Décision n° 31-C-A-2015

le 4 février 2015

DEMANDE déposée par Wasif Khan contre Sunwing Airlines Inc.

Numéro de cas : 
14-03984

INTRODUCTION

[1] Wasif Khan a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Sunwing Airlines Inc. (Sunwing) concernant l’ajout, par Sunwing, d’un arrêt à un vol qui devait être direct, sur lequel M. Khan a acheté des billets pour lui, son épouse et ses enfants pour un voyage de Toronto (Ontario), Canada, à Mazatlán, au Mexique, le 8 avril 2014, et de Mazatlán à Toronto, le 15 avril 2014.

[2] M. Khan affirme que l’ajout d’un arrêt dans les deux sens ne lui convenait pas et n’a pas été convenu au moment de l’achat, et qu’il a été amené à son insu à acheter quelque chose qu’il ne voulait pas. M. Khan demande le remboursement complet de ses billets et une modification à la loi pour interdire cette pratique.

[3] Le 7 novembre 2014, Sunwing a déposé sa réponse à la demande. M. Khan n’a pas déposé de réplique.

[4] Le 8 décembre 2014, l’Office a rendu la décision no LET-C-A-83-2014, dans laquelle il a conclu, de façon préliminaire, que la règle 15(1)(d) du tarif international, CTA(A) no 2 de Sunwing [règle tarifaire 15(1)(d)] versé au dossier de l’Office crée un doute, une ambiguïté ou une incertitude raisonnable quant au sens des droits et des obligations du transporteur et des passagers, et qu’elle est donc imprécise. L’Office a également donné à Sunwing l’occasion de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas conclure que l’expression [traduction] « modifier ou supprimer les arrêts indiqués à l’horaire » rend l’application de la règle tarifaire 15(1)(d) imprécise.

[5] Le 29 décembre 2014, Sunwing a répondu à la décision no LET-C-A-83-2014, et le 2 janvier 2015, M. Khan a déposé ses commentaires.

[6] Le 5 janvier 2015, Sunwing a déposé une requête visant à faire retirer les commentaires de M. Khan en réponse à la décision no LET‑C‑A-83-2014 au motif qu’ils sont hors de la portée de la question abordée dans cette décision. Le même jour, M. Khan a déposé une réponse à la requête de Sunwing.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[7] L’Office devrait-il acquiescer à la requête de Sunwing visant à faire retirer du dossier les commentaires de M. Khan en réponse à la décision no LET‑C‑A-83-2014?

Positions des parties

[8] Sunwing fait valoir que dans la décision no LET-C-A-83-2014, l’Office a indiqué que la décision portait seulement sur la question de la clarté des dispositions tarifaires pertinentes à cette affaire, et a affirmé que la question était de savoir si la règle tarifaire 15(1)(d) était imprécise. Sunwing soutient qu’aucun des éléments figurant dans les commentaires de M. Khan ne porte sur la question de la clarté.

[9] M. Khan réplique que ses commentaires concernent la question abordée, et qu’absolument aucun motif valable ne justifie de les retirer du dossier.

Analyse et constatations

[10] La requête de Sunwing est déposée en vertu du paragraphe 27(1) des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014‑104, qui indique, en partie, que toute personne peut déposer une requête en vue d’obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d’une instance de règlement des différends, mais à laquelle aucune requête spécifique n’est prévue au titre des présentes règles.

[11] Dans la décision no LET-C-A-83-2014, l’Office a donné à Sunwing l’occasion de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas conclure que l’expression [traduction] « modifier ou supprimer les arrêts indiqués à l’horaire » rend l’application de la règle tarifaire 15(1)(d) imprécise, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 122c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA). M. Khan a eu l’occasion de commenter la présentation de Sunwing.

[12] La décision no LET-C-A-83-2014 porte seulement sur la question de la clarté de la disposition tarifaire pertinente; toutefois, M. Khan n’aborde pas la question de la clarté dans ses commentaires, mais commente plutôt le caractère injuste de cette pratique qui consiste à ajouter un arrêt à un itinéraire. À cet égard, l’Office conclut que M. Khan a soulevé des questions et des arguments qui sont hors de la portée de la décision no LET-C-A-83-2014 et qui ne concernent pas la réponse de Sunwing. De plus, comme M. Khan n’a pas déposé de requête visant à soulever ces questions ou arguments, l’Office acquiesce à la requête de Sunwing et ne tiendra pas compte, dans la présente instance, des commentaires de M. Khan à l’égard de la décision no LET‑C‑A‑83-2014.

