Décision n° 150-C-A-2013

le 15 avril 2013

PLAINTE déposée par Gail Forsythe contre Air Canada.

No de référence : 
M4120-3/12-06645

PLAINTE

[1] Le 17 décembre 2012, Gail Forsythe a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (Office), conformément à l’alinéa 113a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), dans laquelle elle allègue que la règle no 105 (règle tarifaire) du tarif d’Air Canada intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff NTA(A) No. 458 (tarif), qui concerne le transport d’animaux de compagnie dans la cabine des passagers ou en tant que bagages excédentaires dans la soute d’un aéronef, est déraisonnable et discriminatoire puisqu’Air Canada confirme le transport d’un animal de compagnie jusqu’à un point de correspondance seulement lorsqu’un autre transporteur aérien intervient dans le voyage.

[2] Mme Forsythe demande également que l’Office exerce son autorité afin de remplacer une autre règle tarifaire.

[3] Mme Forsythe indique que le 26 juin 2012, elle a tenté d’acheter auprès d’Air Canada un billet aller-retour qui comprenait le transport en cabine d’un animal de compagnie depuis Calgary (Alberta), Canada vers Budapest, Hongrie via Francfort, Allemagne, avec une correspondance assurée par Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa] pour le dernier segment du voyage. Toutefois, Air Canada a refusé de lui vendre un billet pour le transport en cabine de l’animal de compagnie au-delà de Francfort. Mme Forsythe indique que sans un espace réservé à bord du vol de Lufthansa, elle n’a pas pu continuer la transaction pour l’achat de son billet.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Réplique de Mme Forsythe

[4] Dans sa réplique du 24 janvier 2013 à la réponse d’Air Canada du 18 janvier 2013, Mme Forsythe demande à l’Office de modifier sa plainte afin de nommer Lufthansa et Air Canada comme intimées. En outre, Mme Forsythe demande que l’Office ordonne à [traduction] « Air Canada et ses partenaires de modifier toutes les politiques, les systèmes d’exploitation et l’infrastructure nécessaire pour veiller à ce que les clients qui payent un excédent de bagages pour permettre le transport en cabine ou en soute de leur animal de compagnie obtiennent un service et un espace justes et raisonnables à bord de tous les vols d’Air Canada et de ses partenaires ». En faisant une telle requête, Mme Forsythe cherche à élargir la portée de sa plainte afin d’y inclure d’autres transporteurs aériens. La plainte initiale déposée par Mme Forsythe va à l’encontre d’une disposition tarifaire particulière d’Air Canada.

[5] Dans la décision no LET-C-A-115-2010 (Lukács c. Air Canada), l’Office a indiqué ce qui suit :

[traduction]

Les parties doivent savoir qu’une réplique se veut une occasion pour le plaignant de commenter les observations formulées dans la réponse de l’autre partie, mais sans inclure les arguments qui figuraient dans la correspondance antérieure déposée auprès de l’Office, ni de nouveaux arguments qui ne concernent pas ceux soulevés dans la réponse de l’autre partie. L’Office n’acceptera pas de nouvelles observations comprises dans la réplique d’une partie, sauf dans des circonstances exceptionnelles à déterminer par l’Office.

[6] Dans le cas présent, l’Office conclut qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie l’élargissement de la portée de la plainte d’une façon générale et non définie, tel que le suggère Mme Forsythe. En ce qui a trait aux autres transporteurs aériens, un plaignant ne peut pas intégrer d’autres transporteurs aériens dans sa réplique à la réponse d’un transporteur aérien particulier qui fait l’objet d’une plainte. Si une personne souhaite formuler une plainte similaire contre un autre transporteur aérien, elle doit déposer une plainte distincte contre le transporteur en question. L’Office se penchera donc sur la plainte avec Air Canada comme seule intimée, sans y inclure d’autres transporteurs aériens.

Demande d’Air Canada visant le dépôt d’actes de procédure supplémentaires

[7] Après le dépôt de la réplique de Mme Forsythe à la réponse d’Air Canada, Air Canada a déposé une autre présentation, le 1er février 2013. Air Canada indique que sa réponse avait été déposée selon son entendement que la plainte et le recours portaient sur la validité de sa règle tarifaire et se limitaient à la politique d’Air Canada sur les animaux de compagnie en cabine et les procédures sur les itinéraires intercompagnies. Air Canada a demandé à l’Office, s’il devait examiner d’autres questions ou dispositions tarifaires ou recours, de clarifier la portée de la plainte, et de donner l’occasion à Air Canada de répondre en conséquence. Dans sa réponse du 3 février 2013, Mme Forsythe indique qu’Air Canada avait obtenu les détails de toutes les questions et de tous les faits relativement à la plainte et qu’Air Canada avait déposé sa présentation après le délai prescrit pour présenter sa défense. Mme Forsythe demande à l’Office de ne pas prendre en considération la présentation.

