Décision n° 303-AT-A-2013

La plaignante a depuis retiré sa demande devant l'Office.

Renversée par la décision 2014 CAF 288 du 9 décembre 2014 - Plainte rejetée

le 2 août 2013

DEMANDE présentée par Marley Greenglass contre Air Canada.

No de référence : 
U3570/13-01171

INTRODUCTION

[1] Marley Greenglass a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) contre Air Canada concernant sa politique permettant le transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef, relativement à l’allergie aux chiens de Mme Greenglass.

[2] L’Office a suspendu la demande de Mme Greenglass en attendant la détermination d’autres cas d’allergies aux chats et la publication de la 227-AT-A-2012">décision no227-AT-A-2012 (décision sur les allergies), qui établit la décision finale de l’Office concernant les mesures d’accommodement qu’Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet doivent fournir aux personnes dont l’allergie aux chats constitue une déficience au sens de la partie V de la LTC.

[3] Suivant la publication de la décision sur les allergies, l’Office a conclu, de façon préliminaire, que les mesures d’accommodement concernant les allergies aux chats fournies par Air Canada conformément à la décision sur les allergies constituent également l’accommodement approprié pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience en raison de leur allergie à d’autres animaux de compagnie acceptés dans la cabine, y compris les chiens. Par la suite, l’Office a avisé Mme Greenglass que si elle estimait que les mesures d’accommodement ordonnées par l’Office dans la décision sur les allergies ne répondaient pas aux besoins liés à sa déficience en raison de son allergie aux chiens, elle devait démontrer, notamment au moyen de preuves médicales, qu’une forme différente d’accommodement était nécessaire. Mme Greenglass a demandé que les mesures d’accommodement déterminées par l’Office pour les personnes dont l’allergie aux chats constitue une déficience soient fournies par Air Canada aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

[4] En réponse à la conclusion préliminaire de l’Office, Air Canada a déposé des commentaires relativement à son obligation de transporter des chiens aidants et des conséquences des mesures d’accommodement à fournir aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens, et Mme Greenglass a ensuite répondu aux commentaires d’Air Canada. L’Office a reconnu, dans la LET‑AT‑A‑82‑2013">décision no LET‑AT‑A‑82‑2013 (décision de demande de justification), que les personnes ayant une déficience ont communément recours à des chiens aidants, y compris dans le contexte de voyages aériens, et l’Office a accepté de considérer les présentations des parties concernant le transport de chiens aidants dans la cabine dans le cadre de sa détermination sur les mesures d’accommodement à fournir aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

LA LOI

[5] Lorsqu’il doit statuer sur une demande en vertu du paragraphe 172(1) de la LTC, l’Office applique une procédure particulière en trois temps pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience. L’Office doit déterminer :

  1. si la personne qui est l’auteur de la demande a une déficience aux fins de la LTC;
  2. si la personne a rencontré un obstacle du fait qu’on ne lui a pas fourni un accommodement approprié pour répondre aux besoins liés à sa déficience. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique, un obstacle physique, etc. qui a pour effet de priver la personne ayant une déficience de l’égalité d’accès aux services offerts aux autres voyageurs par le fournisseur de services de transport;
  3. si l’obstacle est « abusif ». Un obstacle est abusif à moins que le fournisseur de services de transport puisse prouver qu’il y a des contraintes qui rendraient l’élimination de l’obstacle déraisonnable, peu pratique ou impossible, de sorte qu’il ne peut pas fournir l’accommodement sans se voir imposer une contrainte excessive. Si l’obstacle est jugé abusif, l’Office ordonnera la prise de mesures correctives pour éliminer l’obstacle abusif.

CONTEXTE

[6] Dans la décision de demande de justification, l’Office a formulé trois déterminations finales et une conclusion préliminaire.

Déterminations finales

[7] L’Office a formulé des déterminations finales concernant la déficience, l’accommodement approprié et l’obstacle.

Déficience

[8] L’Office a conclu que Mme Greenglass est une personne ayant une déficience au sens de la partie V de la LTC en raison de son allergie aux chiens.

