Décision n° 227-C-A-2013
PLAINTE déposée par Gábor Lukács contre WestJet.
INTRODUCTION
[1] Le 27 février 2013, Gábor Lukács a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (Office) alléguant que :
- la règle 110(B), régissant l’indemnisation pour refus d’embarquement, figurant dans le tarif de WestJet intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. WS-1, Airline Tariff Publishing Company, Agent, NTA(A) No. 518 (tarif), contredit la règle 75 du tarif, laquelle a trait à l’annulation, aux changements et aux remboursements. La règle 110(B) est donc imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA);
- la règle tarifaire 110(B) est déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA;
- une partie de la règle tarifaire 110(E), énonçant le montant de l’indemnisation pour refus d’embarquement offert par WestJet, est déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA;
- la règle tarifaire 110(G), concernant les options du passager, est déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
[2] WestJet a déposé sa réponse le 12 mars 2013, et M. Lukács a fourni sa réplique le 13 mars 2013. Dans sa réponse, WestJet a proposé certaines dispositions tarifaires révisées, mais n’a fourni aucune présentation répondant précisément aux présentations de M. Lukács.
QUESTIONS
[3] En ce qui concerne les règles tarifaires actuelles :
- La règle tarifaire 110(B) actuelle va-t-elle à l’encontre de la règle tarifaire 75 actuelle, ce qui rend l’application de la règle tarifaire 110(B) actuelle imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA?
- La règle tarifaire 110(B) actuelle est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
- Une partie de la règle tarifaire 110(E) actuelle est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
- La règle tarifaire 110(G) actuelle est-elle imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[4] En ce qui concerne les règles tarifaires proposées :
- La règle tarifaire 110(B) proposée va-t-elle à l’encontre de la règle tarifaire 75 actuelle, ce qui rend l’application de la règle tarifaire 110(B) proposée imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA?
- La règle tarifaire 110(B) proposée est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
- Une partie de la règle tarifaire 110(E) proposée est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
- La règle tarifaire 110(G) proposée est-elle imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
EXTRAITS LÉGISLATIFS ET TARIFAIRES PERTINENTS
[5] Les dispositions tarifaires actuelles et proposées ainsi que les extraits législatifs pertinents à la présente décision sont énoncés dans l’annexe.
CLARTÉ ET CARACTÈRE RAISONNABLE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES
Clarté
[6] Comme l’Office l’a récemment indiqué dans la décision no 248-C-A-2012 (Lukács c. Air Transat), un transporteur aérien satisfait aux obligations relatives à la clarté du tarif lorsque, de l’avis d’une personne raisonnable, les droits et les obligations du transporteur et des passagers sont définis de telle façon à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit.
Caractère raisonnable
[7] Pour déterminer si une condition de transport est « déraisonnable », l’Office applique habituellement un critère d’évaluation qui exige qu’un équilibre soit établi entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien en question. Ce critère a d’abord été établi dans la décision no 666-C-A-2001 (Anderson c. Air Canada), et a été appliqué tout récemment dans la décision no 150-C-A-2013 (Forsythe c. Air Canada).
[8] Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses propres intérêts, qui peuvent découler d’exigences strictement commerciales. Il n’y a aucune présomption qu’un tarif est raisonnable.
[9] Lorsqu’il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l’Office doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve et des présentations déposés par les deux parties, et déterminer si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les éléments de preuve les plus convaincants et persuasifs.
RÈGLES TARIFAIRES ACTUELLES
Question 1 : La règle tarifaire 110(B) actuelle va-t-elle à l’encontre de la règle tarifaire 75 actuelle, ce qui rend l’application de la règle tarifaire 110(B) actuelle imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA?
[10] M. Lukács fait valoir que la règle tarifaire 75 actuelle, anciennement la règle 15, impose plusieurs obligations à WestJet relativement aux passagers à qui elle a refusé l’embarquement, et que la règle tarifaire 75(F) actuelle reconnaît explicitement que les droits des passagers sont aussi régis par l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention). Il souligne que la décision no 249-C-A-2012 (Lukács c. WestJet) portait sur les dispositions figurant dans la règle tarifaire 75 actuelle.
[11] M. Lukács fait valoir que les obligations énoncées à la règle tarifaire 75 actuelle contrastent vivement avec celles qui figurent dans la règle tarifaire 110(B) actuelle, laquelle prévoit, en partie, que [traduction] : « Le transporteur n’est pas responsable envers un passager à l’égard d’une surréservation, qu’elle soit le résultat ou non d’un cas de force majeure. »
[12] M. Lukács soutient que l’exclusion générale de responsabilité prévue à la règle tarifaire 110(B) actuelle contredit et rend nulles et sans effet les dispositions de la règle tarifaire 75 actuelle, qui reconnaît la responsabilité de WestJet.