[8] Conformément à l’article 39 des Règles générales de l’Office des transports du Canada, DORS/2005-35, les actes de procédure écrits relatifs à une demande comprennent la réponse d’un répondant à une plainte et une réplique à cette réponse par un plaignant. Une fois qu’une réponse et une réplique ont été déposées auprès de l’Office, les actes de procédure écrits sont clos et l’Office commence son examen de la plainte. Dans certaines circonstances, l’Office permet des actes de procédure supplémentaires. Dans le cas présent, l’Office conclut que des actes de procédure supplémentaires ne sont pas nécessaires, car la plupart des arguments d’Air Canada relativement à ses réalités opérationnelles, commerciales et réglementaires concernant le transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef s’appliquent également aux animaux de compagnie transportés dans la soute. La réplique de Mme Forsythe porte sur le transport d’animaux de compagnie en cabine et en soute, qui sont tous deux couverts en vertu de la règle tarifaire. L’Office conclut que des actes de procédure supplémentaires ne sont pas nécessaires pour qu’il statue sur les questions soulevées dans la présente plainte. L’Office rejette donc la demande d’Air Canada visant le dépôt d’actes de procédure supplémentaires.

QUESTIONS

[9] Les conditions applicables au transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef ou en tant que bagages dans la soute énoncées dans la règle tarifaire sont-elles :

  • déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA?
  • injustement discriminatoires au sens de l’alinéa 111(2)a) du RTA?

EXTRAITS LÉGISLATIFS ET TARIFAIRES PERTINENTS

[10] Les extraits pertinents à la présente décision sont énoncés dans l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES

Plainte de Mme Forsythe

[11] Mme Forsythe fait valoir que la politique d’Air Canada concernant le transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef ou en tant que bagages excédentaires est déraisonnable du fait que la règle tarifaire ne porte que sur le transport jusqu’au premier point de correspondance et non jusqu’à la destination finale, lorsqu’un autre transporteur aérien intervient dans le voyage. Mme Forsythe soutient qu’il est « totalement inéquitable » d’exiger des passagers qu’ils paient chaque fois qu’une correspondance a lieu, ce qui crée pour eux un énorme inconvénient. Mme Forsythe indique que la politique d’Air Canada d’appliquer seulement des droits pour le transport d’animaux de compagnie à bord de ses vols est discriminatoire contre les passagers.

[12] Mme Forsythe indique qu’Air Canada exige le paiement aller-retour pour un animal de compagnie lors de l’achat d’un billet pour passager, que l’animal de compagnie soit transporté en cabine ou en tant que bagage excédentaire. Elle ajoute que lorsqu’un voyage comprend une correspondance, la position d’Air Canada est que le tarif s’applique seulement jusqu’au point de la première correspondance et non jusqu’à la destination finale. Même lorsqu’il y a de l’espace disponible à bord de l’aéronef du transporteur aérien correspondant, aucun des transporteurs ne confirmera le transport d’un animal de compagnie jusqu’à la destination finale, ni n’acceptera un paiement supplémentaire pour réserver un espace vers la destination finale. Selon Mme Forsythe, le tarif d’Air Canada exige qu’un passager tente d’acheter auprès du transporteur aérien correspondant un billet supplémentaire pour l’animal de compagnie pendant le trajet.

[13] Mme Forsythe soutient que cette pratique est déraisonnable pour les raisons suivantes : il est peu probable qu’un passager reprenne un animal de compagnie et le présente au comptoir pour obtenir un billet auprès du transporteur aérien correspondant; un passager pourrait ne pas avoir suffisamment de temps durant le processus de correspondance pour aller chercher l’animal de compagnie et payer le transporteur aérien correspondant; le transporteur aérien correspondant pourrait refuser de transporter l’animal de compagnie. Mme Forsythe fait valoir que la règle tarifaire fait en sorte que le passager est dans une position insoutenable de voyage avec Air Canada vers un point de correspondance, et qu’il risque soit d’abandonner l’animal de compagnie à un point de correspondance s’il poursuit le voyage, soit d’avoir à interrompre le voyage et de ne pas atteindre sa destination finale.