QUESTIONS

  1. Sunwing a-t-elle justifié pourquoi l’Office ne devrait pas conclure que l’expression [traduction] « modifier ou supprimer les arrêts indiqués à l’horaire » rend l’application de la règle tarifaire 15(1)(d) imprécise, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 122c) du RTA; et la révision que propose Sunwing à la règle 15(1)(d) est-elle conforme à l’exigence de clarté énoncée à l’alinéa 122c) du RTA?
  2. Sunwing a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?

EXTRAITS TARIFAIRES ET LÉGISLATIFS PERTINENTS

[13] Les dispositions tarifaires et les extraits législatifs pertinents à la présente affaire sont énoncés dans l’annexe.

CLARTÉ DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

[14] La compétence de l’Office sur les questions relatives aux tarifs internationaux est établie à la partie V, section II intitulée Service international, du RTA.

[15] L’article 122 du RTA exige que les conditions de transport indiquées dans le tarif du transporteur énoncent clairement la politique du transporteur en ce qui a trait, au moins, à certaines questions.

[16] Plus précisément, l’alinéa 122a) du RTA prévoit ce qui suit :

Les tarifs doivent contenir :

a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées.

[17] De plus, le sous-alinéa 122c)(iv) du RTA prévoit ce qui suit :

Les tarifs doivent contenir :

c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

[...]

(iv) le réacheminement des passagers.

[18] Comme l’Office l’a indiqué dans la 227-C-A-2013">décision no 227-C-A-2013 (Lukács c. WestJet), un transporteur aérien satisfait aux obligations relatives à la clarté du tarif lorsque, de l’avis d’une personne raisonnable, les droits et les obligations du transporteur et des passagers sont définis de telle façon à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit.

QUESTION 1 : SUNWING A-T-ELLE JUSTIFIÉ POURQUOI L’OFFICE NE DEVRAIT PAS CONCLURE QUE L’EXPRESSION [TRADUCTION] « MODIFIER OU SUPPRIMER LES ARRÊTS PRÉVUS À L’HORAIRE » REND L’APPLICATION DE LA RÈGLE TARIFAIRE 15(1)(d) IMPRÉCISE, CE QUI VA À L’ENCONTRE DE L’ALINÉA 122c) DU RTA; ET LA RÉVISION QUE PROPOSE SUNWING À LA RÈGLE 15(1)(d) EST-ELLE CONFORME À L’EXIGENCE DE CLARTÉ ÉNONCÉE À L’ALINÉA 122c) DU RTA?

Position de Sunwing

[19] En réponse à la décision no LET-C-A-83-2014, Sunwing affirme que le mot « alter » (modifier), tel qu’il apparaît dans la règle tarifaire 15(1)(d), signifie, entre autres, apporter des changements et, plus particulièrement, apporter des changements aux caractéristiques ou à la composition. Sunwing indique également que le mot « changement » consiste, entre autres, à faire une modification.

[20] Sunwing fait valoir que le terme « stopping place » (arrêt) n’est pas défini dans son tarif, ni défini ou interprété dans des publications reconnues sur la terminologie des grands transporteurs aériens, et que le terme devrait donc être interprété dans son sens ordinaire, qui comprend une destination. Sunwing affirme qu’en incluant un arrêt à Puerto Vallarta, au Mexique, elle a « modifié » l’arrêt déjà prévu à Mazatlán afin d’inclure Puerto Vallarta comme arrêt intermédiaire.

[21] Sunwing soutient que même si, dans la règle tarifaire 15(1)(d), l’un des changements particuliers à un arrêt consiste à supprimer un arrêt, l’utilisation du mot « omit » (supprimer) ne modifie pas le sens global du mot « alter » (modifier), car ce dernier a un sens large reconnu. Sunwing fait valoir que si on laisse entendre que l’utilisation du mot « omit » (supprimer) vient atténuer considérablement le sens du mot « alter » (modifier), cela reviendrait à priver ce dernier de sa signification acceptée.