Analyse et constatations
[13] Comme l’a déclaré M. Lukács, la règle tarifaire 75 actuelle, dont les dispositions ont été examinées dans la décision no 249-C-A-2012, énonce certaines des obligations que doit assumer WestJet lorsqu’elle refuse l’embarquement à un passager, et indique les droits des passagers en vertu de la Convention. L’Office est d’accord avec la présentation de M. Lukács selon laquelle la règle 110(B) exonère entièrement WestJet de sa responsabilité à l’égard des passagers qui sont touchés par un refus d’embarquement, ce qui contredit les dispositions figurant dans la règle tarifaire 75 actuelle. Compte tenu de cette contradiction, l’Office conclut que la règle tarifaire 110(B) actuelle est imprécise, car elle est formulée de manière à créer un doute et une ambiguïté raisonnables quant à son application.
Question 2 : La règle tarifaire 110(B) actuelle est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[14] M. Lukács fait valoir que la règle tarifaire 110(B) actuelle a pour effet d’exonérer WestJet de sa responsabilité liée au refus d’embarquement si cette dernière offre un remboursement complet ou un crédit futur au passager. Il ajoute que, comme l’a fait remarquer l’Office dans la décision no 249-C-A-2012, et comme l’indique la règle tarifaire 75(F) actuelle intégrée au tarif, la plupart des cas de refus d’embarquement relèvent de l’article 19 de la Convention, qui impose à WestJet un régime de responsabilité stricte. M. Lukács soutient que, en tant que disposition contractuelle qui tend à exonérer WestJet de sa responsabilité à l’égard d’un retard en vertu de l’article 19 de la Convention, la règle tarifaire 110(B) actuelle est nulle et sans effet aux termes de l’article 26 de la Convention. Il soutient également que la règle tarifaire 110(B) actuelle représente une exclusion générale de responsabilité qui va à l’encontre des principes juridiques de la Convention et qu’elle est donc déraisonnable, même pour les itinéraires non visés par la Convention.
Analyse et constatation
[15] La règle tarifaire 110(B) actuelle exonère WestJet de sa responsabilité liée à la surréservation d’un vol, peu importe qu’une telle surréservation soit le résultat ou non d’un cas de force majeure, pourvu que WestJet offre au passager un crédit-voyage ou un remboursement complet. L’Office est d’avis que cette exonération représente une exclusion générale de responsabilité et qu’elle va à l’encontre de l’article 19 de la Convention. L’Office est aussi d’avis que, relativement aux itinéraires non visés par la Convention, la règle tarifaire 110(B) actuelle va à l’encontre des principes de l’article 19. Par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 110(B) actuelle est déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
Question 3 : Une partie de la règle tarifaire 110(E) actuelle est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[16] M. Lukács conteste le caractère raisonnable de la partie de la règle tarifaire 110(E) actuelle qui indique ce qui suit :
[traduction]
Pour les vols à destination et en provenance du Canada (à l’exception des vols en provenance des États-Unis d’Amérique), étant donné que WestJet ne survend pas ses aéronefs sur le plan commercial, aucune indemnisation pour refus d’embarquement ne sera offerte.
[17] M. Lukács souligne que l’Office a examiné les principes régissant le montant de l’indemnisation pour refus d’embarquement payable aux passagers dans la décision no 666-C-A-2001, et a indiqué, en partie, que tout passager qui se voit refuser l’embarquement a droit à une indemnisation, sans qu’il ne soit nécessaire de faire la preuve des dommages qui ont été subis.
[18] M. Lukács affirme que la partie précitée de la règle tarifaire 110(E) actuelle enfreint le principe selon lequel un passager qui se voit refuser l’embarquement a droit à une indemnisation, et que, par conséquent, cette partie du tarif va à l’encontre de la conclusion de l’Office dans la décision no 666-C-A-2001 et est donc déraisonnable.
[19] M. Lukács maintient que l’obligation d’un transporteur envers un passager qui se voit refuser l’embarquement comporte deux volets : une indemnisation pour refus d’embarquement (qui est la même pour tous les passagers) et une indemnisation pour les dommages propres à la situation du passager (comme les repas, l’hébergement, le transport par un autre transporteur). Il affirme que l’indemnisation pour refus d’embarquement ne vise pas à remplacer ou à déplacer la responsabilité du transporteur à l’égard des dépenses raisonnables engagées par les passagers. À cet égard, M. Lukács souligne que dans la décision no 268-C-A-2007 (Kirkham c. Air Canada), l’Office a enjoint à Air Canada de rembourser au plaignant ses dépenses raisonnables et de lui offrir l’indemnisation pour refus d’embarquement prévue par son tarif.