[14] Mme Forsythe a déposé une copie d’une lettre d’Air Canada, dans laquelle le transporteur l’a informée que les droits exigibles pour transporter un animal de compagnie en cabine est de 100 $ dans chaque direction en ce qui concerne les vols directs et que lorsqu’un autre transporteur aérien intervient dans le voyage, les passagers doivent payer des droits pour chaque segment du voyage. Air Canada indique en outre qu’elle ne fait pas parvenir à l’autre transporteur aérien une demande pour un animal de compagnie (le passager doit enregistrer son animal de compagnie directement auprès de l’autre transporteur aérien et payer à ce transporteur les droits de transport de l’animal de compagnie). Dans cette lettre, Air Canada s’excuse pour tout malentendu, et offre à Mme Forsythe un rabais de 15 pour cent sur sa prochaine réservation auprès d’Air Canada.

[15] Mme Forsythe a fourni les détails de l’itinéraire de vol prévu vers Budapest. Elle fait remarquer qu’un agent de Lufthansa a été en mesure de confirmer un espace pour son animal de compagnie pour le segment Francfort-Budapest, mais l’agent l’a informée qu’Air Canada était chargée de percevoir le paiement des droits de transport de l’animal de compagnie pour l’ensemble du vol. Elle affirme que l’agent de Lufthansa lui a également indiqué ne pas pouvoir percevoir des droits séparés ni vendre un billet pour un animal de compagnie qui ne faisait pas partie d’un billet émis par Lufthansa. Selon Mme Forsythe, l’agent de Lufthansa a ajouté que le transporteur aérien a l’obligation légale de s’assurer que le transporteur de l’animal de compagnie se conforme aux conditions de transport de Lufthansa.

[16] Mme Forsythe affirme qu’un agent d’Air Canada lui a indiqué que la politique du transporteur l’interdisait de vendre un billet pour le transport en cabine d’un animal de compagnie jusqu’à la destination finale. Mme Forsythe indique qu’elle a également communiqué avec un agent de Lufthansa, qui lui a mentionné que les droits de transport de l’animal de compagnie, une fois perçus par Air Canada, étaient pour l’ensemble du voyage, et qu’aucune politique n’exigeait un paiement distinct pour le transport en cabine de l’animal de compagnie assuré par le transporteur partenaire. En ce qui a trait au segment de retour, Mme Forsythe indique que l’agent de Lufthansa lui a confirmé que cette dernière percevrait les droits de transport de l’animal de compagnie à Budapest, pour le vol de retour, et que les droits devraient s’appliquer à la destination finale. Mme Forsythe fait remarquer que les deux agents n’arrivaient pas à s’entendre sur le fait qu’un total de deux paiements pour le transport en cabine de l’animal de compagnie devaient être perçus. Enfin, Mme Forsythe fait valoir que l’agent principal d’Air Canada l’a avisée que peu importe si l’animal de compagnie se trouve dans la cabine de l’aéronef ou s’il est transporté en tant que bagage excédentaire, les droits sont payables à Air Canada pour le/les vol(s) qu’elle assure, et à/aux transporteur(s) aérien(s) partenaire(s) pour le/les vol(s) de correspondance.

Réponse d’Air Canada

[17] Air Canada fait valoir que sa règle tarifaire, qui concerne le transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef, n’est ni déraisonnable ni discriminatoire et que, par conséquent, la plainte devrait être rejetée.

[18] Air Canada cite la résolution 780 de l’IATA concernant les bagages intercompagnies, qui prévoit ce qui suit :

[traduction]

3.3 Chaque partie doit

3.3.1 accepter et transporter […] tous les bagages intercompagnies […]. Les animaux vivants ne doivent pas être enregistrés en tant que bagages intercompagnies […] à moins que tous les transporteurs aériens qui reçoivent ces animaux aient confirmé qu’ils les acceptaient.

[19] Air Canada fait référence aux instructions suivantes énoncées sur son site Web à l’intention des passagers :

Si votre itinéraire comprend un vol qui est commercialisé et exploité par un autre transporteur, vous serez en mesure de voyager avec votre animal de compagnie. Toutefois, vous devrez communiquer avec ce transporteur afin de prendre des dispositions distinctes concernant votre animal de compagnie pour cette partie de votre voyage. Bien entendu, vous serez également assujetti à la politique et aux autres règles de ce transporteur sur le transport des animaux de compagnie.

