Décision n° 255-AT-A-2000
le 11 avril 2000
RELATIVE à la décision no 312-AT-A-1999 du 4 juin 1999 - Air Canada et Air Nova Inc.
Référence no U3570/99-6
CONTEXTE
Dans la décision no 312-AT-A-1999 du 4 juin 1999, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) statuait sur la demande présentée par Doug Chaulk le 4 février 1999.
Cette demande avait trait aux difficultés qu'a eues M. Chaulk concernant l'assignation des sièges et les dommages causés à son fauteuil roulant lors d'un voyage entre Toronto (Ontario) et Deer Lake (Terre-Neuve) le 20 décembre 1998 et le 7 janvier 1999.
Pour ce qui est des dommages au fauteuil roulant, l'Office, tout en reconnaissant les inconvénients que cela a causés à M. Chaulk, a pris note que conformément au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), Air Canada a assumé le coût total des réparations. Ainsi, l'Office a déterminé qu'il n'y avait pas eu contravention aux dispositions du RTA à ce sujet.
Quant à l'assignation des sièges, l'Office a constaté que des changements y ont été apportés à la satisfaction de M. Chaulk. Cependant, l'Office a déploré le fait que les agents d'embarquement qui se sont occupés de M. Chaulk à Toronto ne savaient pas comment soulever l'accoudoir et il a déterminé que cette ignorance avait eu pour effet de causer un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Chaulk. Aussi, l'Office a enjoint à Air Canada de lui soumettre, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la décision, un exemplaire de son manuel de formation révisé faisant état des instructions fournies aux membres de l'équipe d'aide spéciale (SPAT) sur la façon appropriée de soulever les accoudoirs pour chaque type d'aéronef et un plan indiquant comment ces renseignements seraient transmis à ses agents, soit dans le cadre d'une formation d'appoint ou sous la forme d'un bulletin d'information.
Air Canada a demandé une prolongation du délai imparti pour se conformer aux exigences de la décision no 312-AT-A-1999 et, le 21 juillet 1999, l'Office lui a accordé jusqu'au 6 août 1999 pour ce faire.
QUESTION
L'Office doit déterminer si l'information fournie et les mesures prises par Air Canada satisfont aux exigences de la décision no 312-AT-A-1999.
FAITS
Par lettre du 6 août 1999, Air Canada a fourni à l'Office un exemplaire de la partie révisée de son manuel de formation qui indique aux membres de l'équipe SPAT la façon appropriée de soulever les accoudoirs pour chaque type d'aéronef. Air Canada a aussi fourni une copie de sa politique révisée d'assignation des sièges (CIC36/13). Cette politique énonce la procédure devant être suivie lors de l'assignation des sièges au cours des 48 heures précédant le départ et souligne l'importance d'agir avec discernement à ce moment.
Air Canada a fourni une copie d'un bulletin d'information qui a été distribué le 3 août 1999 à toutes les aérogares qu'elle dessert. Le bulletin renferme les instructions sur la façon appropriée de soulever les accoudoirs pour chacun des types d'aéronef. Air Canada déclare avoir ajouté ce bulletin au programme de base fourni aux agents chargés d'aider les clients en fauteuil roulant lors de transferts, y compris les membres de l'équipe SPAT. Elle a aussi déclaré que le bulletin était étudié avec tous les membres de l'équipe SPAT à Toronto et qu'elle prévoyait que tous les agents en auraient pris connaissance avant la fin du mois d'août 1999. En outre, Air Canada a fourni une ébauche de son bulletin intitulé « InterAction » qui traite de la façon de soulever les accoudoirs et rappelle à tous les agents qu'il est essentiel de savoir comment les soulever pour faciliter le transfert d'un client ayant une mobilité réduite.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné tous les documents fournis par Air Canada.
L'Office a étudié les bulletins et le plan adopté par Air Canada pour informer ses agents de la façon de soulever les accoudoirs et il est convaincu que ces mesures devraient aider à prévenir que des situations semblables à celle qu'a vécue M. Chaulk ne se reproduisent et à éliminer des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
L'Office détermine que l'information fournie et les mesures prises par Air Canada satisfont aux exigences de la décision no 312-AT-A-1999.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, l'Office ne prendra aucune autre mesure dans cette affaire.
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