[20] M. Lukács affirme qu’il n’est pas clair comment l’obligation de payer une indemnisation pour refus d’embarquement nuirait à la capacité de WestJet de s’acquitter de ses obligations statutaires, commerciales et opérationnelles, étant donné que celle-ci indique dans la règle tarifaire 110(E) actuelle qu’elle ne s’adonne pas à la pratique de survente de vols. M. Lukács fait valoir que si la déclaration de WestJet est vraie, alors elle n’aurait jamais à payer une indemnisation aux passagers, et l’adoption d’une indemnisation en espèces raisonnable n’aurait aucune répercussion sur WestJet. M. Lukács maintient que si WestJet survend occasionnellement ses vols, peut-être par inadvertance ou par suite d’un problème informatique, alors la règle tarifaire 110(E) actuelle prive les passagers d’une indemnisation pour refus d’embarquement.
Analyse et constatation
[21] Comme l’a fait remarquer M. Lukács, l’Office, dans la décision no 666-C-A-2001, a indiqué, en partie, que tout passager qui se voit refuser l’embarquement a droit à une indemnisation. Étant donné que la règle tarifaire 110(E) actuelle ne prévoit aucune indemnisation pour les vols à destination et en provenance du Canada, cette règle va à l’encontre de la décision no 666‑C‑A‑2001. L’Office conclut, par conséquent, que la règle tarifaire 110(E) actuelle est déraisonnable.
Question 4 : La règle tarifaire 110(G) actuelle est-elle imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[22] M. Lukács affirme que, dans la décision no 249-C-A-2012, l’Office a rejeté une règle similaire à la règle tarifaire 110(G) actuelle, qui prévoyait ce qui suit :
Si le passager accepte les autres réparations possibles offertes par le transporteur, cette acceptation constituera le règlement intégral et définitif de toutes réclamations que le passager pourrait avoir contre le transporteur en raison de la surréservation ou de l’annulation.
[23] M. Lukács fait remarquer que l’Office a déterminé que cette règle était déraisonnable, et a affirmé ce qui suit :
[154] WestJet a fait valoir qu’en elle-même, l’obtention d’une exonération est permise en vertu de la Convention. Toutefois, elle n’a pas démontré pourquoi le fait d’imposer unilatéralement les conditions d’une exonération dans son tarif n’a pas tendance à l’exonérer de sa responsabilité en vertu de l’article 26 de la Convention. Par conséquent, l’Office est d’avis que WestJet n’a pas démontré que la règle 15.6 proposée est conforme à l’article 26 de la Convention.
[155] Par conséquent, l’Office conclut que cette disposition serait considérée comme étant déraisonnable en vertu du RTA si elle était déposée auprès de l’Office.
[24] M. Lukács fait valoir que, conformément au sous-alinéa 122c)(iii) du RTA, les transporteurs doivent énoncer clairement leurs politiques ayant trait à l’indemnisation pour refus d’embarquement. Il ajoute que, dans la décision no 666‑C‑A‑2001, l’Office a indiqué que tout passager qui se voit refuser l’embarquement a droit à une indemnisation pour les dommages qu’il a subis.
[25] M. Lukács affirme qu’étant donné l’écart entre les pouvoirs de négociation, les positions et les ressources d’un transporteur et les passagers touchés par un refus d’embarquement, permettre à un transporteur de subordonner le paiement d’une indemnisation pour refus d’embarquement à l’exonération du transporteur de toute autre responsabilité à l’égard du passager mine l’objectif de l’obligation de payer une indemnisation pour refus d’embarquement. M. Lukács souligne que l’Office a confirmé dans la décision no 666-C-A-2001 que l’objectif de l’indemnisation pour refus d’embarquement est de traiter, d’une manière normalisée, des dommages communs à tous les passagers touchés par un refus d’embarquement, et l’indemnisation n’est pas assujettie à l’exigence de faire la preuve des dommages subis.
[26] M. Lukács fait valoir que l’obligation d’un transporteur de payer une indemnisation pour refus d’embarquement ne fait pas partie de son obligation d’indemniser les passagers des dépenses engagées ou d’autres dommages propres aux circonstances d’un passager. Il prétend qu’il est déraisonnable que WestJet impose unilatéralement une exonération de responsabilité comme condition préalable au paiement d’une indemnisation pour refus d’embarquement.
[27] Selon M. Lukács, la règle tarifaire 110(G) actuelle n’est pas nécessaire pour que WestJet s’acquitte de ses obligations statutaires, commerciales et opérationnelles.