[20] Air Canada indique que la plainte de Mme Forsythe ne relève pas des responsabilités contractuelles d’Air Canada et que ses politiques et procédures correspondent aux normes et aux pratiques internationales et, par conséquent, elles sont exclues de la portée de sa règle tarifaire. Air Canada fait valoir que l’Office n’a pas compétence sur un segment de voyage exploité entièrement à l’extérieur du Canada, comme il est indiqué dans la décision no 82-C-A-2009 (Kouznetchik c. Air Canada). Air Canada ajoute que sa règle tarifaire ne s’applique qu’aux services assurés par Air Canada et non aux itinéraires intercompagnies pour lesquels intervient un autre transporteur aérien.

[21] Air Canada affirme qu’un passager doit l’informer du transport en cabine d’un animal de compagnie. Lorsqu’un autre transporteur aérien intervient dans le voyage, l’agent de réservation informe le passager qu’il doit communiquer avec l’autre transporteur aérien pour coordonner le transport de son animal de compagnie sur les segments de vols non exploités par Air Canada.

[22] Air Canada fait référence à la décision no 666-C-A-2001 (Anderson c. Air Canada), dans laquelle l’Office a indiqué que, pour déterminer si une condition est déraisonnable, un équilibre doit être établi entre les droits des passagers et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien. Air Canada fait remarquer que, dans cette même décision, l’Office a indiqué que pour qu’un tarif soit jugé discriminatoire, un fardeau, une obligation ou un désavantage doit avoir été imposé à une personne ou à un groupe et non pas à d’autres. Air Canada fait valoir que ses politiques et procédures relatives au transport en cabine d’animaux de compagnie n’imposent pas de désavantage ou de préjudice indu ou déraisonnable aux passagers qui voyagent avec un animal de compagnie dans la cabine. Air Canada fait valoir que ses politiques relatives au transport en cabine d’animaux de compagnie sur les itinéraires intercompagnies où il y a une correspondance assurée par un autre transporteur aérien sont principalement axées sur les besoins opérationnels. Air Canada renvoie à la décision no 437‑C‑A‑2008, dans laquelle l’Office a reconnu que la décision d’accepter ou de refuser les animaux de compagnie dans la cabine repose sur des considérations commerciales et opérationnelles.

[23] Air Canada indique que la politique et les procédures pour le transport en cabine d’animaux de compagnie varient d’un transporteur aérien à l’autre, en raison d’un certain nombre de facteurs : le type d’aéronef; les types de filtres utilisés dans le système de ventilation; les types d’animaux de compagnie acceptés; les politiques concernant les passagers ayant des allergies; la politique sur le confort des passagers (avec ou sans animaux de compagnie); les restrictions sur le nombre d’animaux de compagnie acceptés dans la cabine; et les périodes d’embargo possibles. À la lumière de ce qui précède, la pratique courante de l’industrie au niveau international est d’informer le client que des arrangements distincts doivent être pris lors d’une correspondance avec un autre transporteur aérien. Air Canada ajoute que, par conséquent, le passager doit prendre les arrangements préalables pour s’assurer que l’animal de compagnie est accepté par l’autre transporteur aérien, en tenant compte des politiques et des procédures de ce transporteur.

[24] Air Canada fait valoir que les inconvénients allégués par Mme Forsythe ne sont pas déraisonnables ni discriminatoires, mais sont plutôt la conséquence des réalités opérationnelles, commerciales et réglementaires associées au transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef.

Réplique de Mme Forsythe

[25] Mme Forsythe affirme qu’Air Canada avait le devoir de lui mentionner que les droits pour excédent de bagages constituaient un paiement partiel et ne comprenaient pas un service jusqu’à la destination finale, mais elle reconnaît qu’Air Canada l’a informée qu’elle devait communiquer directement avec Lufthansa concernant le transport de son animal de compagnie dans la cabine de l’aéronef. Selon Mme Forsythe, Air Canada a instauré un système qui fait en sorte qu’il est impossible pour un transporteur aérien partenaire d’accepter un animal de compagnie en tant que bagage excédentaire sur un vol de correspondance, ce qui crée un obstacle systémique qui porte atteinte à tous les passagers qui voyagent avec un animal de compagnie en tant que bagage excédentaire. Mme Forsythe affirme que, pour qu’une politique soit raisonnable et juste pour tous les passagers, elle doit être soutenue par l’infrastructure nécessaire afin que l’interface se fasse sans obstacle et que la mise en œuvre soit efficace. Elle ajoute qu’Air Canada a entièrement échoué à veiller à ce que les politiques des deux transporteurs aériens ne soient pas en conflit et à ce que l’infrastructure nécessaire soit en place pour la mise en œuvre de la politique applicable.