Accommodement approprié

[9] L’Office a conclu que les mesures ci-après constituent l’accommodement approprié nécessaire pour répondre aux besoins de Mme Greenglass et des personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens si ces personnes donnent un préavis d’au moins 48 heures, et que les meilleurs efforts doivent être pris pour en faire autant si elles donnent un préavis de moins de 48 heures :

En ce qui a trait aux chiens transportés en tant qu’animaux de compagnie

[10] À bord des aéronefs qui ont des systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres à particules à haute efficacité (HEPA) ou qui fournissent uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une séparation de sièges confirmée avant l’embarquement du vol qui garantit qu’il y a au moins cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et les chiens de compagnie, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège de la personne allergique et les toilettes; ou
  • une interdiction de transporter des chiens de compagnie dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

[11] À bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une interdiction de transporter des chiens de compagnie dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

[12] Lorsqu’un préavis de moins de 48 heures est donné par les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens, il faut interdire le transport de chiens de compagnie si aucun passager voyageant avec un chien de compagnie n’a déjà réservé un siège à bord du vol choisi. Si une personne qui voyage avec un chien de compagnie a déjà réservé un siège à bord du vol, les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens doivent se voir fournir cette même mesure (interdiction), dans les 48 prochaines heures, sur le prochain vol disponible à bord duquel aucun passager voyageant avec un chien de compagnie n’a déjà réservé un siège. Si le prochain vol disponible dépasse la période prévue de 48 heures, les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens doivent se voir accorder la priorité et obtenir les mesures d’accommodement applicables si elles donnent un préavis d’au moins 48 heures.

En ce qui a trait aux chiens aidants

[13] À bord des aéronefs qui ont des systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui fournissent uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une séparation de sièges confirmée avant l’embarquement du vol qui garantit qu’il y a au moins cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et les chiens aidants, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège de la personne allergique et les toilettes.

[14] À bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé :

  • donner la priorité de réservation à quiconque de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et de la personne voyageant avec un chien aidant effectue sa réservation en premier. Une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et une personne qui voyage avec un chien aidant ne seront pas acceptées à bord du même aéronef s’il n’est pas muni de filtres HEPA ou s’il ne fournit pas uniquement de l’air frais non recirculé.

Obstacle

[15] L’Office a conclu que, comme Air Canada ne fournit pas à l’heure actuelle les mesures d’accommodement appropriées, la politique/procédure d’Air Canada portant sur le transport de chiens dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens constitue un obstacle aux possibilités de déplacement de Mme Greenglass et des autres personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

Constatation préliminaire

[16] L’Office a également formulé une conclusion préliminaire dans la décision de demande de justification, laquelle sera abordée dans la présente décision.

Obstacle abusif

[17] L’Office a conclu, de façon préliminaire, que la politique/procédure d’Air Canada concernant le transport de chiens dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Greenglass et des autres personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

[18] L’Office a donné à Air Canada l’occasion de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas rendre définitive sa conclusion préliminaire concernant l’obstacle abusif, et a fourni à Mme Greenglass l’occasion de déposer une réplique à la réponse d’Air Canada à la demande de justification.

[19] Dans la présente décision, l’Office prendra une décision finale en ce qui a trait à sa conclusion préliminaire. La conclusion finale de l’Office sera fondée sur la conclusion préliminaire énoncée dans la décision de demande de justification et sur les présentations déposées par les parties dans cette affaire.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Commentaires sur l’accommodement approprié

[20] Air Canada fait référence à l’accommodement approprié déterminé par l’Office dans la décision de demande de justification comme étant un « accommodement proposé ». De plus, Air Canada fournit des commentaires sur l’addenda au rapport Cat and Dog Dander in the Aircraft Cabin du 23 mai 2008, rédigé par Dr Sussman (l’expert sur les allergies retenu par l’Office dans le cadre de décisions concernant d’autres plaintes en matière d’allergies, y compris les cas d’allergies aux chats), et sur l’incidence des conclusions de Dr Sussman sur la détermination de l’accommodement approprié.

[21] Mme Greenglass suggère d’actualiser le rapport de Dr Sussman pour y inclure des études réalisées depuis 2008.