[22] En ce qui a trait à la partie de la règle tarifaire 15(1)(d) portant sur les arrêts, Sunwing indique qu’elle est redondante en ce qui concerne la règle tarifaire 15(1)(e) sur les modifications d’horaire, et Sunwing propose de modifier la règle tarifaire 15(1)(d) en enlevant toute référence à « stopping places » (arrêts).

Analyse et constatations

[23] Dans la décision no LET-C-A-83-2014, l’Office a exprimé l’opinion préliminaire voulant que, pour pouvoir ajouter un arrêt à un itinéraire déjà convenu, sans conséquence, le transporteur devrait prévoir cette éventualité dans son tarif. Sunwing affirme que le mot « alter » (modifier) signifie, entre autres, apporter des changements et, plus particulièrement, apporter des changements aux caractéristiques ou à la composition.

[24] Sunwing affirme que l’utilisation du mot « omit » (supprimer) dans la règle tarifaire 15(1)(d) ne modifie en rien le sens global du mot « alter » (modifier), lequel a un sens large reconnu. Si on laisse entendre que l’utilisation du mot « omit » (supprimer) vient atténuer considérablement le sens du mot « alter » (modifier), cela reviendrait, selon Sunwing, à priver ce mot de sa signification acceptée.

[25] L’Office a examiné les présentations de Sunwing et n’est pas convaincu qu’elle a démontré comment l’ajout d’un arrêt à un itinéraire déjà convenu serait prévu dans son tarif en vigueur. En ce qui concerne l’utilisation du mot « omit » (supprimer) dans la règle tarifaire 15(1)(d), l’Office convient que son utilisation ne modifie pas la signification globale du mot « alter » (modifier), mais il estime que Sunwing n’a pas démontré que le mot « alter » (modifier) a un sens suffisamment large en soi pour justifier son utilisation et refléter clairement l’intention d’ajouter un arrêt.

[26] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que, telle qu’elle est formulée actuellement, la règle tarifaire 15(1)(d) crée un doute, une ambiguïté ou une incertitude raisonnable quant au sens des droits et des obligations du transporteur et des passagers, et qu’elle est donc imprécise.

[27] En ce qui concerne la révision que propose Sunwing à la règle tarifaire 15(1)(d), il est laissé à la seule discrétion de l’Office de déterminer si les dispositions tarifaires sont claires. Dans le présent cas, l’Office n’est pas convaincu que la révision proposée prévoirait l’ajout d’un arrêt à un itinéraire déjà convenu, et il conclut que la révision proposée est également imprécise.

QUESTION 2 : SUNWING A-T-ELLE CORRECTEMENT APPLIQUÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS SON TARIF, COMME L’EXIGE LE PARAGRAPHE 110(4) DU RTA?

Positions des parties

[28] Dans sa demande, M. Khan indique qu’il a acheté des billets en vue d’un voyage et que, quelques semaines plus tard, il a été informé par son agent de voyage que l’itinéraire était modifié par l’ajout d’un arrêt. M. Khan fait valoir que l’ajout d’un arrêt ne lui convenait pas, n’a pas été convenu au moment de l’achat, et ne représentait pas ce qui lui a été vendu.

[29] Sunwing fait valoir que le 15 mars 2014, des billets révisés prévoyant un arrêt intermédiaire à Puerto Vallarta dans chaque direction ont été émis à M. Khan par l’intermédiaire de son agent de voyage. Selon Sunwing, les billets révisés ont été émis après qu’il lui soit devenu évident que pour exploiter ses services réguliers de Toronto à Mazatlán et de Toronto à Puerto Vallarta de façon commercialement acceptable, elle devait modifier les horaires des vols de Mazatlán et de Puerto Vallarta pour les regrouper. Sunwing fait valoir qu’il est essentiel que les transporteurs à faibles coûts aient la souplesse nécessaire pour changer leurs horaires, de temps à autre, afin de préserver l’intégrité globale de leurs services réguliers tout en continuant à offrir leurs services réguliers à prix modiques aux voyageurs.

Analyse et constatations

[30] Lorsqu’une demande semblable à celle-ci est déposée auprès de l’Office, la demanderesse doit, selon la prépondérance des probabilités, démontrer que le transporteur n’a pas appliqué les conditions de transport établies dans le tarif applicable, ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme.