[26] Mme Forsythe fait remarquer que l’espace pour un animal de compagnie voyageant en tant que bagage excédentaire avec un passager est très limité. Même si un espace réservé aux bagages excédentaires est disponible pour accommoder un animal de compagnie au moment où un passager en fait la demande, Lufthansa peut vendre cet espace à un passager qui achète des billets directement d’elle.Mme Forsythe indique que les deux transporteurs aériens ont refusé son offre de paiement des droits pour excédent de bagages pour réserver un espace à bord du vol de Lufthansa pour le segment Francfort-Budapest. Mme Forsythe ajoute qu’un passager ne peut pas payer des droits supplémentaires pour excédent de bagages au terminal où il faut prendre le vol de correspondance, car il ne peut pas retirer ses bagages, y compris un animal de compagnie qui voyage en tant que bagage excédentaire.

[27] Mme Forsythe renvoie à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (Convention de Varsovie), et indique que les transporteurs aériens sont tenus d’émettre un billet pour les bagages au moment de l’enregistrement, ce qui assure la livraison des bagages à la destination finale. Mme Forsythe est d’avis que les droits exigés par Air Canada auraient dû inclure l’espace jusqu’à la destination finale.

[28] Selon Mme Forsythe, il est hautement préjudiciable pour les passagers que la politique d’Air Canada ne prévoie pas un calcul au prorata ni la perception du paiement des droits pour excédent de bagages pour le compte de son partenaire.

[29] Mme Forsythe fait valoir qu’Air Canada agissait à titre de mandataire de Lufthansa, et que l’agent de réservation d’Air Canada avait le devoir de lui mentionner toutes les conditions et les politiques et tous les tarifs pertinents du transporteur aérien au moment où elle a fait la demande de réservation. Elle ajoute que lorsque la représentation verbale a été faite, Air Canada, en tant que mandataire, et Lufthansa, en tant que mandant, étaient liées par cette représentation. Mme Forsythe affirme qu’Air Canada, en tant que mandataire, avait le devoir de donner un prix de transport précis et de percevoir les droits et les frais pour le compte de son mandant mais, dans le cas présent, elle a omis de le faire. Mme Forsythe ajoute que la défense de « politique contradictoire » d’Air Canada ne respecte pas le principe juridique de base selon lequel un transporteur est lié par un prix de transport qu’il offre, une fois ce prix accepté.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Les conditions applicables au transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef ou en tant que bagages dans la soute énoncées dans la règle tarifaire sont-elles déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA?

[30] En ce qui concerne les vols internationaux, un transporteur aérien doit veiller à ce que son tarif soit juste et raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA.

[31] Le paragraphe 111(1) du RTA prévoit ce qui suit :

Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

[32] L’Office a indiqué dans des décisions antérieures, comme dans la décision no 249-C-A-2012, que pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur est « raisonnable » au sens du paragraphe 111(1) du RTA, un équilibre doit être établi entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien concerné.

[33] Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses intérêts, qui peuvent découler d’exigences strictement commerciales. Il n’y a aucune présomption qu’un tarif est raisonnable.

[34] Lorsqu’il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l’Office doit tenir compte de l’ensemble de la preuve et des présentations déposées par les deux parties, et déterminer si les conditions de transport sont raisonnables ou déraisonnables en fonction de la partie qui a présenté les preuves les plus convaincantes et persuasives.

[35] Dans sa réplique, Mme Forsythe renvoie à la Convention de Varsovie afin d’étayer ses points de vue selon lesquels « un billet pour bagages » au moment de l’enregistrement assure la livraison à la destination finale. Même si l’Office accepte le fait que les transporteurs aériens ont la souplesse d’établir leurs propres conditions de transport, cette souplesse est assujettie à toute convention qui pourrait s’appliquer. L’Office conclut que rien ne montre que la règle tarifaire va à l’encontre de la Convention de Varsovie ou de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), qui n’ont pas pour effet de rendre Air Canada responsable des conditions de transport de Lufthansa concernant les animaux de compagnie.