[22] Dans la décision no LET-AT-A-46-2013, l’Office a donné l’occasion à Air Canada de formuler des commentaires à l’égard de l’obstacle ou de l’accommodement approprié, en plus de présenter des arguments sur la contrainte excessive en ce qui a trait à la conclusion préliminaire de l’Office concernant l’accommodement approprié et de proposer une autre forme d’accommodement. Par la suite, l’Office a formulé sa détermination finale concernant l’accommodement approprié dans la décision de demande de justification. Cette décision n’a pas donné à Air Canada l’occasion de plaider à nouveau sa cause à l’égard de l’obstacle ou de l’accommodement approprié, mais plutôt de formuler des commentaires relativement à la conclusion préliminaire de l’Office concernant l’obstacle abusif. De même, la décision de demande de justification n’a pas donné à Mme Greenglass l’occasion de commenter les déterminations finales de l’Office en ce qui concerne l’obstacle ou l’accommodement approprié.

[23] Par conséquent, l’Office n’examinera pas les autres arguments d’Air Canada à propos de l’accommodement approprié. De plus, il n’examinera pas la présentation de Mme Greenglass à l’égard du rapport de Dr Sussman.

Réplique de Mme Greenglass

[24] Dans sa réplique à la réponse d’Air Canada à la décision de demande de justification de l’Office, Mme Greenglass demande que [traduction] « la question relative aux animaux dans la cabine d’un aéronef soit réétudiée » pour tous les transporteurs aériens qui relèvent de la compétence de l’Office. En faisant une telle demande, Mme Greenglass cherche à élargir la portée de sa plainte afin d’intégrer le transport d’autres animaux dans la cabine d’un aéronef et les politiques connexes d’autres transporteurs aériens.

[25] Pour élargir la portée de la demande de Mme Greenglass à cette étape des procédures, comme Mme Greenglass suggère de le faire, l’Office serait tenu d’ouvrir à nouveau les actes de procédure sur le fondement d’une demande modifiée, ce qui prolongerait indûment le processus décisionnel. L’Office rejette la demande de Mme Greenglass visant un élargissement de la portée.

CONCLUSION PRÉLIMINAIRE – LA POLITIQUE/PROCÉDURE D'AIR CANADA CONCERNANT LE TRANSPORT DE CHIENS DANS LA CABINE D'UN AÉRONEF À BORD DUQUEL SE TROUVE UNE PERSONNE AYANT UNE DÉFICIENCE EN RAISON DE SON ALLERGIE AUX CHIENS CONSTITUE-T-ELLE UN OBSTACLE ABUSIF AUX POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENT DE MME GREENGLASS ET DES AUTRES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE EN RAISON DE LEUR ALLERGIE AUX CHIENS?

Décision de demande de justification

[26] L’Office a conclu, de façon préliminaire, que la politique/procédure d’Air Canada concernant le transport de chiens dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Greenglass et des autres personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

[27] Dans la décision de demande de justification, l’Office a noté que, conformément au règlement des États-Unis d’Amérique intitulé U.S. Department of Transportation’s (DOT) Regulation 14 CFR Part 382 (partie 382), Air Canada peut, dans certaines situations, exiger un préavis d’une personne qui voyage avec un chien aidant ou de soutien émotionnel/psychiatrique (chiens aidants) à bord de vols en partance et à destination des États-Unis d’Amérique. L’Office a également conclu que, lorsqu’aucun préavis n’est donné, Air Canada n’a pas démontré qu’elle ne pourrait pas mettre en œuvre des procédures pour prévoir une séparation de sièges dans une période de temps limitée après l’enregistrement d’une personne voyageant avec un chien aidant, par exemple, en déplaçant soit la personne voyageant avec un chien aidant, soit la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens. De plus, l’Office s’est dit d’avis qu’Air Canada ne serait pas souvent appelée à prévoir une séparation de sièges le jour du voyage, considérant ce qui suit :

  • l’absence de préavis de la part d’une personne ayant une déficience qui voyage avec un chien aidant se limite aux vols en partance et à destination des États-Unis d’Amérique;
  • le nombre de chiens aidants transportés est négligeable (selon les données fournies par Air Canada, cela représenterait environ 2,74 chiens aidants par jour dans l’ensemble de son réseau) par rapport au très grand nombre de vols exploités chaque année par Air Canada, en comptant ceux en partance et à destination des États-Unis d’Amérique;
  • comme le souligne DSussman, le fait que les allergies aux chiens sont beaucoup moins communes que les allergies aux chats, et la preuve d’Air Canada montrant qu’elle n’a reçu que 20 formulaires État de santé des personnes désirant voyager de la part de passagers ayant une allergie aux chats depuis la mise en œuvre de l’accommodement relatif à l’allergie aux chats ordonné par l’Office; considérant que les allergies aux chiens sont moins communes, il arriverait rarement que des accommodements soient nécessaires parce qu’une personne voyageant avec un chien aidant et une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens voyagent à bord du même vol.

