Décision n° 30-A-1993

le 20 janvier 1993

le 20 janvier 1993

DEMANDE présentée par Huron Aviation Inc. en vue de suspendre à nouveau la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Références nos M4895/H60-3-1
M4895/H60-4-1

Nos 921150
921151 au rôle


Huron Aviation Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 septembre 1992.

Aux termes de la licence n° 880830, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (taxe unitaire) de la classe 9-3 afin de desservir Sarnia (Ontario) Canada et Akron (Ohio) États-Unis d'Amérique.

Aux termes de la licence n° 882834, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Par la décision no 471-A-1991 du 29 août 1991, la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

La licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B sont par les présentes suspendues conformément conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 14 janvier 1994. La licence no 880830 sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence en vertu de l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévues dans l'échange de notes diplomatiques ETT-1483 et 300 du 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, et qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 93 de la LTN 1987, à détenir la licence, qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide. La partie de la licence no 882834 qui a été suspendue, sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 14 janvier 1994, les raisons pour lesquelles la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service prévu aux termes de la licence no 880830 et au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 882834, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880830 et 882834 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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