[36] Dans sa réplique, Mme Forsythe indique qu’Air Canada n’a pas respecté une ordonnance de l’Office visant l’accommodement des passagers voyageant avec un animal de compagnie. Mme Forsythe n’indique pas à quelle ordonnance de l’Office elle renvoie. Un examen des décisions et arrêtés de l’Office n’a pas permis de trouver une telle ordonnance. Dans la décision no 287-C-A-2009 (Griffiths c. Air Canada), l’Office a déterminé que la décision d’Air Canada de cesser de transporter, en tant que bagages enregistrés, les animaux de compagnie en cage qui pèsent moins de 70 livres était déraisonnable et a rejeté la disposition tarifaire. Dans la décision no 437-C-A-2008 (Lewis c. Air Canada), l’Office a déterminé que la politique d’Air Canada concernant son refus de transporter les animaux de compagnie dans la cabine de ses aéronefs était raisonnable. Air Canada a depuis renversé cette politique. Ces deux décisions n’ont aucune incidence sur la présente plainte.

[37] Dans sa réplique, Mme Forsythe renvoie souvent au droit contractuel, et fait valoir qu’Air Canada n’a pas respecté ses responsabilités à cet égard. Toutefois, dans le cas présent, l’Office a compétence pour déterminer, entre autres choses, si la règle tarifaire du transporteur aérien qui s’applique au transport d’animaux de compagnie est juste et raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA.

[38] Le tarif d’Air Canada s’applique au transport international entre le Canada et l’Europe. La règle 5 du tarif indique que le tarif s’applique seulement à Air Canada et aux transporteurs participants sur des routes transatlantiques, où Air Canada rouge est particulièrement nommée. La règle tarifaire indique que le transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef se limite aux vols exploités par Air Canada et Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air.

[39] Les transporteurs aériens sont responsables d’établir leurs propres conditions de transport qui s’appliquent aux passagers, aux bagages et aux animaux de compagnie. Air Canada et Lufthansa sont toutes deux membres du groupe de transporteurs aériens Star Alliance, mais elles n’ont pas de tarif commun et chacune n’est pas responsable des conditions de transport de l’autre. Chaque transporteur a ses propres règles concernant le transport en cabine ou en soute d’animaux de compagnie.

[40] Les conditions d’un transporteur s’appliquent pour le transport effectué par un autre transporteur seulement dans le cas d’un billet à codes partagés. Un billet à codes partagés est un billet pour un voyage vendu sous le code ou l’identité d’un transporteur, mais effectué par deux transporteurs ou plus aux termes d’ententes contractuelles particulières entre les transporteurs qui régissent de tels vols, et où le tarif du transporteur qui commercialise le billet s’applique à l’ensemble du voyage.

[41] Il n’est pas question dans le cas présent d’un transport à codes partagés, mais plutôt d’un transport intercompagnies. Un voyage intercompagnies comprend des vols exploités par deux ou plusieurs transporteurs selon leurs propres conditions. Pour accommoder un passager et les transporteurs participants, tous les segments d’un voyage intercompagnies apparaissent sur le même billet, et les droits de transport pour le voyage sont payés au transporteur qui délivre le billet, et ensuite distribués entre les transporteurs qui fournissent le transport. Toutefois, le transport n’est pas commercialisé par un seul transporteur.

[42] Dans le cas présent, qui a trait au voyage intercompagnies de Mme Forsythe, la règle tarifaire d’Air Canada s’applique aux vols sur lesquels elle a le contrôle direct, et non aux activités des autres transporteurs aériens sur lesquelles Air Canada n’a aucun contrôle. Par conséquent, dans ce cas-ci, Air Canada ne peut pas stipuler à d’autres transporteurs aériens ce que devraient être leurs propres politiques pour le transport d’animaux de compagnie.

[43] En outre, Air Canada et Lufthansa, l’autre transporteur qui intervient dans le transport intercompagnies, sont, de par leur contrat, tenues de respecter la résolution 780 de l’IATA concernant le transport intercompagnies d’animaux de compagnie. Le transport intercompagnies est un processus assujetti à une gamme d’ententes conclues par l’intermédiaire du système de l’IATA et qui sont conçues pour veiller au bon fonctionnement du processus global de transport intercompagnies, où interviennent des entités commerciales disparates. La grande majorité des transporteurs aériens du monde qui offrent le transport aérien international intercompagnies se sont engagés à respecter ces résolutions comme moyen d’assurer l’efficacité de leurs activités.