[28] L’Office a également conclu qu’à bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA et qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé, l’accommodement approprié est qu’Air Canada donne la priorité de réservation à quiconque de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et de la personne voyageant avec un chien aidant effectue sa réservation en premier. L’Office a reconnu qu’Air Canada pourrait être tenue de refuser l’embarquement à une personne voyageant avec un chien aidant, en contravention de la partie 382.117, qui exige que les transporteurs aériens acceptent de transporter les animaux aidants. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, l’Office s’est dit d’avis qu’il arriverait rarement qu’Air Canada ait à refuser l’embarquement à une personne voyageant avec un chien aidant à bord d’un vol en partance ou à destination des États-Unis d’Amérique. De plus, l’Office a noté qu’advenant cette situation, la partie 382.9 prévoit un mécanisme de dégagement de responsabilité en cas de conflit entre diverses dispositions législatives afin de bien considérer les dispositions des lois étrangères applicables aux transporteurs étrangers, ce qui permettrait ainsi à Air Canada de demander de se dégager de son obligation d’accepter des chiens aidants à bord d’un vol en partance ou à destination des États-Unis d’Amérique à bord duquel se trouverait une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et qui a fait sa réservation en premier sur un aéronef qui n’a pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournit pas uniquement de l’air frais non recirculé.

[29] L’Office a conclu qu’Air Canada n’a pas démontré qu’elle ne pouvait pas prévoir une séparation de sièges avant le départ afin de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens à bord d’un vol qui transporte un chien (que ce soit un animal aidant ou de compagnie).

Positions des parties

Air Canada

[30] Dans sa réponse à la décision de demande de justification, Air Canada a présenté les arguments énoncés ci-dessous à l’égard du refus d’embarquement et du préavis; de l’assignation des sièges; de l’évaluation d’une déficience; et de la priorité de réservation.

Refus d’embarquement et préavis

[31] Air Canada déclare que, conformément à la partie 382.19, un transporteur ne peut pas refuser d’assurer le transport d’une personne en raison de sa déficience, sauf disposition contraire en vertu de la partie 382. Air Canada fait valoir que la partie 382 ne renferme aucune disposition permettant à un transporteur de refuser le transport d’une personne en raison de « déficiences contradictoires ». Air Canada ajoute que, même si elle faisait valoir qu’en vertu de la partie 382.19(c)(1), un transporteur peut conclure à un refus d’assurer le transport en fonction d’une raison de sécurité liée à une déficience, cela reviendrait à accorder un traitement préférentiel à l’égard d’une déficience par rapport à une autre.

[32] En ce qui concerne le type d’aéronef à l’égard duquel Air Canada a une préoccupation concernant le refus d’embarquement, Air Canada souligne que ses 60 aéronefs de type Dash-8 de Bombardier, qui ne sont pas munis de filtres HEPA, sont exploités par Air Canada Express et sont utilisés exclusivement pour de courtes distances au Canada et pour les liaisons transfrontalières en partance et à destination des États-Unis d’Amérique. Air Canada déclare qu’il y a 60 vols d’Air Canada par jour en partance et à destination des États-Unis d’Amérique qui sont exploités au moyen de ce type d’aéronef. Air Canada affirme que la prévalence de ces aéronefs pour ce qui est d’un possible conflit de lois est de la « plus haute importance ».

[33] Air Canada soutient que, conformément à la partie 382.25, un transporteur ne peut pas exiger d’un passager ayant une déficience, que ce soit une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens ou une personne qui voyage avec un chien aidant, de fournir un préavis pour communiquer son intention de voyager. Air Canada fait valoir qu’étant donné l’absence de préavis dans certains cas, les « déficiences conflictuelles » à la porte d’embarquement seraient plus fréquentes. Air Canada ajoute que, dans ces situations, il est « beaucoup plus difficile » de réassigner les sièges pour assurer la séparation des sièges requise ou d’aviser un passager qu’il est possible qu’il ne puisse pas voyager comme prévu.