Analyse et constatations
[28] La première partie de la règle tarifaire 110(G) actuelle vise à exonérer WestJet de toute autre responsabilité si un passager qui se voit refuser l’embarquement accepte l’indemnisation offerte par WestJet. La deuxième partie de la règle tarifaire 110(G) actuelle donne l’impression qu’un passager peut chercher à recouvrer des dommages-intérêts devant un tribunal ou d’une autre façon seulement si le paiement offert par WestJet est refusé. Comme l’a indiqué M. Lukács, dans la décision no 249-C-A-2012, l’Office a déterminé qu’une disposition similaire était déraisonnable parce qu’elle établissait une limite de responsabilité inférieure à celle prévue dans la Convention. L’Office conclut, par conséquent, que la première partie de la règle tarifaire 110(G) actuelle est déraisonnable. En ce qui concerne la deuxième partie de cette règle, l’Office est d’avis que même si un paiement est accepté par un passager, ce passager peut quand même chercher à recouvrer des dommages-intérêts devant un tribunal ou d’une autre façon. L’Office conclut, par conséquent, que la deuxième partie de la règle tarifaire 110(G) actuelle est imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
RÈGLES TARIFAIRES PROPOSÉES
Question 1 : La règle tarifaire 110(B) proposée va-t-elle à l’encontre de la règle tarifaire 75 actuelle, ce qui rend l’application de la règle tarifaire 110(B) proposée imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA?
[29] M. Lukács soutient que la règle tarifaire 110(B) proposée, qui permet à WestJet de choisir la forme du paiement offert à un passager qui se voit refuser l’embarquement, contredit la règle tarifaire 75(B) actuelle, qui prévoit que [traduction] « dans les cas où un passager se voit offrir d’autres réparations possibles, le choix parmi les réparations incombe au passager ».
[30] M. Lukács souligne que la règle tarifaire 75(B)(3) actuelle prévoit [traduction] « un paiement en espèces au montant qui est établi par le transporteur, et qui ne doit en aucun cas être inférieur à la valeur de la partie inutilisée du billet du passager ».
[31] De plus, M. Lukács fait remarquer que la règle tarifaire 75(D) actuelle prévoit ce qui suit :
[traduction]
Lorsqu’il détermine les autres réparations possibles à offrir au passager, le transporteur tiendra compte, dans la mesure où elles sont portées à sa connaissance, des circonstances du passager touché par la surréservation ou l’annulation, notamment toutes dépenses engagées raisonnablement par le passager en raison de la surréservation ou de l’annulation, par exemple pour les frais d’hébergement, des repas ou de transport supplémentaire. [soulignement ajouté par M. Lukács]
[32] M. Lukács maintient que la règle tarifaire 110(B) proposée contredit les règles tarifaires 75(B)(3) et 75(D) actuelles parce que la règle tarifaire 110(B) proposée interdit le remboursement des dépenses engagées pour l’hébergement, les repas ou le transport supplémentaire, de même que le remboursement de segments qui n’ont plus de raison d’être en ce qui a trait au programme de voyage du passager.
Analyse et constatation
[33] En ce qui concerne la partie qui doit choisir parmi les autres réparations possibles, l’Office est d’accord avec la présentation de M. Lukács selon laquelle l’application de la règle tarifaire 110(B) proposée est imprécise, compte tenu de la contradiction entre cette règle tarifaire proposée et la règle tarifaire 75(B) actuelle. L’Office est également d’accord avec l’affirmation de M. Lukács selon laquelle la règle tarifaire 110(B) proposée contredit les règles tarifaires 75(B)(3) et 75(D) actuelles pour la raison qu’il a mentionnée. L’Office conclut donc que la règle tarifaire 110(B) proposée serait imprécise si elle était déposée auprès de l’Office parce qu’elle est formulée de manière à créer un doute et une ambiguïté raisonnables quant à son application.
Question 2 : La règle tarifaire 110(B) proposée est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[34] M. Lukács fait valoir que la règle tarifaire 110(B) proposée semble, implicitement, interdire le remboursement des dépenses engagées par les passagers pour l’hébergement, les repas et un transport supplémentaire, et a pour objet de limiter la responsabilité de WestJet dans le cas d’un refus d’embarquement au montant payé par le passager pour son billet. Il maintient que, dans la plupart des cas, cette limite de responsabilité est considérablement inférieure à la limite de 4 694 DTS prévue à l’article 22(1) de la Convention. M. Lukács affirme, par conséquent, que la règle tarifaire 110(B) proposée établit une limite de responsabilité inférieure à celle prévue dans la Convention et qu’elle est donc nulle et sans effet conformément à l’article 26 de la Convention.