[31] M. Khan fait valoir qu’il a acheté des billets en vue d’un voyage, et que quelques semaines plus tard, il a été informé par son agent de voyage que l’itinéraire avait été changé pour ajouter un arrêt, lequel n’avait pas été convenu au moment de l’achat.

[32] Sunwing fait valoir que le 15 mars 2014, des billets révisés ont été émis pour prévoir un arrêt intermédiaire à Puerto Vallarta afin que Sunwing puisse exploiter ses services réguliers de Toronto à Mazatlán et de Toronto à Puerto Vallarta de façon commercialement acceptable. Sunwing affirme que dès qu’il lui est devenu évident qu’elle devait effectuer les changements, l’agent de voyage de M. Khan a fourni à ce dernier des billets révisés.

[33] L’Office conclut que la présente demande porte sur une modification d’horaire et que la disposition tarifaire applicable est la règle 15(1)(e) du tarif international, CTA(A) no 2 de Sunwing. La règle tarifaire 15(1)(e) prévoit ce qui suit :

[traduction]

Les passagers ont le droit d’obtenir des renseignements sur les heures de vol et les modifications d’horaires. En cas de retard, de départ anticipé ou d’une modification à l’horaire d’un vol, le transporteur fera des efforts raisonnables pour informer les passagers de tous retards, départs anticipés proposés et modifications proposées à l’horaire et, dans la mesure du possible, des motifs de ces retards et modifications.

[34] En ce qui a trait à l’application de la règle tarifaire 15(1)(e), l’Office est convaincu que puisque l’agent de voyage de M. Khan l’a informé de la modification d’horaire au moins 24 jours avant le départ, Sunwing a correctement appliqué la règle tarifaire 15(1)(e), car elle a fait des efforts raisonnables pour informer M. Khan de la modification d’horaire avant le départ.

[35] Par conséquent, l’Office conclut que, selon la prépondérance des probabilités, Sunwing s’est conformée au paragraphe 110(4) du RTA.

CONCLUSIONS

Question 1

[36] L’Office conclut que, telle qu’elle est formulée actuellement, la règle tarifaire 15(1)(d) est imprécise.

[37] L’Office conclut que la révision proposée par Sunwing à la règle tarifaire 15(1)(d) est également imprécise.

Question 2

[38] L’Office conclut que Sunwing a correctement appliqué la règle tarifaire 15(1)(e), comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.

[39] L’Office rejette la demande de M. Khan.

ORDONNANCE

[40] L’Office, en vertu du paragraphe 127.1(1) du RTA, rejette la règle tarifaire 15(1)(d).

[41] L’Office ordonne à Sunwing de déposer auprès de l’Office, au plus tard le 6 mars 2015, une règle tarifaire 15(1)(d) révisée qui prévoit ce qui suit :

[traduction]

Les arrêts convenus sont les endroits indiqués à l’horaire du transporteur comme étant les arrêts prévus sur cet itinéraire. Le transporteur peut, sans préavis, substituer le transporteur ou l’aéronef et, au besoin, modifier ou supprimer les arrêts indiqués à l’horaire, ou en ajouter.

[42] L’Office ordonne également à Sunwing d’apporter à ses règles tarifaires toutes les révisions connexes pertinentes.

[43] En vertu de l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, le rejet de la règle tarifaire 15(1)(d) entrera en vigueur lorsque Sunwing se sera conformée à ce qui précède ou le 6 mars 2015, selon la première éventualité.


ANNEXE À LA 31-C-A-2015">DÉCISION No 31-C-A-2015

Règles 15(1)(d) et (e) du tarif international, CTA(A), no 2 de Sunwing

[traduction]

(d) Les arrêts convenus sont les endroits indiqués à l’horaire du transporteur comme étant les arrêts prévus sur cet itinéraire. Le transporteur peut, sans préavis, substituer le transporteur ou l’aéronef et, au besoin, modifier ou supprimer les arrêts indiqués à l’horaire.

(e) Les passagers ont le droit d’obtenir des renseignements sur les heures de vol et les modifications d’horaires. En cas de retard, de départ anticipé ou d’une modification à l’horaire d’un vol, le transporteur fera des efforts raisonnables pour informer les passagers de tous retards, départs anticipés proposés et modifications proposées à l’horaire et, dans la mesure du possible, des motifs de ces retards et modifications.

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié

110. (4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée

26. L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Stephen Campbell
Date de modification :