Assignation des sièges

[34] Air Canada indique que, selon la partie 382.87, un transporteur ne peut pas exclure un passager ayant une déficience d’un siège ou, inversement, exiger qu’un passager ayant une déficience s’assoie dans un siège en particulier en raison de sa déficience, sauf pour se conformer à la Federal Aviation Administration (FAA) ou aux exigences relatives à la sécurité applicables d’un gouvernement étranger. Air Canada fait valoir que prévoir une séparation des sièges afin de répondre aux besoins d’une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens pourrait exiger qu’une personne voyageant avec un chien aidant s’assoie dans un siège en particulier qu’elle n’a pas choisi. Air Canada affirme que prévoir une séparation des sièges à la dernière minute, sans préavis, peut donner lieu à une contravention des dispositions de la partie 382. Ces dispositions prévoient, en partie, ce qui suit :

[traduction]

382.81(c) Pour un passager ayant une déficience qui voyage avec un animal aidant, le transporteur doit fournir, comme le demande le passager, un siège près cloison ou un siège autre qu’un siège près cloison.

382.87(d) Si le transporteur a déjà prévu un siège pour un passager ayant une déficience afin de fournir l’accommodement requis en vertu de la présente sous‑partie, il ne doit pas (sauf dans les circonstances décrites en §382.85(a)(2)(ii)) réassigner à ce passager un autre siège en réponse à une demande subséquente d’un autre passager ayant une déficience, sans le consentement du premier passager.

382.87(e) Le transporteur ne peut jamais refuser le transport à un passager afin de fournir les accommodements requis en vertu de la présente sous‑partie.

Évaluation d’une déficience

[35] Air Canada déclare qu’en vertu de la partie 382, les transporteurs ne peuvent généralement pas exiger des preuves étayant la déficience, bien qu’ils puissent exiger un certificat médical pour les voyageurs ayant des allergies graves au Canada. Air Canada affirme que cela crée de la confusion quant à savoir si l’allergie d’un passager devrait être traitée par le transporteur comme une déficience pour les vols en partance et à destination des États-Unis d’Amérique.

 Priorité de réservation

[36] Enfin, pour ce qui est de donner la priorité de réservation à quiconque de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et de la personne voyageant avec un chien aidant effectue sa réservation en premier, Air Canada affirme que la date à laquelle la réservation a été faite pourrait ne pas être « disponible ou disponible de façon précise » à l’aéroport.

Mme Greenglass

Refus d’embarquement et préavis

[37] En ce qui concerne la préoccupation d’Air Canada selon laquelle elle se retrouverait dans une position où elle irait à l’encontre des lois américaines en appliquant les mesures imposées par l’Office, Mme Greenglass suggère qu’Air Canada demande immédiatement au DOT un désengagement de responsabilité pour déterminer si un problème existe vraiment.

Évaluation d’une déficience

[38] Mme Greenglass est d’avis qu’une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens ne devrait pas avoir à fournir des preuves étayant sa déficience; elle soutient par contre qu’une note du médecin indiquant la gravité de la déficience devrait suffire. Elle fait valoir que si une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens est tenue de prouver sa déficience, alors une personne ayant recours à un chien aidant devrait aussi être tenue de justifier son besoin pour un animal d’assistance.

Priorité de réservation

[39] Mme Greenglass fait valoir qu’Air Canada devrait fournir plus de détails sur les limites du système qui empêcheraient ses agents d’embarquement de déterminer qui de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et de la personne voyageant avec un chien aidant se verra refuser l’embarquement. Mme Greenglass soutient aussi qu’Air Canada devrait expliquer comment son système pourrait être modifié afin de fournir cette information et que des lignes directrices devraient être élaborées pour traiter des situations où un passager se verra refuser l’embarquement.