[35] M. Lukács fait remarquer que dans la décision no LET-C-A-83-2011 (Lukács c. WestJet), l’Office a indiqué qu’une indemnisation payée conformément au tarif doit être payée en espèces, par chèque, en portant un crédit à la carte de crédit du passager, ou d’une autre manière acceptable pour le passager. Il fait valoir que la règle tarifaire 110(B) proposée semble autoriser WestJet à décider si elle indemnise les passagers en leur octroyant un paiement en espèces ou en leur offrant un crédit-voyage, ce qui est contraire aux conclusions formulées par l’Office dans la décision no LET-C-A-83-2011.
Analyse et constatations
[36] La règle tarifaire 110(B) proposée par WestJet comprend la suppression de la disposition figurant dans la règle tarifaire 110(B) actuelle qui dégage WestJet de toute responsabilité à l’égard de la surréservation, qu’elle soit le résultat ou non d’un cas de force majeure. La condition de transport qui prévoit que WestJet offrira, à sa discrétion, un crédit-voyage ou un remboursement complet aux passagers à qui elle a refusé l’embarquement est maintenue. Comme M. Lukács l’a indiqué, le maintien de cette condition de transport signifie que certains remboursements (par exemple, les dépenses engagées pour l’hébergement et les repas) ne seront pas offerts, et que la responsabilité maximale de WestJet se limitera au montant payé par le passager pour son billet. L’Office est d’avis que la règle tarifaire 110(B) proposée établit une limite de responsabilité inférieure à celle exigée en vertu de l’article 22(1) de la Convention et, par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 110(B) proposée serait considérée comme étant déraisonnable si elle était déposée auprès de l’Office.
[37] En ce qui concerne la forme du paiement offert aux passagers touchés par un refus d’embarquement, l’Office est d’accord avec la présentation de M. Lukács selon laquelle la restriction de paiement de WestJet sous forme d’un crédit-voyage ou d’un remboursement du montant payé pour le billet va à l’encontre des conclusions formulées par l’Office dans la décision no LET‑C‑A‑83‑2011. Par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 110(B) proposée serait considérée comme étant déraisonnable si elle était déposée auprès de l’Office.
Question 3 : Une partie de la règle tarifaire 110(E) proposée est-elle déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[38] M. Lukács fait valoir que même si WestJet propose de supprimer une disposition qui prive explicitement les passagers voyageant à destination et en provenance du Canada de leurs droits relativement à une indemnisation pour refus d’embarquement, la règle tarifaire 110(E) proposée prévoit une indemnisation pour refus d’embarquement uniquement aux passagers en partance des États‑Unis d’Amérique. Il fait valoir que cette situation va à l’encontre des conclusions formulées par l’Office dans la décision no 666-C-A-2001, et que WestJet n’a pas expliqué comment le paiement d’une indemnisation pour refus d’embarquement nuirait à sa capacité de s’acquitter de ses obligations statutaires, commerciales et opérationnelles.
Analyse et constatation
[39] Même si WestJet propose de réviser la règle tarifaire 110(E) actuelle en supprimant le libellé qui prévoit que l’indemnisation pour refus d’embarquement ne sera pas offerte pour les vols à destination et en provenance du Canada, la règle tarifaire 110(E) proposée prévoit une indemnisation uniquement pour les passagers à qui elle a refusé l’embarquement pour les vols en partance des États-Unis d’Amérique. Le défaut d’établir des conditions régissant l’indemnisation pour refus d’embarquement pour les vols à destination et en provenance du Canada est contraire à la décision no 666‑C‑A‑2001. Par conséquent, l’Office conclut que si la règle tarifaire 110(E) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait considérée comme étant déraisonnable.
Question 4 : La règle tarifaire 110(G) proposée est-elle imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA?
[40] M. Lukács fait remarquer que la règle tarifaire 110(G) proposée prévoit, en partie, que [traduction] « le passager peut refuser le paiement et chercher à recouvrer des dommages-intérêts devant un tribunal ou d’une autre façon ».
[41] M. Lukács maintient que cette disposition proposée est imprécise car, bien que la formulation conjonctive (utilisation du « et ») laisse entendre qu’un passager doit refuser le paiement pour chercher un recouvrement devant un tribunal, la disposition ne l’indique pas explicitement.
[42] M. Lukács affirme aussi que la disposition proposée est déraisonnable parce qu’elle semble encore exiger des passagers qu’ils refusent tout paiement pour conserver leurs droits de chercher à obtenir une réparation devant un tribunal. Il indique que cette question a déjà été réglée par le rejet d’une disposition semblable par l’Office dans la décision no 249-C-A-2012.