[44] L’Office conclut, en s’appuyant sur les arguments présentés par Air Canada, que la règle tarifaire d’Air Canada concernant le transport en cabine ou en soute d’animaux de compagnie cadre avec une décision d’affaires rationnelle fondée sur des obligations opérationnelles et commerciales, en particulier sur la résolution 780 de l’IATA. L’Office est d’accord avec l’argument d’Air Canada selon lequel sa règle tarifaire est conforme à la pratique courante de l’industrie au niveau international et qu’elle est la conséquence des réalités opérationnelles, commerciales et réglementaires d’Air Canada associées au transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef.

[45] L’Office ne laisse pas entendre que les différences entre les règles tarifaires des transporteurs aériens pour le transport en cabine ou en soute d’animaux de compagnie ne créent pas d’inconvénients pour les passagers. Toutefois, lorsqu’il soupèse les inconvénients que la règle tarifaire d’Air Canada peut avoir sur Mme Forsythe et les raisons justifiant cette règle, l’Office conclut que la règle tarifaire d’Air Canada concernant le transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef n’est pas déraisonnable.

Les conditions applicables au transport d’animaux de compagnie dans la cabine d’un aéronef ou en tant que bagages dans la soute énoncées dans la règle tarifaire sont-elles injustement discriminatoires au sens de l’alinéa 111(2)a) du RTA?

[46] L’alinéa 111(2)a) du RTA indique ce qui suit :

(2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :

a) d’établir une distinction injuste à l’endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien.

[47] Comme il est indiqué dans la décision no 456-C-A-2009 (Wyant c. Air Canada), au sens de l’article 111 du RTA, l’Office doit déterminer si les conditions de transport sont « injustement discriminatoires » et à cet égard, une condition de transport sera discriminatoire si, par exemple, elle réserve un traitement différent à une catégorie particulière de trafic. La détermination à savoir si une disposition est injustement discriminatoire est un processus en deux étapes, où la première étape consiste à juger si la disposition est discriminatoire. Si l’Office conclut que la condition de transport appliquée par le transporteur est « discriminatoire », il doit alors déterminer si cette discrimination est « injuste » en tenant compte des raisons statutaires, commerciales et opérationnelles de ce transporteur pour établir un tel tarif.

[48] La règle tarifaire d’Air Canada applicable au transport en cabine ou en soute d’animaux de compagnie s’applique également à tous les passagers qui souhaitent voyager avec leur animal de compagnie. Par conséquent, il n’y a aucune discrimination ou distinction entre ces passagers.

[49] Une condition serait discriminatoire si elle accordait à une catégorie particulière de passagers un traitement différent pour des raisons qui ne pourraient pas être justifiées. Dans le cas présent, comme les conditions d’Air Canada régissant le transport en cabine ou en soute d’animaux de compagnie s’appliquent de la même manière à tous les passagers, l’Office conclut qu’aucune preuve ne démontre que de telles conditions sont discriminatoires ou qu’elles ont été appliquées de façon à créer une distinction.

[50] Comme l’Office a conclu que les conditions d’Air Canada régissant le transport en cabine ou en soute d’animaux de compagnie ne créent pas de « distinction » au sens de l’alinéa 111(2)a) du RTA, l’Office n’a pas à se pencher sur la question de savoir si les conditions sont « injustement discriminatoires ».

CONCLUSION

[51] Compte tenu des constatations qui précèdent, l’Office rejette la plainte.


ANNEXE À LA DÉCISION No 150-C-A-2013

EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié

111. (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

111. (2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :

  1. d’établir une distinction injuste à l’endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien;
  2. d’accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l’égard ou en faveur d’une personne ou d’un autre transporteur aérien;
  3. de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.

111. (3) L’Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s’il y a ou s’il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s’est conformé au présent article ou à l’article 110.

113. L’Office peut :

  1. suspendre tout ou partie d’un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n’est pas conforme à l’une de ces dispositions;
  2. établir et substituer tout ou partie d’un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l’alinéa a).

TARIF D’AIR CANADA INTITULÉ INTERNATIONAL PASSENGER RULES AND FARES TARIFF NTA(A), No. 458

Extrait de la règle 105

[traduction]

ACCEPTATION D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ET D’AUTRES ANIMAUX

(A)CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCEPTATION

(1) (a) Par animaux de compagnie, on entend seulement les chiens et les chats, s’ils sont placés dans une cage, et si le propriétaire peut produire les documents valides suivants : un certificat de santé, une preuve de vaccination contre la rage, un permis d’entrée, et les autres documents exigés par les pays d’entrée ou de transit, documents qui seront acceptés pour le transport, sous réserve des exigences indiquées ci-après. Les animaux de compagnie seront acceptés en tant que bagages, dans la soute ou la cabine passagers, seulement s’ils sont accompagnés d’un passager qui voyage à bord du même aéronef.