[40] Selon Mme Greenglass, il est injuste qu’une personne qui a fait une réservation des mois à l’avance ait à se préoccuper de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport inhabituellement tôt pour « se protéger »; elle propose d’accorder plutôt la priorité à la personne qui a fait sa réservation pour le voyage en premier. Elle croit que les personnes qui voyagent avec un animal d’assistance, tout comme les personnes ayant une déficience en raison de leurs allergies à des animaux, doivent s’enregistrer au préalable afin d’éviter les conflits à la porte d’embarquement.

Analyse et constatation finale

Refus d’embarquement et préavis

[41] Air Canada signale que la partie 382 ne renferme aucune disposition permettant à un transporteur de refuser le transport d’une personne en raison de « déficiences conflictuelles ».

[42] Toutefois, l’Office note que le document d’information sur la partie 382 accepte une approche du premier arrivé, premier servi comme étant non discriminatoire pour répondre aux besoins concurrentiels liés aux déficiences. Selon ce document :

[traduction]

Il est peu probable que la simple présence d’un animal dans la même cabine [...] engendre une réaction allergique grave constituant une déficience. Toutefois, s’il existait une preuve évidente que tel était le cas, il pourrait être nécessaire de réserver une place à bord d’un autre vol pour l’un des passagers. Puisqu’une déficience n’en éclipse pas une autre, le transporteur devrait envisager un moyen neutre du point de vue des déficiences pour déterminer quel passager doit être mis sur un autre vol (p. ex., donner la priorité de réservation à la personne qui fait sa réservation en premier). Nous soulignons que nous nous attendons à ce qu’une telle situation soit extrêmement rare et que les transporteurs ne doivent pas mettre un passager sur un autre vol, s’il n’y a pas de preuve évidente que la simple présence d’un animal dans la cabine, même à une distance éloignée du passager allergique, produira une réaction allergique grave constituant une déficience.

[43] L’Office est également d’avis qu’une approche du premier arrivé, premier servi permettrait un traitement non discriminatoire des « déficiences conflictuelles ». À la lumière de ce qui précède, l’Office est d’avis qu’il n’est peut-être pas nécessaire qu’Air Canada demande une dispense à la partie 382.19 pour des situations où une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et une personne voyageant avec un chien aidant souhaitent voyager à bord du même vol à destination et en provenance des États-Unis d’Amérique au moyen d’un aéronef qui n’est pas muni de filtres HEPA ou qui n’offre pas uniquement de l’air frais non recirculé. Néanmoins, l’Office estime que rien n’empêche Air Canada de demander une dispense, si elle estime que cela faciliterait la mise en place de l’accommodement approprié.

[44] Air Canada soulève une préoccupation au sujet du nombre de vols à destination/en provenance des États-Unis d’Amérique exploités au moyen d’aéronefs Dash-8 pour ce qui est d’un possible conflit de lois. Il est possible qu’une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et une personne voyageant avec un chien aidant souhaitent toutes deux voyager à bord du même vol, mais l’obligation d’accommodement du transporteur n’en est pas diminuée. De plus, tel qu’il a été mentionné précédemment, l’Office est d’avis qu’Air Canada pourrait être en mesure de faire des réservations pour des passagers ayant des « déficiences conflictuelles » selon une approche du premier arrivé, premier servi, sans qu’il y ait un conflit de lois. L’Office conclut qu’Air Canada n’a pas démontré qu’il existait une contrainte excessive en ce qui concerne le nombre de vols entre le Canada et les États-Unis d’Amérique exploités au moyen d’aéronefs Dash-8.

[45] En réponse à la préoccupation exprimée par Air Canada qu’en raison de la partie 382 qui ne lui permet pas d’exiger un préavis l’informant des besoins liés à la déficience d’une personne, les passagers seraient seulement avisés de l’impossibilité de voyager à l’aéroport, comme l’indique la décision de demande de justification, l’Office est d’avis qu’il arriverait rarement que des accommodements soient nécessaires parce qu’une personne voyageant avec un chien aidant et une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens voyagent à bord du même vol. Air Canada n’a fourni aucune preuve du contraire dans sa réponse à la décision de demande de justification. De plus, comme il est indiqué dans la décision de demande de justification, si Air Canada craint que de telles situations se produisent, elle pourrait considérer en réduire la probabilité en informant ses clients du risque de ne pas pouvoir voyager comme prévu par la communication d’une approche du premier arrivé, premier servi.