Analyse et constatations
[43] En ce qui concerne la clarté de la règle tarifaire 110(G) proposée, l’Office est d’accord avec la présentation de M. Lukács selon laquelle la formulation de cette règle, sans être explicite, laisse entendre que la disponibilité de l’option de chercher à obtenir un paiement devant un tribunal repose sur le fait que le passager doit d’abord refuser le paiement offert par WestJet. L’Office conclut donc que la règle tarifaire 110(G) proposée serait considérée comme étant imprécise si elle était déposée auprès de l’Office, étant donné qu’elle est formulée de manière à créer un doute et une ambiguïté raisonnables quant à son application.
[44] En ce qui concerne le caractère raisonnable de la règle tarifaire 110(G) proposée, l’Office est d’accord avec la présentation de M. Lukács voulant que la règle semble indiquer que pour qu’une personne puisse conserver son droit de demander réparation devant un tribunal, cette personne doit d’abord rejeter tout paiement offert par WestJet, et qu’une disposition semblable a été jugée déraisonnable dans la décision no 249-C-A-2012. L’Office conclut que si la règle tarifaire 110(G) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait aussi jugée comme étant déraisonnable.
Commentaires supplémentaires
[45] Le 28 juin 2012, dans la décision no 249-C-A-2012, l’Office a ordonné à WestJet d’apporter certaines révisions à son tarif. Les révisions appropriées ont été déposées peu de temps après. Comme en témoigne la présente plainte, plusieurs dispositions figurant dans la règle tarifaire 110 allaient à l’encontre des révisions apportées à la suite de la décision no 249‑C‑A-2012. L’Office est d’avis que WestJet a été irresponsable en ne veillant pas à ce que les révisions tarifaires corrélatives soient rapidement apportées en ce qui a trait aux révisions déposées à la suite de la décision no 249‑C‑A-2012. À l’avenir, WestJet devrait faire preuve d’une plus grande vigilance en tenant compte des décisions de l’Office et en veillant à ce que ses tarifs soient modifiés correctement, et non uniquement pour se conformer à ces décisions, mais aussi pour corriger les incohérences.
CONCLUSION
[46] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut ce qui suit :
Règles tarifaires actuelles
1. En ce qui a trait à la clarté de la règle tarifaire 110(B) actuelle
[47] L’Office a déterminé que l’application de la disposition tarifaire est imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA.
2. En ce qui a trait au caractère raisonnable de la règle tarifaire 110(B) actuelle
[48] L’Office a déterminé que la disposition tarifaire est déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
3. En ce qui a trait à la règle tarifaire 110(E) actuelle
[49] L’Office a déterminé que la disposition tarifaire est déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
4. En ce qui a trait à la clarté et au caractère raisonnable de la règle tarifaire 110(G) actuelle
[50] L’Office a déterminé que la disposition tarifaire est imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
Règles tarifaires proposées
1. En ce qui a trait à la clarté de la règle tarifaire 110(B) proposée
[51] L’Office a déterminé que si la règle tarifaire 110(B) proposée était déposée auprès de l’Office, l’application de cette règle serait jugée comme étant imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA.
2. En ce qui a trait au caractère raisonnable de la règle tarifaire 110(B) proposée
[52] L’Office a déterminé que si la règle tarifaire 110(B) proposée était déposée auprès de l’Office, cette règle serait jugée comme étant déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
3. En ce qui a trait à la règle tarifaire 110(E) proposée
[53] L’Office a déterminé que si la règle tarifaire 110(E) proposée était déposée auprès de l’Office, cette règle serait jugée comme étant déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
4. En ce qui a trait à la clarté et au caractère raisonnable de la règle tarifaire 110(G) proposée
[54] L’Office a déterminé que si la règle tarifaire 110(G) proposée était déposée auprès de l’Office, l’application de cette règle serait jugée comme étant imprécise, contrairement à l’alinéa 122c) du RTA, et la règle serait jugée comme étant déraisonnable, contrairement au paragraphe 111(1) du RTA.
ORDONNANCE
[55] L’Office rejette les règles tarifaires 110(B), 110(E) et 110(G) actuelles.
[56] L’Office enjoint à WestJet, au plus tard le 15 juillet 2013, de réviser les règles tarifaires 110(B), 110(E) et 110(G) actuelles pour se conformer aux conclusions formulées dans la présente décision.
[57] En vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, le rejet des règles tarifaires 110(B), 110(E) et 110(G) actuelles entrera en vigueur lorsque WestJet se sera conformée à ce qui précède ou le 15 juillet 2013, selon la première éventualité.