(b) Le transporteur n’accepte pas de transporter d’animaux de compagnie dans la soute entre le 20 juin et le 10 septembre, ni entre le 18 décembre et le 7 janvier.

EXCEPTION: Cette règle ne s’applique pas aux chiens entraînés pour guider les personnes ayant une déficience visuelle, aider les personnes ayant une déficience auditive ou détecter des explosifs.

(2) Des dispositions préalables doivent être prises.

(3) L’animal doit être inoffensif et inodore.

(4) L’animal doit être placé dans une cage ou un conteneur, sous réserve de l’inspection et de l’approbation du transporteur avant l’acceptation.

(5) Le passager doit prendre toutes les dispositions nécessaires et assumer l’entière responsabilité du respect de la législation, de la réglementation douanière et des règlements gouvernementaux applicables ainsi que des exigences ou restrictions imposées par le pays, l’État ou le territoire à destination duquel l’animal est transporté.

(B)ANIMAUX DE COMPAGNIE TRANSPORTÉS DANS LA CABINE(ne s’applique pas au Royaume-Uni).

(1)  Le conteneur doit être placé sous le siège situé directement devant le passager. L’animal doit demeurer dans le conteneur une fois à bord de l’aéronef, et ce, en tout temps depuis l’embarquement jusqu’au débarquement. Aucune partie de l’animal ne doit dépasser du conteneur. Les passagers voyageant avec des animaux ne sont pas autorisés à occuper un siège dans une rangée près d’une cloison ou une rangée immédiatement derrière celle-ci ni près d’une issue de secours.

(2)  (a) Le transport d’animaux dans la cabine se limite aux petits chats et chiens domestiques, et est permis seulement à bord des vols exploités par Air Canada et Jazz Air, S.E.C.

(b) Le passager doit enregistrer l’animal dans les 24 heures suivant la réservation en appelant le service des réservations d’Air Canada.

(c) Le nombre maximal d’animaux ou de conteneurs est limité à un animal par conteneur et à un conteneur par passager. Le nombre de conteneurs transportés à bord d’un vol exploité par Air Canada est limité à quatre, ou par [C] Air Canada rouge où, au plus, deux conteneurs seront acceptés en classe affaires. Deux conteneurs, au plus, pourront être transportés à bord des vols exploités par Jazz Aviation S.E.C.

EXCEPTION: Le transport d’animal n’est pas autorisé dans une cabine de classe affaires dotée de fauteuils-lits.

[…]

(D) FRAIS

Le transport d’un animal de compagnie et de son conteneur en cabine coûte 100 $CAN/100 $US dans chaque direction, et sera considéré dans le calcul de la franchise de bagages de cabine. Le transport d’un animal de compagnie et de son conteneur dans la soute ne sera pas considéré dans le calcul de la franchise de bagages sans frais, et sera assujetti à des frais d’excédent de bagages pour un seul article.

Extrait de la règle 5

[traduction]

APPLICATION DU TARIF

(A)GÉNÉRALITÉS

  1. Le présent tarif s’applique au transport de passagers et de bagages, et à tous les services usuels qui en découlent qui sont fournis par AC en conjonction avec d’autres transporteurs participants selon les droits, taux et frais communs énoncés dans les tarifs, qui renvoient particulièrement au présent tarif en ce qui a trait aux règles, aux règlements et aux conditions de transport applicables.
  2. Lorsqu’AC est particulièrement nommée dans une règle énoncée dans le présent document, cette règle s’applique au transport local assuré par AC en conjonction avec les autres transporteurs participants nommés dans la règle en question.
  3. Lorsque des transporteurs participants autres qu’AC sont particulièrement nommés dans une règle énoncée dans le présent document, cette règle s’applique seulement au transport qui se fait en conjonction avec AC.

    […]

7.  Sauf indication contraire, les règles, règlements et conditions de transport énoncés dans le présent tarif s’appliquent aux vols exploités par [C] Air Canada rouge (pour les vols AC1900 à AC1999).

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Geoffrey C. Hare
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