[46] Cependant, s’il est impossible d’exiger un préavis, et qu’Air Canada doit établir une séparation des sièges peu de temps avant un vol, l’Office est d’avis qu’Air Canada n’a pas établi qu’elle se verrait imposer une contrainte excessive. Air Canada soutient qu’il serait « beaucoup plus difficile » de réassigner les sièges afin d’assurer la séparation des sièges. Toutefois, la difficulté à fournir l’accommodation ne signifie pas que cela est déraisonnable, impraticable ou impossible.

Assignation des sièges

[47] Air Canada renvoie à la partie 382.87(a) qui prévoit qu’un transporteur ne peut pas exclure un passager ayant une déficience d’un siège ou, inversement, exiger qu’un passager ayant une déficience s’assoie à un siège en particulier, sauf pour ce conformer à la FAA ou aux exigences relatives à la sécurité applicables d’un gouvernement étranger.

[48] Même si l’Office s’attend à ce que les passagers ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens acceptent de s’asseoir dans une certaine zone de l’aéronef de façon à ce qu’au moins cinq rangées les séparent d’un passager qui voyage avec un chien aidant, l’Office note que le document d’orientation concernant la partie 382 reflète la capacité du transporteur à fournir des sièges particuliers et possiblement de réassigner des sièges aux passagers pour séparer les personnes qui voyagent avec des animaux d’assistance et celles ayant une déficience en raison d’allergies aux squames animales. De plus, la partie 382.83(a)(1) autorise les transporteurs à « réserver » certaines places afin de fournir des sièges répondant aux besoins des personnes ayant des déficiences, notamment les personnes voyageant avec un animal d’assistance. À la lumière de ce qui précède, l’Office est d’avis qu’Air Canada ne serait pas empêchée de fournir une séparation de sièges pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

[49] Compte tenu de ce qui précède, l’Office rejette l’argument d’Air Canada selon lequel la fourniture d’une séparation de sièges à la dernière minute, sans préavis, pourrait donner lieu à une contravention de la partie 382.87(e).

[50] L’Office a reconnu, dans le cadre des cas d’allergies aux chats, que la capacité de tout passager de réserver le siège qu’il préfère est toujours assujettie à sa disponibilité. Par exemple, il existe des situations où deux personnes ayant une déficience ont besoin du même siège. Une approche du premier arrivé, premier servi pourrait être employée dans ces situations.

[51] Finalement, l’Office note qu’Air Canada est tenue, aux termes de la 227‑AT‑A‑2012">décision n227‑AT‑A‑2012, d’aménager une séparation de sièges pour répondre aux besoins des voyageurs ayant une déficience en raison d’allergies aux squames des chats en ce qui concerne les vols à destination/en provenance des États-Unis d’Amérique. En particulier, Air Canada est tenue de fournir une séparation de sièges dans des situations où aucun préavis n’est donné par le passager ayant une déficience en raison de son allergie aux chats. L’Office est d’avis qu’Air Canada devrait être également en mesure de fournir une séparation de sièges dans des situations où aucun préavis n’est donné par un passager ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

[52] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut qu’Air Canada n’a pas établi qu’elle se verrait imposer une contrainte excessive en raison des exigences relatives à l’assignation des sièges.

Évaluation d’une déficience

[53] Air Canada fait valoir que la partie 382 ne permet pas, en général, aux transporteurs d’exiger des preuves étayant la déficience. Toutefois, le document d’orientation du DOT des É.-U. sur la partie 382 prévoit ce qui suit :

[traduction]

Dans certains cas, en ce qui concerne un passager qui porte à la connaissance de votre personnel une situation potentielle d’allergie très grave, il est indiqué de demander un certificat médical pour le passager.

[54] L’Office n’exige pas des transporteurs qu’ils obtiennent des renseignements médicaux de leurs passagers. Selon l’Office, il revient à Air Canada de déterminer si elle a besoin de renseignements médicaux afin d’établir si un passager a une déficience en raison de son allergie aux chiens et de mettre en œuvre tout processus connexe qu’elle juge nécessaire, comme elle l’a fait pour les déficiences en raison des allergies aux chats.

[55] Par conséquent, l’Office conclut qu’Air Canada n’a pas établi qu’elle se verrait imposer une contrainte excessive en ce qui concerne l’évaluation d’une déficience.