Annexe
EXTRAITS TARIFAIRES PERTINENTS
Tarif de WestJet intitulé International Passenger Rules and Fares TariffNo. WS-1, Airline Tariff Publishing Company, Agent, NTA(A) No. 518 [traduction]
Règle 75
ANNULATION PAR LE TRANSPORTEUR, CHANGEMENT, ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (voir les règles 60, 100, 105 et 110 pour de plus amples renseignements)
- Les dispositions de la présente règle ne visent pas à tenir le transporteur responsable des cas de force majeure et des actes de tiers qui ne sont pas réputés être des préposés ou des mandataires du transporteur selon les lois ou les conventions internationales applicables, et tous droits décrits aux présentes sont assujettis à l’exception suivante :
Le transporteur n’est pas tenu responsable des dommages causés par une surréservation ou une annulation si le transporteur et ses employés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages, ou s’il leur était impossible de les prendre. - Sous réserve de l’exception prévue au point (A), si un vol fait l’objet d’une surréservation ou d’une annulation, faisant en sorte qu’un passager titulaire d’un billet n’est pas transporté à bord d’un vol pour lequel il a une réservation confirmée, le transporteur définira une réparation ou des réparations pour atténuer les répercussions de la surréservation ou de l’annulation sur le passager. Lorsqu’il détermine une réparation ou des réparations qui conviennent à une situation en particulier, le transporteur tiendra compte des besoins en matière de transport du passager ainsi que des dommages pouvant avoir été subis par le passager en raison de la surréservation ou de l’annulation. Dans les cas où le passager se voit offrir d’autres réparations possibles, le choix parmi ces réparations incombera au passager. Plus particulièrement, le transporteur offrira une ou plusieurs des réparations suivantes :
- le transport, sans frais supplémentaires et dans un délai raisonnable, jusqu’à la destination prévue du passager par un service de transport déterminé par le transporteur;
- le transport, sans frais supplémentaires et dans un délai raisonnable, jusqu’au point d’origine du passager par un service de transport déterminé par le transporteur;
- un paiement en espèces au montant établi par le transporteur et en aucun cas inférieur à la valeur de la partie inutilisée du billet du passager;
- un crédit, établi par le transporteur, applicable à l’achat futur d’un service de transport assuré par le transporteur.
- Lorsqu’il détermine le service de transport à offrir au passager, le transporteur ne se limitera pas à ses propres services ou aux services des transporteurs avec lesquels il a conclu un accord intercompagnies.
- Lorsqu’il détermine les autres réparations possibles à offrir au passager, le transporteur tiendra compte, dans la mesure où elles sont portées à sa connaissance, des circonstances du passager touché par la surréservation ou l’annulation, notamment toutes dépenses engagées raisonnablement par le passager en raison de la surréservation ou de l’annulation, par exemple pour les frais d’hébergement, des repas ou de transport supplémentaire.
- Lorsqu’il détermine les autres réparations possibles à offrir au passager, le transporteur tentera de bonne foi de reconnaître de façon juste et d’atténuer de manière adéquate les répercussions de la surréservation ou de l’annulation sur le passager.
- Les droits d’un passager à l’encontre du transporteur en cas de surréservation ou d’annulation sont, dans la plupart des cas de transport international, régis par une convention internationale connue sous le nom de Convention de Montréal de 1999. L’article 19 de cette convention prévoit qu’un transporteur aérien est responsable des dommages résultant d’un retard dans le transport de passagers ou de marchandises, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages. Il existe certains cas exceptionnels de transport international où les droits des passagers ne sont pas régis par une convention internationale. Dans de tels cas, seul un tribunal compétent peut déterminer quel système juridique doit être consulté pour déterminer quels sont ces droits.
- Aux fins de cette règle, un passager dont le voyage est interrompu par une annulation ou une surréservation de vol, et à qui le transporteur n’est pas en mesure d’offrir une option de transport raisonnable qui tient compte de toutes les circonstances connues, peut céder la partie inutilisée de son billet. Dans un tel cas, la valeur de la partie inutilisée du billet doit être calculée de la façon suivante :
- si aucune partie du voyage n’a été effectuée, à cause d’une annulation ou d’un refus d’embarquement sur lequel le transporteur peut exercer un contrôle, si le passager décide de ne plus voyager et de retourner à son point d’origine, le montant du remboursement sera le prix du billet et les frais afférents.
- si une partie du voyage a été effectuée, le remboursement sera calculé comme suit : soit un montant égal au prix payé pour un aller simple, moins le taux de réduction, le cas échéant, qui a été appliqué pour calculer le prix initial de l’aller simple, soit, pour les billets aller‑retour, la moitié du prix d’un aller-retour, et les frais qui s’appliquent à la partie du voyage non effectuée entre le point d’interruption et le point de destination ou d’escale figurant sur le billet.
Règle tarifaire 110 actuelle
INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT
[...]
