxiliaire qui, conformément au paragraphe 159(2), est soustraite à l'application des dispositions d'abandon de la LTN 1987. Par conséquent la vente de cette emprise à la Ville de Whitehorse en 1994 serait une affaire privée ne relevant pas de la compétence de l'ONT.
Le respect de la Section V de la LTC et la vente d'une emprise ferroviaire à des investisseurs privés en 1997 et 1998
La Section V de la LTC exige qu'une compagnie de chemin de fer maintienne un plan indiquant son intention de continuer l'exploitation de la ligne de chemin de fer, de la transférer ou de l'abandonner dans les trois prochaines années. Dans sa réponse, BYR Limited a déposé un plan triennal daté du 29 août 1997 qui reflétait l'intention de BYR de vendre tous ses actifs ferroviaires à BYR Limited. La vente a été effectuée le 28 novembre 1997.
Le plaignant note, dans sa réplique du 9 septembre 1999, que les plans triennaux du 6 juillet 1998 et du 1er juin 1999 indiquent que BYR Limited entend faire circuler des trains de travaux occasionnels entre la frontière de la Colombie-Britannique et du Yukon (point milliaire 52,58) et Whitehorse (Territoire du Yukon) au point milliaire 112,0. BYR Limited a signalé dans sa réponse que ces plans triennaux contenaient une erreur concernant le point milliaire de Whitehorse qui aurait dû se lire point milliaire 110,5 au lieu de 112,0. BYR Limited a joint à sa réponse des plans triennaux révisés.
Tel que susmentionné, la LTC exige qu'une compagnie de chemin de fer maintienne un plan indiquant son intention relativement à ses lignes de chemin de fer. BYR Limited a indiqué dans les plans triennaux de 1998 et de 1999 son intention de continuer d'exploiter la ligne de chemin de fer. BYR Limited n'aurait pas dû inscrire le point milliaire 112,0 dans ces deux plans triennaux car BYR a été autorisée en 1991 par l'ONT à déplacer le terminus nord au point milliaire 110,5. Au cours de l'étude de cette affaire, BYR a correctement modifié ses plans triennaux pour refléter le bon point milliaire pour la ligne de chemin de fer.
Les terrains ferroviaires au nord du terminus au point milliaire 110,5 feraient l'objet de dispositions législatives de la LTC. Cependant, comme ces terrains se trouvent au nord du terminus, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la ligne de chemin de fer, mais plutôt comme une voie auxiliaire ou une voie de cour de triage. L'article 140 de la LTC, à l'instar du paragraphe 159(2) de la LTN 1987 qui l'a précédé, soustrait les voies auxiliaires et de cour de triage des dispositions de transfert et de cessation d'exploitation. Par conséquent, la vente de terrains à des investisseurs privés en 1997 et 1998 ainsi que l'enlèvement de voies au-delà du point milliaire 110,5 ne relèveraient pas de la compétence de l'Office.
CONCLUSION
L'Office est d'avis que BYR et BYR Limited ont respecté les dispositions pertinentes de la Loi sur les chemins de fer, de la LTN 1987 et de la LTC, et il rejette donc la plainte par les présentes.
Compte tenu de la détermination faite relativement au statut de la ligne de chemin de fer au-delà du point milliaire 110,5, l'Office estime que rien dans la LTC n'empêche la Ville de Whitehorse de retirer les voies ferrées touchées.
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