Priorité de réservation

[56] Air Canada soutient que la date à laquelle la réservation a été faite pourrait ne pas être « disponible ou disponible de façon précise » à l’aéroport, mais n’a pas expliqué son point de vue. L’Office note qu’Air Canada dispose de systèmes informatiques perfectionnés qui enregistrent une importante quantité de données au sujet des réservations des passagers. Air Canada n’a pas présenté de preuve qu’elle se verrait imposer une contrainte excessive pour ce qui est de mettre ces données à la disposition du personnel d’enregistrement.

[57] En fait, dans les cas d’allergies aux chats, Air Canada a proposé une politique pour régler des situations dans lesquelles une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chats et une personne voyageant avec un chat qui souhaitent s’asseoir en Classe affaires ou Confort Plus d’Air Canada. La proposition d’Air Canada, que l’Office a acceptée, est que la priorité soit accordée à la personne ayant déjà réservé un siège dans la classe de service en question. L’Office est d’avis qu’Air Canada serait également en mesure de mettre en place un processus pour déterminer si une personne voyageant avec un chien aidant ou une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens a déjà fait une réservation sur un vol donné.

Constatation finale et conclusion

[58] L’Office conclut qu’Air Canada ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir qu’elle se verrait imposer une contrainte excessive si elle était tenue de fournir l’accommodement approprié déterminé par l’Office pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

[59] Par conséquent, l’Office conclut que la politique/procédure d’Air Canada portant sur le transport de chiens dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Greenglass et des autres personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

CONCLUSION

[60] L’Office fait la détermination finale suivante :

L’Office conclut que la politique/procédure d’Air Canada portant sur le transport de chiens dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Greenglass et des autres personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

ORDONNANCE

[61] L’Office conclut qu’Air Canada n’a pas établi qu’elle se verrait imposer une contrainte excessive qui l’empêcherait de fournir l’accommodement approprié aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens. Par conséquent, l’Office conclut que la politique/procédure d’Air Canada portant sur le transport de chiens dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Greenglass et des autres personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

[62] Par conséquent, l’Office ordonne à Air Canada d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et les procédures nécessaires pour fournir l’accommodement approprié suivant et d’offrir la formation requise à son personnel pour veiller à la fourniture de l’accommodement approprié.

En ce qui a trait aux chiens transportés en tant qu’animaux de compagnie

[63] À bord des aéronefs qui ont des systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui fournissent uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une séparation de sièges confirmée avant l’embarquement du vol qui garantit qu’il y a au moins cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et les chiens de compagnie, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège de la personne allergique et les toilettes; ou
  • une interdiction de transporter des chiens de compagnie dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

[64] À bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une interdiction de transporter des chiens de compagnie dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

[65] Lorsqu’un préavis de moins de 48 heures est donné par les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens, il faut interdire le transport de chiens de compagnie si aucun passager voyagent avec un chien de compagnie n’a déjà réservé un siège à bord du vol choisi. Si une personne qui voyage avec un chien de compagnie a déjà réservé un siège à bord du vol, les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens doivent se voir fournir cette même mesure (interdiction), dans les 48 prochaines heures, sur le prochain vol disponible à bord duquel aucun passager voyageant avec un chien de compagnie n’a déjà réservé un siège. Si le prochain vol disponible dépasse la période prévue de 48 heures, les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens doivent se voir accorder la priorité et obtenir les mesures d’accommodement applicables si elles donnent un préavis d’au moins 48 heures.

En ce qui a trait aux chiens aidants

[66] À bord des aéronefs qui ont des systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui fournissent uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une séparation de sièges confirmée avant l’embarquement du vol qui garantit qu’il y a au moins cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et les chiens aidants, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège de la personne allergique et les toilettes.

[67] À bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé :

  • donner la priorité de réservation à quiconque de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et de la personne voyageant avec un chien aidant effectue sa réservation en premier. Une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et une personne qui voyage avec un chien aidant ne seront pas acceptées à bord du même aéronef s’il n’est pas muni de filtres HEPA ou s’il ne fournit pas uniquement de l’air frais non recirculé.

[68] Air Canada a jusqu’au 16 septembre 2013 pour se conformer à cette ordonnance.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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