(B) Le transporteur n’est pas responsable envers un passager à l’égard de la surréservation, qu’elle soit le résultat ou non d’un cas de force majeure, à condition que le transporteur, à sa discrétion, fournisse aux passagers touchés :
- un crédit, valide pendant l’année qui suit la date de l’annulation, pour l’achat d’un billet sur un vol ultérieur, ou sur des vols ultérieurs s’il s’agit d’un aller-retour et si le secteur d’origine est annulé. Ce crédit est égal au prix du billet initial ou des billets initiaux qui a ou ont été annulé(s);
- ou un remboursement dont le montant ne peut être supérieur au montant payé par le passager pour ce vol ou ces vols s’il s’agit d’un aller-retour et que le secteur d’origine est annulé.
[...]
(E)MONTANT DE L’INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT
Le passager qui a droit à une indemnisation pour refus d’embarquement pour les vols en provenance des États-Unis d’Amérique doit se voir offrir un paiement égal à 200 % de la valeur du prix de ses coupons de vol, jusqu’à concurrence de 650 $US si WestJet peut le placer sur un autre vol ou d’autres vols prévus vers l’aéroport de sa destination finale ou de sa première escale moins de quatre heures après l’heure prévue d’arrivée de son vol d’origine. Toutefois, si WestJet ne peut offrir un transport de rechange (voir ci-dessous), le passager doit se voir offrir un paiement égal à 400 % de la valeur du prix de ses coupons de vol, jusqu’à concurrence de 1 300 $US. Pour les vols à destination et en provenance du Canada (à l’exception des vols en provenance des États-Unis d’Amérique), étant donné que WestJet ne survend pas ses aéronefs sur le plan commercial, aucune indemnisation pour refus d’embarquement ne sera offerte. Un transport de rechange est un transport aérien (assuré par une compagnie aérienne titulaire d’une licence délivrée par le département des Transports) ou un transport utilisé par le passager, transport dont, au moment où l’arrangement est fait, l’arrivée est prévue à l’aéroport de la prochaine escale prévue du passager (de quatre heures ou plus) [pour les vols internationaux] après l’heure prévue d’arrivée du vol d’origine du passager.
[...]
(G)OPTIONS DU PASSAGER
L’acceptation de l’indemnisation (par l’endossement du chèque ou de la lettre de change dans les 30 jours qui suivent) exonère WestJet de toute autre responsabilité envers le passager qui a été occasionnée par l’incapacité de WestJet de respecter la réservation confirmée. Cependant, le passager peut refuser le paiement et chercher à recouvrer des dommages-intérêts devant un tribunal ou d’une autre façon.
Règle tarifaire 110 proposée
INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT
[...]
(B) Le transporteur, à sa discrétion, fournira aux passagers touchés par un refus d’embarquement :
- un crédit, valide pendant l’année qui suit la date de l’annulation, pour l’achat d’un billet sur un vol ultérieur, ou sur des vols ultérieurs s’il s’agit d’un aller-retour et si le secteur d’origine est annulé. Ce crédit est égal au prix du billet initial ou des billets initiaux qui a ou ont été annulé(s);
- ou un remboursement dont le montant ne peut être supérieur au montant payé par le passager pour ce vol ou ces vols s’il s’agit d’un aller-retour et que le secteur d’origine est annulé.
[...]
(E)MONTANT DE L’INDEMNISATION POUR REFUS D’EMBARQUEMENT
Le passager qui a droit à une indemnisation pour refus d’embarquement pour les vols en provenance des États-Unis d’Amérique doit se voir offrir un paiement égal à 200 % de la valeur du prix de ses coupons de vol, jusqu’à concurrence de 650 $US si WestJet peut le placer sur un autre vol ou d’autres vols prévus vers l’aéroport de sa destination finale ou de sa première escale moins de quatre heures après l’heure prévue d’arrivée de son vol d’origine. Toutefois, si WestJet ne peut offrir un transport de rechange (voir ci-dessous), le passager doit se voir offrir un paiement égal à 400 % de la valeur du prix de ses coupons de vol, jusqu’à concurrence de 1 300 $US. Un transport de rechange est un transport aérien (assuré par une compagnie aérienne titulaire d’une licence délivrée par le département des Transports) ou un transport utilisé par le passager, transport dont, au moment où l’arrangement est fait, l’arrivée est prévue à l’aéroport de la prochaine escale prévue du passager (de quatre heures ou plus) [pour les vols internationaux] après l’heure prévue d’arrivée du vol d’origine du passager.
[...]
(G)OPTIONS DU PASSAGER
Le passager peut refuser le paiement et chercher à recouvrer des dommages-intérêts devant un tribunal ou d’une autre façon.
EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié
111(1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
122. Les tarifs doivent contenir :
[...]
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants [...]
[…]
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